Cassation 5 octobre 2022
Infirmation 26 octobre 2023
Désistement 18 juillet 2024
Infirmation 10 octobre 2024
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 26 oct. 2023, n° 22/04607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04607 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2021, N° 18/02564 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 298
THEETTEN
MARTIN
C/
S.A. RECYLEX
Copie exécutoire délivrée
à MC Gerbire le 15/41123.
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/04607 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISQ2
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 05 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 555 F-D
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de DOUAI, décision attaquée en date du 28 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/02564 Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’ARRAS, décision attaquée en date du 11 Avril 2018, enregistrée sous le n° 2014/2387
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Maître X THEETTEN agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS METALEUROP NORD
[…]
Maître Z MARTIN agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS METALEUROP NORD
[…]
Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 06 Plaidant par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE et Me Z VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
ET:
INTIMEE
S.A. RECYLEX, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 6 place de la Madeleine
75008 PARIS 08
Assignée à étude, le 21/11/22
DEBATS:
A l’audience publique du 15 Juin 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS: Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 26 octobre 2023.
Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Le groupe Recylex, anciennement dénommée Metaleurop SA, exerce une activité de production, de transformation et de commercialisation de métaux non ferreux (zinc, plomb et métaux spéciaux), à travers un réseau de filiales situées en France, en Allemagne et en Belgique.
La société Recylex, cotée en bourse, est la société holding de ce groupe.
La société Metaleurop Nord, créée en 1994, était une filiale à 99 % de la société Recylex, ayant pour objet la production et la commercialisation de zinc et de plomb, et exploitant un site industriel à Noyelles-Godault.
La société a accumulé des pertes résultant de facteurs tant structurels qu’industriels, qui ont été financées jusqu’en 2003 par la maison mère.
Page -2-
Le 16 janvier 2003, à l’occasion d’un conseil d’administration devant envisager de nouvelles aides pour le financement d’une restructuration au coût prévisionnel de 50.000.000 euros, la société mère, Metaleurop (devenue Recylex), alléguant ses propres difficultés financières, a décidé de ne pas octroyer de nouvelles aides.
La société Metaleurop Nord a procédé à une déclaration de cessation des paiements.
Suivant jugement du 28 janvier 2003, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune a ouvert à l’encontre de la société Metaleurop Nord une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie, suivant jugement du 10 mars 2003, en liquidation judiciaire, maîtres X Y et Z AA ayant été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Ces derniers ont engagé le licenciement pour motif économique de plus de 800 salariés.
Dans le cadre de la procédure collective de la société Metaleurop Nord, la société Recylex a déclaré une créance à hauteur de 132 millions d’euros au titre des avances consenties à Metaleurop Nord.
Quelques mois plus tard, la société Recylex a vu le tribunal de commerce de Paris ouvrir à son encontre, suivant jugement du 13 novembre 2003, une procédure de redressement judiciaire, et suivant jugement du 24 novembre 2005, le tribunal a arrêté un plan de continuation de 10 ans.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Metaleurop Nord, les mandataires judiciaires et les liquidateurs ont présenté une demande à la justice pour voir étendre aux sociétés Recylex et Metaleurop Commercial, une autre de ses filiales, la procédure collective de la société Metaleurop Nord, laquelle a été, après un long parcours judiciaire, rejetée suivant un arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2005, rendu sur renvoi après cassation.
Les liquidateurs ont saisi le 2 mars 2006 la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de la société Recylex, au motif que cette dernière aurait été le dirigeant de fait de la société Metaleurop Nord.
Cette demande a été rejetée suivant un arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Douai du 19 septembre 2012, après rejet du pourvoi en cassation.
Par ailleurs, de nombreux salariés licenciés de la société Metaleurop Nord (494 non cadres, 90 cadres) qui avaient saisi le conseil des prud’hommes de Lens de demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formées à l’encontre de la société Recylex, dont la responsabilité était recherchée en qualité de co-employeur, ont obtenu gain de cause suivant plusieurs décisions .
Page -3-
La qualité de co-employeur de la société Recylex a été retenue en raison d’une confusion d’intérêt, d’activité, et de direction des sociétés Metaleurop Nord et Recylex suivant 482 arrêts de confirmation de la cour d’appel de Douai rendus le 18 décembre 2009 8 arrêts de confirmation du 30 mars 2012 et 3 arrêts de confirmation rendus par la même cour le 30 mars 2012, ayant tous donné lieu à des pourvois en cassation qui ont été rejetés.
