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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 27 mai 2026, n° 25/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03218 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHPW
AFFAIRE : [U] [S] / Société GRAF POOL LINE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166
DEFENDERESSE
SOCIETE GRAF POOL LINE,
demeurant [Localité 2], ESPAGNE,
dont le siège social est sis CHEZ SELARL [Adresse 2] – [Adresse 3]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant vestiaire : 359 ; Me AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat plaidant
DEBATS Audience publique du 13 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 09 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société GRAF POOL LINE, entreprise pisciniste, a passé un contrat d’installation d’une piscine coque avec Monsieur [U] [S] moyennant le versement de la somme de 12.106€.
Monsieur [S] a fait parvenir à la société un chèque de ce montant qui s’est révélé sans provision, ce qui n’est pas contesté.
Suite à ce défaut de paiement, la société obtenait de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un certificat de non paiement, et, sur le fondement de ce titre, faisait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur [S] le 8 avril 2025.
Or, par assignation en date du 9 juillet 2025, Monsieur [S] saisissait la présente juridiction en contestation de cette saisie, aux fins de voir constater la nullité du titre pour défaut de signature.
En réplique, le saisissant visait le caractère dilatoire de la saisine du Juge de l’exécution dans la mesure où la créance n’était contestée ni dans son principe ni dans son montant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la validité du titre exécutoire
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
Au regard de ces textes appliqués au cas d’espèce, et en particulier du 5°, la nature de titre exécutoire du certificat de non paiement ne saurait être contestée.
Par ailleurs, l’article R131-48 du code monétaire et financier dispose : “Le certificat de non paiement prévu à l’article L131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie. Il doit comporter tous renseignements permettant d’identifier le tireur et le tiré, ainsi que le numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demane du porteur”.
Le modèle annexé au texte indique “A, le Signature”, sans qu’aucun texte ne précise que la signature doit être manuscrite.
Or, dans le cas d’espèce, il n’existe aucune ambiguité ni aucun doute sur l’émetteur du certificat, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE figurant en entête, en bas de page, et est sans conteste la banque de Monsieur [S].
Enfin, et surtout, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Monsieur [S] ne démontre pas en quoi l’absnece de signature lui aurait causé un quelconque grief, ni l’auteur du titre exécutoire ni la créance n’étant sérieusement contestés.
Le titre exécutoire apparaît donc parfaitement valide, il peut servir de fondement à l’acte de saisie-vente.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, et dès lors que ni le principe ni le montant de la créance ne sont contesté, la saisine de la présente juridiction en contestation de la mesure d’exécution apparait comme purement dilatoire.
La demande de dommages intérêts sera accueillie et fixé à la somme de 500€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [U] [S] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNE à 500€ à titre de dommages intérêts
LE CONDAMNE à 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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