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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 avr. 2025, n° 23/08669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08669 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION D' AVOCATS, de l' ASSOCIATION L P ASSOCIATION D' AVOCATS c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
9ème chambre lère section
N° RG 23/08669
N° Portalis
352J-W-B7H-C2DIE
JUGEMENT N° MINUTE: 2 rendu le 09 avril 2025
Contradictoire
Assignation du : 22 juin 2023
DEMANDEURS
Monsieur X Y
29 rue Marx Ernst
91440 BURES-SUR-YVETTES
représenté par Maître Sadreddine RACHID de l’ASSOCIATION L P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0241
Madame Z Y
29 rue Marx Ernst
91440 BURES-SUR-YVETTES
représentée par Maître Sadreddine RACHID de l’ASSOCIATIONL P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0241
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
Expéditions délivrées le: 17/04/2025 exécutoires
A Me RACHID
Me METAIS Page 1
Décision du 09 Avril 2025
9ème chambre lère section
N° RG 23/08669 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme AA sont titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
Le 10 mai 2022, M. AA a reçu une nouvelle carte bancaire qu’il a activée le jour même.
Le 11 mai 2022, M. AA a fait opposition sur sa carte bancaire et déposé plainte en ligne pour utilisation frauduleuse de celle-ci.
Le 1er juin 2022, la BNP Paribas a refusé le remboursement de cinq opérations contestées pour un montant de 14 069,91 euros.
M. AA a contesté ce refus de remboursement par courrier du 8 juin 2022. Il a mis en demeure la BNP Paribas de procéder au remboursement par courrier du 9 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, M. et Mme AA ont fait assigner la société anonyme BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de M. et Mme AA
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. et Mme AA demandent au tribunal de :
«- DIRE ET JUGER que les époux Y sont recevables
et bien fondés en leur demande de remboursement dirigée à l’encontre de BNP PARIBAS
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DIRE ET JUGER que les époux Y ont bien été victimes d’une fraude et qu’ils se sont conformés à leurs obligations légales susvisées découlant des article L133-16 et L133-17 du Code monétaire et financier
DIRE ET JUGER que BNP PARIBAS est défaillante par rapport à son obligation légale d’ordre public de démontrer les éventuels agissements frauduleux des demandeurs ou bien une négligence grave de leur part
DEBOUTER BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur et
Madame Y la somme de 14.069,91 €, plus les intérêts au taux légal majorés de 15 points conformément à l’article L. 133- 18 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNER BNP PARIBAS à verser à Monsieur et Madame
Y la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNER BNP PARIBAS à verser à Monsieur et Madame
Y la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral;
CONDAMNER BNP PARIBAS à verser à Monsieur et Madame
Y la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que l’exécution de droit est compatible avec la nature de l’affaire.
- CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de LP ASSOCIATION D’AVOCATS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
M. et Mme AA expliquent que :
- le 10 mars 2022, M. AA a reçu une nouvelle carte bancaire que lui a transmise la BNP Paribas car elle avait détecté une tentative de piratage sur la carte précédente,
- M. AA a activé cette nouvelle carte le jour même,
- le 11 mai 2022 à 17h29, M. AA a reçu un SMS de la BNP Paribas « Alerte fraude: Avez-vous utilisé votre CB **3541 pour
7000 EUR chez BOUCHERIE ALMAR ? Répondez 1 si Oui, 2 si
Non »
- M. AA a immédiatement répondu 2 pour non, placé sa carte bancaire en opposition et déposé plainte en ligne pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire,
- il a immédiatement appelé son conseiller bancaire pour lui demander de bloquer son compte,
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- malgré ces actions, la banque a refusé le remboursement des opérations litigieuses par courrier du 1er juin 2022 en indiquant qu’il a validé l’enregistrement des coordonnées de sa carte bancaire sur Apple
Pay,
- M. AA a contesté ce refus de remboursement en précisant qu’il
n’avait jamais utilisé Apple Pay,
- par courrier du 9 août 2022, la BNP Paribas a réitéré son refus de remboursement en indiquant cette fois que les opérations litigieuses ont été validées à l’aide de l’application mobile Lyf Pay.