Par 90 arrêts en date du 17 décembre 2010 la cour d’appel de Douai a retenu la qualité de co-employeur de la société Recylex et de nouveau les pourvois formés contre ces décisions ont été rejetés en ce qu’il sont retenu cette qualité.
Considérant que la qualité ainsi reconnue de la société Recylex de co-employeur des salariés de Metaleurop Nord la rendait débitrice des charges financières induites par la mise en oeuvre des licenciements des salariés de la société Metaleurop Nord, charges qui ont été en fait supportées exclusivement par la liquidation judiciaire de la société Metaleurop (indemnités de préavis, indemnités de licenciement, rémunérations au titre des conventions de conversions), les liquidateurs, maîtres Y et AA ès qualités, ont fait assigner, par acte d’huissier du 17 octobre 2014, la société Recylex devant le tribunal de commerce d’Arras, afin de la voir condamner à s’acquitter envers eux de la somme de 21.983.921,80 euros représentant la totalité des indemnités légales de licenciement versées aux anciens salariés de Metaleurop Nord, considérant que diverses fautes commises par la société Recylex justifiaient que les indemnités soient intégralement mises à sa charge.
Cependant, un autre groupe d’anciens salariés de la société Metaleurop Nord ont à leur tour engagé des procédures devant le conseil des Prud’hommes de Lens ayant le même objet, lequel a reconnu la qualité de co-employeur de la société Recylex, mais dont les décisions ont été cette fois infirmées par la cour d’appel de Douai, qui a écarté cette qualité, mais a condamné la société Recylex à payer des dommages et intérêts aux salariés sur le fondement de la perte de chance, arrêts du 31 janvier 2017, qui ont été cassés et annulés par la Cour de cassation suivant arrêt du 24 mai 2018, seulement en ce qu’ils avaient condamné la société Recylex à payer des dommages et intérêts.
Enfin, une action en responsabilité était par ailleurs engagée à l’encontre de la société Metaleurop Nord représentée par ses liquidateurs, par la société Recylex demandant réparation du préjudice résultant pour elle des condamnations prononcées contre elle en réparation des licenciements considérés sans cause réelle et sérieuse, notamment en raison d’un défaut de recherche de reclassement.
Suivant jugement 11 avril 2018, le tribunal de commerce d’Arras a :
dit l’action en responsabilité engagée par maîtres J.Y et P. AA, en qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord, irrecevable car d’une part prescrite depuis le 21 mars 2013 et d’autre part formée postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Recyclex aux fins d’obtenir le paiement d’une créance antérieure audit jugement, non déclarée et donc éteinte ;
Page -4-
– dit la société Recyclex mal fondée en sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté maîtres J.Y et P. AA, en qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord, de leurs demandes ;
- et condamné solidairement maîtres J.Y et P. AA, en qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord, à payer à la société Recyclex la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,60 euros.
Les mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 30 avril 2018.
Suivant arrêt du 28 janvier 2021, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du 11 avril 2018 du tribunal de commerce d’Arras, en ce qu’il a dit l’action en responsabilité engagée par maîtres J. Y et AB. AA, en qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord, irrecevable car prescrite depuis le 21 mars 2013, y ajoutant, a déclaré sans objet ou mal fondé le surplus des demandes, condamné maîtres J. Y et AB. AA ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop à payer chacun la somme de 5.000 euros à la société Recylex au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Maîtres X Y et Z AA, ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Metaleurop Nord, ont formé un pourvoi (n° 21- 12.488) en cassation à l’encontre de cette décision.
Suivant arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 janvier 2021 entre les parties par la cour d’appel de Douai, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens.
Maîtres X Y et Z AA, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Metaleurop Nord, ont saisi la cour d’appel d’Amiens sur renvoi après cassation, une première fois, selon déclaration du 10 octobre 2022 (n° RG 22-4607), intimant uniquement la SA Recyclex, et une seconde fois selon déclaration du 22 novembre 2022 (n° RG 22/5005), intimant également la SCP Canet et la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SA Recyclex.
