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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 23/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 décembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 7 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 5 décembre 2024 par le même magistrat assisté par Isabelle BELACCHI, greffière
[10] C/ Monsieur [X] [M]
N° RG 23/01138 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEAV
DEMANDERESSE
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [S] [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
[X] [M]
Me [X] DEHAN, vestiaire : 1033
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M] est affilié à l'[8] (ci-après désignée l'[10]), notamment en qualité de co-gérant de la SARL [4] du 10 décembre 2013 au 30 septembre 2017, en qualité de co-gérant de la SARL [3] à compter du 1er novembre 2016 et en qualité de co-gérant de la SARL [2] à compter de la même date.
Par lettre réceptionnée par le greffe le 20 mars 2023, monsieur [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [6] le 28 février 2023 et signifiée à domicile le 16 mars 2023.
Cette contrainte, d’un montant initial de 18 686 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017, ainsi que la régularisation de l’année 2017 (17 716 euros), outre les majorations de retard afférentes (970 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 7 octobre 2024, l'[10] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle renonce à la somme de 6 373 euros se rapportant aux périodes de juillet 2017, août 2017 et septembre 2017 ; de valider la contrainte du 28 février 2023 pour un montant actualisé de 12 313 euros se rapportant aux périodes de mai 2017, juin 2017, octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017 et régularisation 2017 et de condamner monsieur [X] [M] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent ainsi que les frais de signification d’un montant de 73,48 euros.
L'[10] explique son renoncement au recouvrement des cotisations dues au titre des mois de juillet 2017, août 2017 et septembre 2017, visées par la mise en demeure du 10 octobre 2017, par la prescription de l’action en recouvrement.
Elle conteste en revanche la prescription de l’action en recouvrement concernant les autres périodes de cotisations visées par les deux autres mises en demeure du 3 décembre 2018, réceptionnées le 7 décembre 2018, considérant qu’elle pouvait faire signifier la contrainte jusqu’au 28 avril 2023, en application du délai triennal prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, prorogé par les dispositions dérogatoires liées à l’épidémie de Covid-19 issues de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 et de l’article 25 VII de la loi de finances rectificatives n° 2021-953.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[10] expose les modalités de calcul appliquées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [X] [M] au titre des années 2015, 2016 et 2017 et, tenant compte des versements effectués et des sommes auxquelles elle renonce, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé précisé ci-dessus.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 8 août 2024, monsieur [X] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 7 octobre 2024.
Aux termes de son opposition, monsieur [X] [M] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l'[10] à son encontre et de condamner l’organisme à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, il invoque exclusivement les dispositions de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale et la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par la contrainte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant (…) ».
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 », étant précisé que conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Suite à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19, l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 modifié par l’article 2, 2° de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a prévu la suspension de tous les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit 111 jours.
L’article 25 VII de la loi de finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit que « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date ».
■ Sur les cotisations de juillet 2017, août 2017 et septembre 2017 visées par la mise en demeure du 10 octobre 2017
La mise en demeure du 10 octobre 2017, visant les cotisations de juillet 2017, août 2017 et septembre 2017 a été réceptionnée par le cotisant le 16 octobre 2017.
En application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en recouvrement expirait en principe le 16 novembre 2020.
En application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 modifié par l’article 2, 2° de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit 111 jours et expirait donc le 7 mars 2021.
L’article 25 VII de la loi de finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 ne s’applique pas.
En conséquence, et ainsi que le reconnaît l’URSSAF [6], l’action en recouvrement des cotisations dues au titre des mois de juillet 2017, août 2017 et septembre 2017 était prescrite au jour de la signification de la mise en demeure, le 16 mars 2023.
■ Sur les cotisations de mai 2017, juin 2017, octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017 et la régularisation 2017 visées par les deux mises en demeure du 3 décembre 2018
Les deux mises en demeure du 3 décembre 2018, visant les cotisations de mai 2017, juin 2017, octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017 et la régularisation 2017, ont été réceptionnées par le cotisant le 7 décembre 2018.
En application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en recouvrement expirait en principe le 7 janvier 2022.
En application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 modifié par l’article 2, 2° de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit 111 jours et expirait donc le 28 avril 2022.
En application de l’article 25 VII de la loi de finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, la contrainte qui aurait dû être émise par l’URSSAF [6] au plus tard le 28 avril 2022, c’est-à-dire à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, pouvait valablement être émise dans un délai d’un an à compter de cette date, soit jusqu’au 28 avril 2023.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée le 16 mars 2023, l’action en recouvrement n’est pas prescrite s’agissant des cotisations de mai 2017, juin 2017, octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017 et la régularisation 2017.
2. Sur le montant des cotisations et majorations recouvrées
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Selon l’URSSAF Rhône-Alpes, les cotisations et contributions sociales appelées en 2017 et en janvier 2018 (s’agissant de la régularisation), ont été calculées à titre provisionnel, puis de manière définitive, sur les bases suivantes :
En 2016 : des revenus déclarés à hauteur de 63 297 euros et des charges sociales déclarées à hauteur de 6 836 euros ;En 2017 : des revenus déclarés à hauteur de 78 152 euros et des charges sociales déclarées à hauteur de 18 598 euros ;
L'[10] expose que les cotisations dues ont été réparties selon l’échéancier suivant :
Soit un solde de cotisations et contributions sociales de 11 789 euros dû au titre des seuls mois de mai 2017, juin 2017, octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017 et de la régularisation 2017, ainsi que 646 euros au titre des majorations de retard afférentes, soit un total de 12 435 euros.
Enfin, l'[9] indique tenir compte d’un versement de 122 euros effectué le 2 août 2017 et affecté aux cotisations et majorations dues au titre du mois de mai 2017, soit un solde de 12 313 euros.
Monsieur [X] [M] n’émet aucune critique pertinente sur le décompte précis et cohérent exposé par l'[10].
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par l’organisme le 28 février 2023 et signifiée à monsieur [X] [M] le 16 mars 2023 pour un montant actualisé de 12 313 euros au titre des cotisations et contributions sociales se rapportant aux périodes de mai 2017, juin 2017, octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017 et la régularisation 2017, outre les majorations de retard afférentes.
Le cotisant sera condamné au paiement de cette somme.
Il convient enfin de rejeter la demande de l'[9] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition de monsieur [X] [M] étant recevable mais partiellement infondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 euros, seront donc mis à la charge du cotisant, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Monsieur [X] [M] sera également condamné aux dépens de la présente instance.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner l'[10] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de monsieur [X] [M] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales se rapportant aux périodes de juillet 2017, août 2017 et septembre 2017 ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] le 28 février 2023 et signifiée à monsieur [X] [M] le 16 mars 2023 pour un montant actualisé de 12 313 euros au titre des cotisations et contributions sociales se rapportant aux seules périodes de mai 2017, juin 2017, octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017 et la régularisation 2017, outre les majorations de retard afférentes ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [X] [M] à payer à l'[10] la somme de DOUZE MILLE TROIS CENT TREIZE euros (12 313 euros) ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
MET A LA CHARGE de monsieur [X] [M] les frais de signification de la contrainte d’un montant de SOIXANTE TREIZE euros et QUARANTE HUIT cents (73,48 €), outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [X] [M] aux dépens ;
DEBOUTE monsieur [X] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et et prononcé en audience publique au tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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