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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2024, n° 22/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2024
Minute n° :
Audience du :07 novembre 2023
Requête n° : N° RG 22/01119 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5HM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Y] [H]
né le 16 Décembre 1970 à LAMASTRE (ARDECHE)
19 Rue des Muriers
69100 VILLEURBANNE
comparant en personne assisté de Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-françois CHARROIN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [H]
CPAM DU RHONE
Me Valérie MALLARD, vestiaire : 1192
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/06/2022, Monsieur [Y] [H] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 28/07/2021 qui fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle dont 5% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 30/06/2021, en raison d’un accident de travail du 09/04/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «troubles du sommeil, ruminations mentales et une vulnérabilité, confrontations interpersonnelles».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023.
À cette date, en audience publique:
Monsieur [Y] [H] était présent assisté de Maître CHARROIN, et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il sollicite un taux de 25% et se fonde sur le rapport médical du docteur [D] du 18/06/2021 qui rapporte un état de stress post traumatique. Le requérant soutient que le médecin conseil n’a pas pris en compte tous les éléments (trouble de l’attention et de la concentration, baisse de la régulation émotionnelle, manque d’estime et de confiance en soi).
Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel à hauteur de 10%. Le requérant explique avoir été déclaré inapte et licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Il n’a pas pu exercer d’activité pendant 4 ans. Il a retrouvé un poste d’agent contractuel en CDD mais qui est sans rapport avec ses qualifications de responsable manager. Il indique également avoir subi une perte de salaires ainsi que les avantages liés à son poste (voiture de fonction, mutuelle…). Il évalue la perte à 3000€ par an.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [T]. Elle indique s’en remettre au rapport des séquelles s’agissant du taux médical.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu’un taux de 5% est conséquent par rapport à un taux médical de 5%. La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [Y] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/09/2021 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 02/06/2022.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, et en l’absence de preuve de la date de notification de la décision de la CMRA et en l’absence de demande en ce sens, le recours est donc déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] souffre d’un syndrome dépressif « souffrance morale liée à une situation de harcèlement professionnel. Syndrome dépressif réactionnel. » (Certificat médical initial). Néanmoins aucun avis sapiteur n’a été demandé.
Le certificat médical du Docteur [D] du 18/06/2021 (psychiatre), versé par le requérant, mentionne que « l’ensemble de ces symptômes sont caractéristiques des séquelles d’un état de stress post traumatique et peuvent justifier une IPP de 25%. ».
Le Professeur [O] [M], médecin consultant, relève qu’il n’y a pas d’antécédent médical et que le taux de 5% est inférieur au barème (taux compris entre 20% et 100% pour un syndrome psychiatrique post traumatique).
Il observe qu’à la date de consolidation, l’intéressé n’avait plus de traitement anti dépressif ou anxiolytique et n’avait plus de soins spécialisés. Son psychiatre avait estimé qu’il était consolidé 4 mois avant la consolidation.
Ainsi, le Professeur [M] propose un taux médical de 20% conformément au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 20% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, compte tenu du barème indicatif.
Il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 20% à Monsieur [Y] [H].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] occupait un poste de manager à responsabilité (responsable développement commercial). Il a été déclaré inapte le 09/03/2021 « inapte au poste de responsable du service méthodes et process commerciaux. L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il a été licencié le 20/04/2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il ressort du dossier et notamment de son CV que l’intéressé avait une ancienneté de 13 ans au sein de la société. Il a retrouvé un poste en CDD depuis le 13/06/2023 (pièce 4), soit 4 ans après son accident de travail.
Il perçoit un revenu de 3271,80€ brut par mois (pièce 4) et a nécessairement subi une perte de salaire compte tenu de son ancienne qualification, de son ancienneté et des avantages et primes.
Par conséquent il ressort de tous ces éléments, et eu égard à l’ancienneté de monsieur [H] et de son âge à la date de consolidation (51 ans), que sa situation professionnelle a été profondément impactée par l’accident de travail , qu’il a subi une perte de revenu du fait de son reclassement et qui est directement imputable à son accident de travail. Il convient donc d’attribuer un correctif socio-professionnel de 7%.