Aux termes de ses conclusions d’appelants du 30 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, maître Z AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Metaleurop Nord, demande à la cour:
- d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit la société Recyclex mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau, de dire et juger non prescrite l’action engagée par les concluants, ès qualités, de dire et juger que la créance des concluants, ès qualités, au passif de la première procédure collective de la société Recyclex, ne peut en aucune manière être frappée d’extinction, de débouter les intimés de leur demande visant à voir déclarer irrecevable l’instance introduite par les concluants, ès qualités,
Page -5-
motif pris d’une prétendue prescription, mais aussi d’une prétendue extinction de la créance; et sur le fond, à titre principal
- de fixer au passif de la procédure collective de la société Recyclex, la créance des concluants à la somme de 21.983.921,80 euros et à titre subsidiaire de fixer au passif de la seconde procédure collective de la société Recyclex, la créance des concluants à concurrence de 50% de la somme de 21.983.921,80 euros, soit 10.991.860,90 euros.
En toute hypothèse, ils demandent à la cour de confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Arras le 18 avril 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par la SA Recyclex, de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions et de condamner la société Recyclex au paiement de la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées du 7 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCP Canet et la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SA Recyclex, demandent à la cour:
- de déclarer maîtres Y et AA, ès qualités, irrecevables et mal fondés en leur appel, de débouter maîtres Y et AA, ès qualités, de leur appel et de les débouter de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions et à titre principal de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger et déclarer l’action en responsabilité de maîtres Y et AA ès qualités mal fondée à défaut de caractérisation d’une faute, d’un préjudice ou d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, et d’applicabilité des règles gouvernant la solidarité passive, de débouter maîtres Y et AA ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner Maîtres
Y et AA ès qualités à verser chacun à la SA Recylex la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens selon l’article 699 du code de procédure civile.
Selon avis en date du 25 mai 2023, communiqué aux parties le 30 mai 2023 le ministère public requiert de la cour de bien vouloir condamner la société Recyclex à contribuer au paiement des indemnités légales dues aux salariés licenciés en raison de sa qualité de co-employeur obligé solidairement à cette dette de la société Metaleurop Nord.
La SA Recyclex, en liquidation judiciaire, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier en date du 21 novembre 2022 remis en l’étude n’a pas constitué avocat.
Page -6-
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l’audience du 15 juin 2023.
SUR CE,
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
d’ordonner la jonction des procédures RG n° 22/4607 et RG n° 22/5005.
Il sera observé que maître Y ayant fait valoir ses droits à la retraite n’est plus liquidateur judiciaire de la SAS Metaleurop nord et que maître AA est désormais le seul liquidateur judiciaire de la société.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Les juges du fond ont considéré que l’action en responsabilité des liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord était prescrite dès lors que le dommage allégué est né le 21 mars 2003 date de notification des licenciements sans qu’ils démontrent avoir été dans l’impossibilité d’agir avant leur assignation du 17 octobre 2014 notamment pour rechercher la responsabilité de la SA Metaleurop en sa qualité de co- employeur.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi alors que dans leurs conclusions, les liquidateurs de la société Metaleurop Nord ne fondaient pas leur action contre la société Recylex sur sa responsabilité et ne lui demandaient pas la réparation du préjudice qu’elle aurait causé mais lui demandaient de contribuer au paiement des indemnités légales dues aux salariés licenciés, en raison de la consécration de la qualité de co-employeur obligé solidairement à cette dette de la société Recylex, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Maître AA ès qualités soutient que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur l’ancien article 2270-1 du code civil pour apprécier la recevabilité de l’action mais devaient appliquer l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et ce dès lors que le fondement de son action en paiement repose sur les dispositions des articles 1200 et suivants du code civil et sur la co-obligation à la dette sociale qui pèse sur le co-employeur.
Il fait valoir qu’il n’est aucunement demandé de statuer sur l’existence d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux mais simplement de tirer les conséquences juridiques de décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée ayant consacré la qualité de co- employeur de la société Recylex.
Il ajoute qu’à la date où les licenciements ont été notifiés il ne disposait d’aucun droit à l’encontre de la société Recylex et que ce n’est qu’à
Page -7-
compter du 18 décembre 2009 date des arrêts consacrant sa qualité de co-employeur qu’est né le droit pour les liquidateurs de la société Metaleurop Nord d’agir à l’encontre de la SA recylex en sa qualité de co-débiteur solidaire.