M. et Mme AA considèrent que la BNP Paribas ne rapporte pas la preuve de leur mauvaise foi ni de leur négligence grave. Ils observent que deux paiements de 7 000 euros ont été effectués au profit d’une boucherie hallal qui se situe loin de chez eux et avec laquelle ils n’ont aucun lien et soulignent que des achats de viande pour de tels montants paraissent invraisemblables.
Ils contestent avoir manqué à leur obligation de protection de leurs données personnelles et estiment que les traces informatiques dont se prévaut la BNP Paribas sont dénuées de force probante.
Ils relèvent que la BNP Paribas soutient que les coordonnées bancaires de M. AA ont été enregistrées sur un autre téléphone mobile la semaine précédant les opérations frauduleuses mais n’explique pas alors pourquoi M. AA a reçu un SMS d’alerte à la fraude le 11 mai 2022.
Demandes et moyens de la BNP Paribas
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2024, la BNP Paribas demande au tribunal de :
« Sur la demande formée par Monsieur et Madame AA tendant au remboursement des opérations litigieuses
- Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Monsieur AA ;
- Juger que Monsieur AA a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur et Madame AA de leur demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 14.069,91 euros avec intérêts au taux légal majoré ;
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame AA tendant au paiement de dommages et intérêts fondées sur la prétendue résistance abusive et sur le préjudice moral subi
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-Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu de la directive 2007/64/CE fait l’objet d’une application exclusive et autonome;
Juger que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur et Madame AA de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 euros au titre de la prétendue résistance abusive opposée par BNP Paribas;
-Débouter Monsieur et Madame AA de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 euros au titre du préjudice moral qu’ils prétendent avoir subi ;
En tout état de cause
- Débouter Monsieur et Madame AA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame AA à verser à
BNP Paribas la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
-Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire. »
La BNP Paribas expose que :
-M. AA utilise, depuis avril 2021, le système d’authentification forte pour les opérations en ligne, dénommé Clé Digitale, installé sur son téléphone mobile,
- le 4 mai 2022, la Clé Digitale a été transférée sur un nouveau téléphone portable, n’appartenant pas au demandeur,
avant de réaliser ce transfert, M. AA a reçu un SMS comportant un lien pour activer la Clé Digitale sur un nouvel appareil,
- pour réaliser ce transfert, le fraudeur a eu accès à l’espace en ligne de M. AA et a donc eu connaissance de ses identifiant et mot de passe,
- M. AA a reçu un e-mail d’information relatif à l’enrôlement de sa Clé Digitale sur un nouvel appareil le 4 mai 2022 à 17h43,
- M. AA a donc vraisemblablement fait l’objet d’un phishing ou bien d’un détournement de l’utilisation de ses données personnelles par une personne de son entourage,
il a communiqué à un tiers ses données confidentielles constituées d’une part de l’identifiant et du mot de passe pour accéder à son espace en ligne et d’autre part du code permettant d’activer le transfert de la clé digitale à un tiers,
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- M. AA n’a pas tenu compte de l’e-mail relatif à l’enrôlement de sa Clé Digitale alors qu’il aurait dû alerter sa banque,
- le 5 mai 2022, le numéro de téléphone renseigné sur l’espace en ligne de M. AA a été modifié,
le 10 mai 2022, le numéro de téléphone renseigné sur l’espace en ligne de M. AA a été modifié à deux reprises, et la Clé Digitale a été transférée sur un nouvel appareil mobile après validation d’un lien envoyé par SMS sur le nouveau numéro de téléphone enregistré le même jour,
un e-mail de confirmation a également été envoyé à une nouvelle adresse e-mail enregistrée par le fraudeur,
- le 11 mai 2022, la nouvelle carte bancaire de M. AA a été enregistrée sur le système Lyf Pay qui permet d’effectuer des paiements au moyen d’un QR code envoyé sur un téléphone mobile et scanné par les commerçants,
- pour installer le service mobile Lyf Pay, il faut se connecter à l’espace bancaire en ligne, renseigner les informations relatives à la carte bancaire (numéro, date d’expiration et cryptogramme visuel) et valider, au moyen de la Clé Digitale, l’installation de Lyf Pay,
- M. AA a fait opposition sur sa carte bancaire le 11 mai 2022 et suite à cette opposition la BNP Paribas a réenregistré le numéro de téléphone mobile de M. AA, ce qui explique qu’il a pu recevoir le SMS de confirmation de son opposition.