Il convient donc de réévaluer le taux socio-professionnel à hauteur de 7%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [H];
REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 28/07/2021 et FIXE à 27% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [H] dont 7% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 30/06/2021, en raison d’un accident de travail du 09/04/2019;
ORDONNE l’exécution provisoire;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et l’agent faisant fonction de greffier.
GREFFIÈREPRESIDENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/06/2022, Monsieur [Y] [H] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 28/07/2021 qui fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle dont 5% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 30/06/2021, en raison d’un accident de travail du 09/04/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «troubles du sommeil, ruminations mentales et une vulnérabilité, confrontations interpersonnelles».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023.
À cette date, en audience publique:
Monsieur [Y] [H] était présent assisté de Maître CHARROIN, et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il sollicite un taux de 25% et se fonde sur le rapport médical du docteur [D] du 18/06/2021 qui rapporte un état de stress post traumatique. Le requérant soutient que le médecin conseil n’a pas pris en compte tous les éléments (trouble de l’attention et de la concentration, baisse de la régulation émotionnelle, manque d’estime et de confiance en soi).
Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel à hauteur de 10%. Le requérant explique avoir été déclaré inapte et licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Il n’a pas pu exercer d’activité pendant 4 ans. Il a retrouvé un poste d’agent contractuel en CDD mais qui est sans rapport avec ses qualifications de responsable manager. Il indique également avoir subi une perte de salaires ainsi que les avantages liés à son poste (voiture de fonction, mutuelle…). Il évalue la perte à 3000€ par an.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [T]. Elle indique s’en remettre au rapport des séquelles s’agissant du taux médical.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu’un taux de 5% est conséquent par rapport à un taux médical de 5%. La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [Y] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/09/2021 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 02/06/2022.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, et en l’absence de preuve de la date de notification de la décision de la CMRA et en l’absence de demande en ce sens, le recours est donc déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] souffre d’un syndrome dépressif « souffrance morale liée à une situation de harcèlement professionnel. Syndrome dépressif réactionnel. » (Certificat médical initial). Néanmoins aucun avis sapiteur n’a été demandé.
Le certificat médical du Docteur [D] du 18/06/2021 (psychiatre), versé par le requérant, mentionne que « l’ensemble de ces symptômes sont caractéristiques des séquelles d’un état de stress post traumatique et peuvent justifier une IPP de 25%. ».
Le Professeur [O] [M], médecin consultant, relève qu’il n’y a pas d’antécédent médical et que le taux de 5% est inférieur au barème (taux compris entre 20% et 100% pour un syndrome psychiatrique post traumatique).
Il observe qu’à la date de consolidation, l’intéressé n’avait plus de traitement anti dépressif ou anxiolytique et n’avait plus de soins spécialisés. Son psychiatre avait estimé qu’il était consolidé 4 mois avant la consolidation.
Ainsi, le Professeur [M] propose un taux médical de 20% conformément au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 20% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, compte tenu du barème indicatif.
Il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 20% à Monsieur [Y] [H].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] occupait un poste de manager à responsabilité (responsable développement commercial). Il a été déclaré inapte le 09/03/2021 « inapte au poste de responsable du service méthodes et process commerciaux. L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il a été licencié le 20/04/2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il ressort du dossier et notamment de son CV que l’intéressé avait une ancienneté de 13 ans au sein de la société. Il a retrouvé un poste en CDD depuis le 13/06/2023 (pièce 4), soit 4 ans après son accident de travail.
Il perçoit un revenu de 3271,80€ brut par mois (pièce 4) et a nécessairement subi une perte de salaire compte tenu de son ancienne qualification, de son ancienneté et des avantages et primes.
Par conséquent il ressort de tous ces éléments, et eu égard à l’ancienneté de monsieur [H] et de son âge à la date de consolidation (51 ans), que sa situation professionnelle a été profondément impactée par l’accident de travail , qu’il a subi une perte de revenu du fait de son reclassement et qui est directement imputable à son accident de travail. Il convient donc d’attribuer un correctif socio-professionnel de 7%.