Il soutient ainsi que ce c’est uniquement à compter de la reconnaissance judiciaire du rapport obligationnel de co-emploi qu’il a pu disposer d’un moyen juridique lui permettant l’exercice de l’action
L’assignation ayant été délivrée par acte du 17 octobre 2014 soit avant l’expiration d’un délai de 5 ans il soutient qu’elle ne peut être déclarée prescrite.
Les liquidateurs judiciaires de la SA Recylex aux termes de leurs dernières conclusions ne soutiennent plus la prescription de l’action engagée.
L’action engagée par les liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord n’est pas une action en responsabilité mais une action en contribution à l’encontre d’un co-débiteur.
Le point de départ de la prescription de cette action ne pouvait être fondée avant la reconnaissance de l’obligation respective des parties intervenue au plus tôt à la date des arrêts ayant reconnu la qualité de co- employeur de la société Recylex soit le 18 décembre 2009.
En application de l’article 2224 du code civil les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer;
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de dire non-prescrite l’action ainsi engagée le 17 octobre 2014.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la date de naissance de la créance
Les premiers juges ont entendu faire application de l’article L621-40 du code de commerce et ont considéré que la date du préjudice invoqué étant celle des licenciements le 21 mars 2003 elle se trouvait antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Recylex et que faute de déclaration de leur créance par les liquidateurs de la société Metaleurop Nord, celle-ci se trouve définitivement éteinte.
Maître AA fait valoir que les intimés qui maintiennent cette fin de non-recevoir continuent à dénaturer le fondement de son action qui ne repose pas sur la responsabilité mais constitue une action récursoire.
Il soutient que seule la reconnaissance judiciaire fait apparaître sur le plan juridique le co-employeur créant ainsi une situation nouvelle.
Il fait valoir qu’il ne pouvait avant cette reconnaissance engager son action récursoire et qu’il ne saurait en conséquence lui être reproché de ne pas avoir déclaré sa créance qu’il n’a connue que suite à la décision
Page -8-
ayant consacré la qualification de co-employeur de la société Recylex et qui n’est donc pas une créance antérieure au jugement ouvrant le redressement judiciaire.
Il fait valoir qu’il n’y avait donc pas lieu à déclaration.
Les intimés soutiennent que la détermination du caractère antérieur ou postérieur d’une créance d’indemnisation à naître d’une action responsabilité contractuelle s’effectue en fonction de la date du préjudice fondant cette action.
Ils font valoir que la créance de réparation naît au jour où le dommage se réalise ou devient certain et qu’en conséquence la date du préjudice étant celle des licenciements soit le 21 mars 2003 la créance est bien antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Recylex.
Ils soutiennent que la décision consacrant la qualité de co- employeur ne crée pas une situation de droit ou de fait nouvelle mais est déclarative et constate simplement un état de fait préexistant et que l’origine de la créance réside dans le licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés et non dans la reconnaissance de la qualité de co- employeur qui bien que postérieure au jugement d’ouverture ne fait que constater un état antérieur.
Ils ajoutent que les appelants confondent le fait générateur de leur créance et la date à laquelle ils en ont eu connaissance et qu’il leur appartenait de solliciter un relevé de forclusion.
Est antérieure la créance dont le fait générateur c’est à dire l’origine, l’évènement ou l’acte qui donne naissance à la créance est survenu avant l’ouverture de la procédure collective.
En matière de responsabilité civile la créance de la victime a pour fait générateur la date de réalisation du dommage mais la créance de remboursement du co-responsable d’un dommage qui a indemnisé la victime naît non pas de la décision de condamnation mais de l’assignation en responsabilité solidaire.
En cas de licenciement les créances d’indemnités des salariés naissent de la rupture du contrat de travail, toutefois à supposer que l’action de la société Metaleurop Nord ait été fondée sur la responsabilité de la société Recylex sa créance de remboursement des sommes versées pour indemniser les salariés serait née de son assignation ou au plus tôt de l’assignation des salariés à l’encontre de la société Recylex et serait donc bien postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Cependant la cour de cassation a retenu que l’action de la société Metaleurop Nord n’était pas fondée sur la responsabilité de la société Recylex et a caractérisé l’action de la société Metaleurop comme une demande de contribution au paiement des indemnités légales dues aux salariés licenciés en raison de la consécration de la qualité de co- employeur obligé solidairement à cette dette.