La BNP Paribas s’oppose aux demandes de M. et Mme AA au titre de la résistance abusive et du préjudice moral en soutenant que seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout autre régime. Elle observe en outre qu’aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 27 novembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les opérations non autorisées
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le
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prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. >>
Par dérogation à ce principe, l’article L. 133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. >>
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
Il appartient donc à la banque de prouver la faute volontaire ou non du payeur, autrement qu’en démontrant l’utilisation de données hautement confidentielles et elle ne peut se contenter d’invoquer le probable hameçonnage >> dont le client aurait été victime, c’est-à-dire un courriel ou un SMS frauduleux qui l’aurait nécessairement conduit, en réponse, à divulguer ses éléments d’identification personnels au fraudeur.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
En l’espèce, M. et Mme AA contestent avoir autorisé cinq opérations de paiement intervenues le 11 mai 2022 :
un paiement de 7 000 euros auprès de «< Boucherie Almar >>,
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- un deuxième paiement de 7 000 euros auprès de «< Boucherie Almar >>
- un troisième paiement de 20 euros auprès de «< Maria >>
- un quatrième paiement de 20,60 euros auprès de « Chicken Palace >>,
- un cinquième paiement de 28,50 euros auprès de « Maria >>.
Ces opérations ont été effectuées au moyen de l’application Lyf Pay, en payant au moyen d’un QR code détenu par l’acheteur sur son téléphone mobile et présenté aux commerçants.
La BNP Paribas reconnaît qu’un fraudeur a eu accès à l’espace bancaire en ligne de M. AA à compter du 4 juin 2022 et a pu valider des opérations depuis le téléphone mobile qu’il a fait enregistrer sur l’espace bancaire en ligne en lieu et place du numéro de M. AA.
La BNP Paribas déduit du transfert de Clé Digitale effectué le 4 mars
2022 que M. AA a nécessairement communiqué ses coordonnées personnelles.
Cependant, elle ne démontre pas que M. AA a communiqué à un tiers ses coordonnées personnelles, aucune communication avec un tiers n’étant établie.
La BNP Paribas n’est pas en mesure de fournir le SMS qu’elle dit avoir envoyé à M. AA le 4 mars 2022 pour activer le transfert de la Clé Digitale. Elle ne fournit qu’un «< exemple » de SMS correspondant à celui qui aurait été envoyé.
S’agissant du mail de confirmation de transfert de la Clé Digitale qu’elle dit avoir envoyé le même jour, elle ne produit que la copie du. texte qu’elle aurait envoyé et non l’e-mail lui-même.
La BNP Paribas reconnaît que l’enregistrement de la nouvelle carte bancaire de M. AA le 11 mai 2022 a été effectué en utilisant la
Clé Digitale enregistrée sur le téléphone mobile du fraudeur et l’adresse e-mail du fraudeur, de sorte qu’aucune information sur cette opération n’a été envoyée à M. AA.
Ainsi, il est établi que M. AA n’a pas validé lui-même l’enregistrement de sa carte bancaire et l’utilisation du service Lyf Pay.
Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier que M. AA aurait communiqué les éléments relatifs à sa nouvelle carte bancaire à un tiers.
M. et Mme AA et la BNP Paribas allèguent que l’envoi d’une nouvelle carte bancaire à M. AA fait suite à une précédente tentative de fraude quelques jours auparavant. Cependant, la BNP Paribas n’apporte pas d’éléments sur les circonstances de cette tentative de fraude ni sur l’information qu’elle aurait délivrée à ses clients à cette occasion.