Il convient donc de réévaluer le taux socio-professionnel à hauteur de 7%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [H];
REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 28/07/2021 et FIXE à 27% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [H] dont 7% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 30/06/2021, en raison d’un accident de travail du 09/04/2019;
ORDONNE l’exécution provisoire;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et l’agent faisant fonction de greffier.
GREFFIÈREPRESIDENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/06/2022, Monsieur [Y] [H] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 28/07/2021 qui fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle dont 5% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 30/06/2021, en raison d’un accident de travail du 09/04/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «troubles du sommeil, ruminations mentales et une vulnérabilité, confrontations interpersonnelles».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023.
À cette date, en audience publique:
Monsieur [Y] [H] était présent assisté de Maître CHARROIN, et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il sollicite un taux de 25% et se fonde sur le rapport médical du docteur [D] du 18/06/2021 qui rapporte un état de stress post traumatique. Le requérant soutient que le médecin conseil n’a pas pris en compte tous les éléments (trouble de l’attention et de la concentration, baisse de la régulation émotionnelle, manque d’estime et de confiance en soi).
Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel à hauteur de 10%. Le requérant explique avoir été déclaré inapte et licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Il n’a pas pu exercer d’activité pendant 4 ans. Il a retrouvé un poste d’agent contractuel en CDD mais qui est sans rapport avec ses qualifications de responsable manager. Il indique également avoir subi une perte de salaires ainsi que les avantages liés à son poste (voiture de fonction, mutuelle…). Il évalue la perte à 3000€ par an.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [T]. Elle indique s’en remettre au rapport des séquelles s’agissant du taux médical.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu’un taux de 5% est conséquent par rapport à un taux médical de 5%. La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [Y] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/09/2021 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 02/06/2022.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, et en l’absence de preuve de la date de notification de la décision de la CMRA et en l’absence de demande en ce sens, le recours est donc déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] souffre d’un syndrome dépressif « souffrance morale liée à une situation de harcèlement professionnel. Syndrome dépressif réactionnel. » (Certificat médical initial). Néanmoins aucun avis sapiteur n’a été demandé.
Le certificat médical du Docteur [D] du 18/06/2021 (psychiatre), versé par le requérant, mentionne que « l’ensemble de ces symptômes sont caractéristiques des séquelles d’un état de stress post traumatique et peuvent justifier une IPP de 25%. ».
Le Professeur [O] [M], médecin consultant, relève qu’il n’y a pas d’antécédent médical et que le taux de 5% est inférieur au barème (taux compris entre 20% et 100% pour un syndrome psychiatrique post traumatique).
Il observe qu’à la date de consolidation, l’intéressé n’avait plus de traitement anti dépressif ou anxiolytique et n’avait plus de soins spécialisés. Son psychiatre avait estimé qu’il était consolidé 4 mois avant la consolidation.
Ainsi, le Professeur [M] propose un taux médical de 20% conformément au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 20% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, compte tenu du barème indicatif.
Il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 20% à Monsieur [Y] [H].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] occupait un poste de manager à responsabilité (responsable développement commercial). Il a été déclaré inapte le 09/03/2021 « inapte au poste de responsable du service méthodes et process commerciaux. L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il a été licencié le 20/04/2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il ressort du dossier et notamment de son CV que l’intéressé avait une ancienneté de 13 ans au sein de la société. Il a retrouvé un poste en CDD depuis le 13/06/2023 (pièce 4), soit 4 ans après son accident de travail.
Il perçoit un revenu de 3271,80€ brut par mois (pièce 4) et a nécessairement subi une perte de salaire compte tenu de son ancienne qualification, de son ancienneté et des avantages et primes.
Par conséquent il ressort de tous ces éléments, et eu égard à l’ancienneté de monsieur [H] et de son âge à la date de consolidation (51 ans), que sa situation professionnelle a été profondément impactée par l’accident de travail , qu’il a subi une perte de revenu du fait de son reclassement et qui est directement imputable à son accident de travail. Il convient donc d’attribuer un correctif socio-professionnel de 7%.
Il convient donc de réévaluer le taux socio-professionnel à hauteur de 7%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [H];
REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 28/07/2021 et FIXE à 27% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [H] dont 7% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 30/06/2021, en raison d’un accident de travail du 09/04/2019;
ORDONNE l’exécution provisoire;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et l’agent faisant fonction de greffier.
GREFFIÈREPRESIDENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/06/2022, Monsieur [Y] [H] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 28/07/2021 qui fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle dont 5% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 30/06/2021, en raison d’un accident de travail du 09/04/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «troubles du sommeil, ruminations mentales et une vulnérabilité, confrontations interpersonnelles».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023.
À cette date, en audience publique:
Monsieur [Y] [H] était présent assisté de Maître CHARROIN, et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il sollicite un taux de 25% et se fonde sur le rapport médical du docteur [D] du 18/06/2021 qui rapporte un état de stress post traumatique. Le requérant soutient que le médecin conseil n’a pas pris en compte tous les éléments (trouble de l’attention et de la concentration, baisse de la régulation émotionnelle, manque d’estime et de confiance en soi).
Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel à hauteur de 10%. Le requérant explique avoir été déclaré inapte et licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Il n’a pas pu exercer d’activité pendant 4 ans. Il a retrouvé un poste d’agent contractuel en CDD mais qui est sans rapport avec ses qualifications de responsable manager. Il indique également avoir subi une perte de salaires ainsi que les avantages liés à son poste (voiture de fonction, mutuelle…). Il évalue la perte à 3000€ par an.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [T]. Elle indique s’en remettre au rapport des séquelles s’agissant du taux médical.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu’un taux de 5% est conséquent par rapport à un taux médical de 5%. La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [Y] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/09/2021 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 02/06/2022.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, et en l’absence de preuve de la date de notification de la décision de la CMRA et en l’absence de demande en ce sens, le recours est donc déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] souffre d’un syndrome dépressif « souffrance morale liée à une situation de harcèlement professionnel. Syndrome dépressif réactionnel. » (Certificat médical initial). Néanmoins aucun avis sapiteur n’a été demandé.
Le certificat médical du Docteur [D] du 18/06/2021 (psychiatre), versé par le requérant, mentionne que « l’ensemble de ces symptômes sont caractéristiques des séquelles d’un état de stress post traumatique et peuvent justifier une IPP de 25%. ».
Le Professeur [O] [M], médecin consultant, relève qu’il n’y a pas d’antécédent médical et que le taux de 5% est inférieur au barème (taux compris entre 20% et 100% pour un syndrome psychiatrique post traumatique).
Il observe qu’à la date de consolidation, l’intéressé n’avait plus de traitement anti dépressif ou anxiolytique et n’avait plus de soins spécialisés. Son psychiatre avait estimé qu’il était consolidé 4 mois avant la consolidation.
Ainsi, le Professeur [M] propose un taux médical de 20% conformément au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 20% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, compte tenu du barème indicatif.
Il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 20% à Monsieur [Y] [H].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] occupait un poste de manager à responsabilité (responsable développement commercial). Il a été déclaré inapte le 09/03/2021 « inapte au poste de responsable du service méthodes et process commerciaux. L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il a été licencié le 20/04/2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il ressort du dossier et notamment de son CV que l’intéressé avait une ancienneté de 13 ans au sein de la société. Il a retrouvé un poste en CDD depuis le 13/06/2023 (pièce 4), soit 4 ans après son accident de travail.
Il perçoit un revenu de 3271,80€ brut par mois (pièce 4) et a nécessairement subi une perte de salaire compte tenu de son ancienne qualification, de son ancienneté et des avantages et primes.
Par conséquent il ressort de tous ces éléments, et eu égard à l’ancienneté de monsieur [H] et de son âge à la date de consolidation (51 ans), que sa situation professionnelle a été profondément impactée par l’accident de travail , qu’il a subi une perte de revenu du fait de son reclassement et qui est directement imputable à son accident de travail. Il convient donc d’attribuer un correctif socio-professionnel de 7%.
Il convient donc de réévaluer le taux socio-professionnel à hauteur de 7%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [H];
REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 28/07/2021 et FIXE à 27% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [H] dont 7% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 30/06/2021, en raison d’un accident de travail du 09/04/2019;
ORDONNE l’exécution provisoire;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et l’agent faisant fonction de greffier.
GREFFIÈREPRESIDENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/06/2022, Monsieur [Y] [H] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 28/07/2021 qui fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle dont 5% de taux socio-professionnel à compter de la date de consolidation le 30/06/2021, en raison d’un accident de travail du 09/04/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«troubles du sommeil, ruminations mentales et une vulnérabilité, confrontations interpersonnelles».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [Y] [H] était présent assisté de Maître Jean-François CHARROIN, et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente.
Il sollicite un taux de 25% et se fonde sur le rapport médical du docteur [D] du 18/06/2021 qui rapporte un état de stress post traumatique.
Le requérant soutient que le médecin conseil n’a pas pris en compte tous les éléments (trouble de l’attention et de la concentration, baisse de la régulation émotionnelle, manque d’estime et de confiance en soi).
Il sollicite également une réévaluation du taux socio-professionnel à hauteur de 10%.
Le requérant explique avoir été déclaré inapte et licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Il n’a pas pu exercer d’activité pendant 4 ans. Il a retrouvé un poste d’agent contractuel en CDD mais qui est sans rapport avec ses qualifications de responsable manager. Il indique également avoir subi une perte de salaires ainsi que les avantages liés à son poste (voiture de fonction, mutuelle…). Il évalue la perte à 3000€ par an.
— La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [T].
Elle indique s’en remettre au rapport des séquelles s’agissant du taux médical.
S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse soutient qu’un taux de 5% est conséquent par rapport à un taux médical de 5%. La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [Y] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/09/2021 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 02/06/2022.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, et en l’absence de preuve de la date de notification de la décision de la CMRA et en l’absence de demande en ce sens, le recours est donc déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] souffre d’un syndrome dépressif « souffrance morale liée à une situation de harcèlement professionnel. Syndrome dépressif réactionnel. » (Certificat médical initial). Néanmoins aucun avis sapiteur n’a été demandé.
Le certificat médical du Docteur [D] du 18/06/2021 (psychiatre), versé par le requérant, mentionne que « l’ensemble de ces symptômes sont caractéristiques des séquelles d’un état de stress post traumatique et peuvent justifier une IPP de 25%. ».
Le Professeur [O] [M], médecin consultant, relève qu’il n’y a pas d’antécédent médical et que le taux de 5% est inférieur au barème (taux compris entre 20% et 100% pour un syndrome psychiatrique post traumatique).
Il observe qu’à la date de consolidation, l’intéressé n’avait plus de traitement anti dépressif ou anxiolytique et n’avait plus de soins spécialisés. Son psychiatre avait estimé qu’il était consolidé 4 mois avant la consolidation.
Ainsi, le Professeur [M] propose un taux médical de 20% conformément au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 20% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, compte tenu du barème indicatif.
Il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 20% à Monsieur [Y] [H].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] occupait un poste de manager à responsabilité (responsable développement commercial). Il a été déclaré inapte le 09/03/2021 « inapte au poste de responsable du service méthodes et process commerciaux. L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il a été licencié le 20/04/2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il ressort du dossier et notamment de son CV que l’intéressé avait une ancienneté de 13 ans au sein de la société. Il a retrouvé un poste en CDD depuis le 13/06/2023 (pièce 4), soit 4 ans après son accident de travail.
Il perçoit un revenu de 3271,80€ brut par mois (pièce 4) et a nécessairement subi une perte de salaire compte tenu de son ancienne qualification, de son ancienneté et des avantages et primes.
Par conséquent il ressort de tous ces éléments, et eu égard à l’ancienneté de monsieur [H] et de son âge à la date de consolidation (51 ans), que sa situation professionnelle a été profondément impactée par l’accident de travail , qu’il a subi une perte de revenu du fait de son reclassement et qui est directement imputable à son accident de travail. Il convient donc d’attribuer un correctif socio-professionnel de 7%.
Il convient donc de réévaluer le taux socio-professionnel à hauteur de 7%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [H] ;
REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 28/07/2021 et FIXE à 27% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [H] dont 7% de taux socio- professionnel à compter de la date de consolidation le 30/06/2021, en raison d’un accident de travail du 09/04/2019 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition le 08/01/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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