Page -9-
La reconnaissance de la qualité de co-employeur est déclarative d’une situation préexistante ce qui permet de mettre rétroactivement à la charge d’une société co-employeur qui n’avait pas contracté avec les salariés licenciés les obligations attachées à la qualité d’employeur et ainsi notamment les indemnités de licenciement et ce même si le licenciement est antérieur à la reconnaissance du co-emploi. Elle fait naître une obligation de contribution à la dette de réparation des licenciements.
Ainsi la créance que détient la société Metaleurop Nord à l’encontre de la société Recylex nait d’une action en contribution entre co- employeurs.
Cette action ne peut exister avant la reconnaissance de la qualité de co- employeur.
Elle naît au jour où la qualité de co-employeur est définitivement reconnue et porte alors compte tenu du caractère déclaratif de la décision sur l’ensemble des sommes dues aux salariés au titre des obligations de l’employeur.
En conséquence la créance de la société Metaleurop est bien postérieure à l’ouverture de la procédure collective et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs judiciaires.
Sur le fond
Maître AA soutient que la qualité de co-employeur définitivement reconnue conduit à la qualité de co-débiteur du coût des licenciements intervenus et qu’il n’y a plus lieu à discussion sur la faute commise par le co-employeur et sur la relation de causalité de cette faute avec les sommes dues.
Il fait valoir que la situation du co-employeur devient celle d’un co- débiteur solidaire tenu de contribuer à la dette dans le cadre de la solidarité passive.
Il soutient par ailleurs qu’en application des anciens articles 1213 et 1214 du code civil il peut obtenir la fixation au passif de la seconde procédure collective de la société Recylex à tout le moins de la moitié des sommes dont le paiement est réclamé mais qu’il n’est pas interdit au juge saisi de répartir sur des bases inégales la dette entre les débiteurs ni d’imputer celle-ci à celui des co-débiteurs responsable de la dette.
Il fait valoir à ce titre que manifestement la SA Recylex en lâchant sa filiale a conduit celle-ci à la liquidation judiciaire obligeant à procéder au licenciement des salariés.
Il soutient que la faute de la société Recylex doit être appréciée à l’aune des moyens respectifs des co-obligés et justifie que la société Recylex supporte seule l’intégralité du passif lié aux indemnités de rupture des contrats de travail.
Il fait valoir que les liquidateurs ont sollicité la société Recylex dans le cadre des recherches de reclassement des salariés auquel elle était également tenue mais qu’elle s’est désintéressée du sort des salariés alors qu’elle disposait de moyens humains matériels financiers sans commune mesure avec ceux de sa filiale qui lui aurait permis un reclassement des salariés dans les sociétés du groupe.
Page-10-
Il indique que le montant total des rémunérations et indemnités versées aux salariés s’élèvent à la somme de 21 983 921,80 euros et que l’AGS a avancé la somme de 21 446 492,51 euros sur laquelle la somme de
6 042 382,54 euros a déjà été remboursée et qu’il lui reste dû par la procédure collective la somme de 15 404 209,97 euros mais qu’elle ne peut agir contre le co-employeur.
Il soutient qu’à tout le moins il peut solliciter la fixation au passif de la société Recylex de la moitié de la somme due, la société Recylex ayant exprimé un aveu judiciaire pour la répartition du préjudice par parts viriles entre co-débiteurs solidaires dans ses conclusions devant la cour d’appel de Douai.
Les intimés soutiennent qu’il n’est établi à l’encontre de la société Recylex aucune faute ni aucun préjudice ni lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Concernant la faute qui lui est reprochée au regard de ses obligations de co-employeur en matière notamment de reclassement elle fait observer que par des arrêts ultérieurs relatifs à d’autres salariés, sa qualité de co-employeur a été écartée faute d’immixtion anormale dans la gestion économique et systématique de la société Metaleurop Nord qui a été considérée comme ayant conservé son autonomie décisionnelle dans sa gestion des ressources humaines pour le personnel non cadre, l’intervention de la société mère n’excédant pas la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés appartenant au même groupe.
Ils font valoir que la théorie du co-emploi ne consiste pas à substituer à l’employeur initial un nouvel employeur seul débiteur des obligations correspondantes à l’égard des salariés et qu’ainsi la société Recylex n’est pas devenue l’unique employeur et rappellent que lorsqu’un licenciement pour motif économique a été prononcé par l’un des co- employeurs chacun des ci-employeurs doit en supporter les conséquences.