En outre, la BNP Paribas reproche à M. et Mme AA de ne pas avoir réagi immédiatement alors que M. AA a répondu
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immédiatement au message d’alerte à la fraude dès le 11 mai 2022, a le même jour fait opposition sur sa carte bancaire et déposé une plainte en ligne pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.
Il a dénoncé précisément les cinq opérations frauduleuses dans un courrier adressé à la BNP Paribas le 1er juin 2022.
DE surcroît, la BNP Paribas est mal fondée à reprocher à M. et Mme AA d’avoir tardé à dénoncer ces opérations alors qu’elles n’apparaissent sur le relevé de compte de M. et Mme AA qu’en date du 10 juin 2022 (pièce n°2 de la BNP Paribas).
La BNP Paribas justifie qu’un fraudeur a modifié les coordonnées téléphoniques et l’adresse mail de ses clients mais ne démontre pas que ses clients seraient à l’origine de ces changements par leur négligence. En outre, les opérations litigieuses ont été permises non seulement par l’accès à l’espace bancaire en ligne le 4 mai 2022 mais également par la communication des données figurant sur la nouvelle carte bancaire transmise le 10 mai 2022. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que ces données auraient été transmises à un tiers par M. et Mme AA. La BNP Paribas n’apporte en outre aucun élément sur les circonstances de l’envoi à M. AA d’une nouvelle carte bancaire dans un contexte de fraude détectée sur la précédente carte.
Enfin, selon l’article L.133-24 du code monétaire et financier,
l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
Ainsi le code monétaire et financier impose à l’utilisateur de paiement qui nie avoir autorisé une opération de paiement de la signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement. Il ne lui impose pas de prendre l’attache des commerçants auprès desquels ont été effectués les paiements contestés.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à M. et Mme AA de ne pas avoir pris attache avec les commerçants ayant reçu les paiements litigieux.
Il en résulte que la BNP Paribas échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la négligence grave de M. et Mme AA dans la conservation de la confidentialité de leurs données personnelles.
Par conséquent, elle sera condamnée à leur rembourser la somme de 14 069,91 euros au titre des opérations contestées.
Aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, au- delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
M. et Mme AA ont contesté les opérations de paiement non autorisées le 1er juin 2022. Par conséquent, la somme de 14 069,91 euros portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 1er juillet 2022.
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2. Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que lorsqu’il est rapporté la preuve qu’il a été exercé avec malice, mauvaise foi ou par erreur équipollente au dol. L’erreur commise par le requérant sur l’étendue de ses droits ne permet pas de caractériser un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice en l’absence de preuve d’une intention de nuire au défendeur par la mise en œuvre de l’action.
La BNP Paribas allègue qu’elle ne peut être condamnée au titre de la résistance abusive au motif que seul est applicable le régime de responsabilité des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Ce régime de responsabilité est le seul applicable à la demande de remboursement des opérations contestées. Cependant, il n’interdit pas aux demandeurs de former des demandes au titre des préjudices autres que la perte financière résultant des paiements non autorisés.
En l’espèce, il ressort des débats qu’une fraude a effectivement été détectée de telle sorte que la BNP Paribas a pu soupçonner une négligence de la part de ses clients.
Par conséquent, le refus de remboursement de la BNP Paribas ne procède pas d’une résistance abusive.
3. Sur la demande au titre du préjudice moral
M. et Mme AA soutiennent qu’ils ont subi un préjudice moral à hauteur de 3000 euros mais ne produisent aucun élément permettant de justifier de l’existence et de l’étendue de ce préjudice. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la BNP Paribas sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de LP association d’avocats.
Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme AA la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile..
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5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à payer à M. et Mme AA la somme de 14 069,91 euros au titre des opérations de paiements non autorisés, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 1er juillet 2022 ;
REJETTE les demandes de M. et Mme AA au titre de la résistance abusive et du préjudice moral ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas aux dépens, avec distraction au profit de LP association d’avocats ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à payer à M. et Mme AA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 avril 2025.
La Greffière Presidente
B La AIRE DE PA RI S
Cople certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1181
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