Ils rappellent ainsi que la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mai 2022 a jugé que les liquidateurs ayant été eux-mêmes défaillants dans la recherche du reclassement des anciens salariés ils ne pouvaient prétendre à l’indemnisation de leur préjudice.
Ils considèrent qu’en ne procédant pas elle-même aux licenciements et au paiement des indemnités légales la société Recylex n’a commis aucune faute.
Concernant le préjudice allégué ils font observer que les sommes réclamées correspondent au montant des indemnités légales de licenciement et non à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société Recylex assume seule et que ces sommes ont été prises en charge par l’AGS et qu’ainsi le seul préjudice dont peuvent se prévaloir les liquidateurs de la société Metaleurop Nord est d’avoir dû inscrire l’avance des AGS au passif, préjudice inexistant dans le cadre d’une procédure vouée à la clôture pour insuffisance d’actif.
Ils font valoir qu’en tout état de cause ce préjudice ne peut être équivalent au montant même des sommes avancées par les AGS.
Ils contestent enfin le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ayant pour origine la qualité d’employeur de Metaleurop Nord
Page-11-
et non une abstention fautive de la société Recylex d’établir elle-même le PSE et de payer les indemnités légales.
Par ailleurs s’agissant de la solidarité invoquée par les liquidateurs ils font observer que la qualification de co-employeur de la société Recylex a été abandonnée par les juridictions qui l’avaient initialement énoncée
,cour d’appel de Douai et Cour de cassation et que le juge devant apprécier les faits constituant l’objet du litige au jour où il statue il convient de prendre en compte les dernières décisions judiciaires qui ont l’autorité de la chose jugée.
Ils en déduisent que la société Recylex ne pouvant plus se voir reconnaître la qualité de co-employeur elle ne peut se voir qualifiée de co-débiteur solidaire.
Ils soutiennent également qu’une obligation légale solidaire entre co- débiteurs ne peut résulter que de dispositions contractuellement consenties ou de dispositions légales donnant lieu à une solidarité de plein droit mais qu’en l’espèce aucune disposition légale applicable ne donne lieu à une solidarité de plein droit entre les deux sociétés et qu’aucun instrument contractuel n’est de nature à créer entre elles un lien de solidarité passive relatif au paiement des indemnités légales de licenciement.
Ils ajoutent que la jurisprudence reconnaît des cas de solidarité passive imparfaite obligations in solidum nées du principe selon lequel chacun des co-auteurs d’un même dommage conséquence de leurs fautes respectives doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage alors qu’en l’espèce le seul dommage lié aux indemnités légales de licenciement n’est qu’une conséquence de la liquidation judiciaire de Metaleurop Nord et ne procède d’aucune faute dont la société Recylex pourrait être tenue responsable même en qualité de co- employeur.
Ils font valoir que les co-employeurs sont des co-débiteurs conjoints et que la solidarité passive unissant les co-employeurs ne peut résulter que d’une condamnation judiciaire sanctionnant leurs agissements fautifs et les obligeant à en réparer les conséquences préjudiciables alors qu’en l’espèce aucune condamnation judiciaire n’oblige la société Recylex à réparer des agissements fautifs.
Il convient à nouveau de rappeler que l’action engagée par la société Metaleurop Nord à l’encontre de la société Recylex n’est pas fondée sur la responsabilité de celle-ci mais sur son obligation à la dette constituée par les indemnités légales de licenciement versées aux salariés licenciés pour lesquels sa qualité de co-employeur a été définitivement reconnue.
Le co-emploi emporte la reconnaissance que les sociétés concernées forment au regard du rapport de travail une seule entreprise. Ainsi les co-employeurs sont tenus solidairement à l’exécution du contrat de travail et l’exécution des obligations par l’un vaut pour l’autre, en revanche l’inexécution par l’un engage l’autre.
Les co-employeurs sont censés s’être donnés mutuellement mandat d’agir les uns au nom des autres c’est pourquoi le licenciement prononcé par l’un est réputé prononcé par l’autre.
Page -12-
Il convient de rappeler que les deux sociétés en leur qualité de co- employeurs sont tenues in solidum au paiement de la même dette et la présente action constitue une action en contribution à la dette commune.
S’agissant de deux co-employeurs tenus d’indemniser des licenciements il convient de partager la dette relative aux indemnités légales par parts viriles, étant observé que la SA Recylex a été condamnée seule au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera relevé également que si les sommes ont été avancées par les AGS il s’agit d’une avance et que ces sommes font partie du passif de la société Metaleurop Nord qui est dès lors fondée en son action en contribution de la société Recylex à la dette constituée par les indemnités légales de licenciement versées aux salariés licenciés pour lesquels sa qualité de co-employeur a été définitivement reconnue
Sur la fixation de la créance de la société Metaleurop au passif de la procédure collective de la société Recylex
Le liquidateur de la société Metaleurop Nord présente une demande globale pour l’ensemble des indemnités légales versées aux salariés sans discuter le fait que pour certains salariés à la suite d’une évolution de la jurisprudence de la cour de cassation la qualité de co-employeur de la société Recylex n’a pas été retenue.
Or la cour ne peut condamner la société Recylex à contribuer au paiement des indemnités légales versées à des salariés pour lesquels définitivement sa qualité de co-employeur a été rejetée.
L’examen du peu de pièces produites par le demandeur en qualité de liquidateur judiciaire quant aux indemnités légales dues et versées, constituées notamment d’une copie écran des AGS renseignant sur la totalité des sommes servies à l’ensemble des salariés licenciés, ne permet pas à la cour de connaître le montant exact des sommes versées aux 584 salariés pour lesquels cette qualité a été définitivement retenue.
Il convient avant toute décision d’ordonner la réouverture des débats afin que le liquidateur produise à tout le moins un décompte précis des sommes versées aux salariés pour lesquels la qualité de co-employeur de la société Recylex a été définitivement retenue.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée par la société Recylex.
Celle-ci ne sollicite pas l’infirmation de la décision entreprise sur ce chef et ne sollicite plus de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Maître AA ès qualités demande la confirmation sur ce chef.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de cette demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Page-13-
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la réouverture des débats les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu le jugement du tribunal de commercec d’Arras,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 5 octobre 2022,
Ordonne la jonction des procédures RG n° 22/4607 et RG n° 22/5005 sous le n° RG 22/607
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a débouté la société Recylex de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Recylex ;
Dit recevable l’action en contribution formée par maître AA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Metaleurop Nord ;
Dit fondée en son principe l’action en contribution formée par maître AA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Metaleurop Nord à l’encontre de la société Recylex au titre de la dette constituée par les indemnités légales de licenciement versées aux salariés licenciés pour lesquels sa qualité de co-employeur a été définitivement reconnue ;
Avant dire droit sur la fixation de la créance de la société Metaleurop
Nord au passif de la procédure collective de la société Recylex,
Ordonne la réouverture des débats afin que soit produit un décompte précis des sommes versées aux salariés pour lesquels la qualité de co- employeur de la société Recylex a été définitivement retenue ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie la procédure à l’audience du 8 février 2023;
Page-14-
Dit que la clôture interviendra le 1er février 2023;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
Page -15-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Possession ·
- Désistement ·
- Incompétence ·
- Délais ·
- Procédure
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Ordures ménagères ·
- Industriel ·
- Propriété ·
- Prix de revient ·
- Valeur ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Contribuable
- Violence ·
- Partie civile ·
- Euro ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Coups ·
- Fait ·
- Contravention ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Apprentissage ·
- Vente ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Travail ·
- Document ·
- Mandat ·
- Paie ·
- Mise à pied
- Sociétés ·
- Plan de cession ·
- Ministère public ·
- Offre ·
- Actif ·
- Associé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Administrateur
- Concordat ·
- Extorsion ·
- Contrainte ·
- Partie civile ·
- Morale ·
- Conversations ·
- Conseil juridique ·
- Pouvoirs publics ·
- Actionnaire ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Certificat médical ·
- Procédure pénale ·
- Droite ·
- Victime d'infractions ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation de victimes
- Partie civile ·
- Pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Peine ·
- Territoire national ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Espace public ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Code d'accès ·
- Usurpation ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Téléphone ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Phishing
- Sport ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Ès-qualités ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Bail commercial ·
- Restitution ·
- Liquidateur
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Casque ·
- Société générale ·
- Rente ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.