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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 5 juin 2024, n° 21/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00791 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
1 N° RG 21/00791 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-G62N
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
ENTRE:
La VILLE DE SAINT ETIENNE représentée par le maire en exercice sis Hotel de ville – BP 503 – 42007 […] CEDEX 01 (LOIRE)
représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS, avocat au barreau de […]
La Métropole […] METROPOLE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 2 avenue Grüner CS 80257 – 42006 ST ETIENNE CEDEX 01
représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS, avocat au barreau de […]
ET:
Monsieur X Y né le […] à […] Z demeurant […]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat […] au barreau de
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001931 du 19/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente Séverine BESSE Assesseur: Guillaume GRUNDELER
Assesseur: Pauline COMBIER
Greffier: Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au
05 Juin 2024.
DÉCISION: contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe. en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président
et les assesseurs ayant participé aux débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Ville de […] a acquis en 1863 une œuvre intitulée « Le Couronnement
d’Epines », attribuée à AA AB AC. En 2019. Monsieur X Y a soumis à la vente au sein de l’hôtel des ventes du Marais situé […] […] un tableau intitulé « Le couronnement d’Epines d’après AA AB AC. Flandres, XVIIème siècle.
» huile sur cuivre. 40x54 cm. Revendiquant la propriété de l’œuvre. le président de Saint-Etienne Métropole en a sollicité la restitution auprès de l’étude de Maîtres CARLIER – AJ et MOREL,
commissaires-priseurs. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 28 mai 2019. 10 mars 2020 et 21 juillet 2020, cette demande de restitution a été adressée à Monsieur X
Y. Ces courriers n’ont reçu aucune réponse. Par exploit du 02 mars 2021, la ville de […] et la métropole […] MÉTROPOLE ont délivré assignation à Monsieur X Y devant le Tribunal Judiciaire de […] aux fins de restitution du tableau.
Par ordonnance du 14 avril 2022. le juge de la mise en état, constatant l’accord des parties, a ordonné une expertise de l’œuvre, confiée à Monsieur AD AE.
Le rapport d’expertise daté du 05 septembre 2022 a été déposé au greffe du tribunal
judiciaire de Saint-Etienne. Dans leurs dernières écritures notifiées le 19 avril 2023. la Ville de […] et la Métropole […] METROPOLE demandent au tribunal de :
- dire et juger que cette œuvre, qui est actuellement répertoriée à l’Inventaire des collections du Musée d’Arts Modernes et contemporains de la Métropole […] METROPOLE sous le numéro d’inventaire 43.4.521 fait partie intégrante des collections de ce Musée et doit, en conséquence. être restituée à la
Métropole […] MÉTROPOLE.
En conséquence.
– condamner X Y à restituer ladite œuvre sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
- dire et juger que cette restitution pourra s’opérer sous forme d’une remise de l’œuvre par la Société CARLIER AJ MOREL actuelle détentrice de leur œuvre sur simple présentation du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur X Y au versement d’une somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et qui seront distraits au profit de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures après expertise notifiées le 12 juin 2023, Monsieur X Y demande au tribunal de :
-débouter la Ville de […] et la Métropole […] METROPOLE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-à titre très infiniment subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise,
-condamner solidairement la ville de […] et la métropole
[…] METROPOLE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Solange VIALLARD VALEZY, avocat, sur son affirmation de droit.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été décidée par ordonnance du 11 juillet 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2024 et mise en délibéré au 05 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de restitution de l’œuvre
Aux termes de l’article 8 du décret de l’Assemblée constituante des 22 novembre et ler décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages, « Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent, sont et demeurent…; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d’un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d’aliénations ».
Aux termes de l’article 36 du même décret, «La prescription aura lieu à l’avenir pour les domaines nationaux dont l’aliénation est permise par les décrets de l’assemblée nationale, et tous les détenteurs d’une portion quelconque desdits domaines, qui justifieront en avoir joui par eux-mêmes ou par leurs auteurs, à titre de propriétaires, publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels à compter du jour de la publication du présent décret, seront à l’abri de toute recherche >>.
Il résulte de ces dispositions qu’en mettant fin à la règle d’inaliénabilité du «< domaine national », le décret des 22 novembre et 1er décembre 1790 a rendu possible, pendant qu’il était en vigueur, l’acquisition par prescription des biens relevant de ce domaine, cependant cette possibilité n’a été ouverte que pour les biens dont «< un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi » avait préalablement autorisé l’aliénation.
4
Aux termes de l’article L2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels. font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, et notamment les collections des musées.
Il résulte de ce texte que l’application du régime de la domanialité publique n’est pas subordonnée à une décision d’affectation au domaine public et résulte de la conservation et la mise à disposition des collections au public, objet même de la mission de service public des Musées de France.
Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques. l’appartenance d’un bien au domaine public mobilier, laquelle s’apprécie à la date d’entrée de ce bien dans ce domaine, était subordonnée au seul critère fonctionnel tiré de son affectation à l’utilité publique.
Si l’article 2276 du code civil prévoit qu’en fait de meuble, la possession vaut titre, l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité d’un bien appartenant au domaine public est prévue par les dispositions suivantes du code du patrimoine.
Ainsi, l’article L451-3 du code du patrimoine prévoit que les collections des musées de France sont imprescriptibles.
L’article L451-4 du même code dispose que « toute cession de tout ou partie d’une collection d’un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en mullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l’Etat que par la personne morale propriétaire des collections. Lorsque les collections appartiennent au domaine public. les actions en mullité ou en revendication s’exercent dans les conditions prévues aux articles L1 12-22 et L112-23».
En vertu de l’article L451-5 du même mode. les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
L’article D451-20 du code du patrimoine dispose qu’en cas de vol d’un bien affecté aux collections d’un musée de France, la personne morale propriétaire porte plainte auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle en avise sans délai l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et la direction générale des patrimoines et de l’architecture, ainsi que le cas échéant. les ministres compétents.
En l’espèce, il est établi conformément à l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de […] (séance du 10 juin 1963), aux inventaires du Musée d’Art et d’Industrie de […] 1873-1935 (inventaire Tome 1). à l’extrait du catalogue des collections du musée de […] (1876 et 1981), aux extraits collection des peintures de la ville de […] (1947) que la ville de SAINT-EIENNE a acquis en 1863, un tableau intitulé « le Couronnement d’Epines '> attribué à AA AB AC. Cette acquisition n’est pas contestée par Monsieur X Y dans ses écritures.
Dans l’extrait de l’inventaire Allier (tome 1) du Musée d’Art et d’Industrie de 1942-1943. l’œuvre dont le cadre porte le numéro 277 est intitulée «< Flagellation du Christ ».
Les demanderesses produisent différentes photographies, qui ne peuvent toutes être datées, mais dont l’une porte des informations techniques ainsi qu’un tampon < Musée de […] ».
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Dans une attestation rédigée le 29 janvier 2022, Monsieur AF AG, conservateur général honoraire du Patrimoine au Musée du Louvre à Paris, département des peintures, indique que la photographie de l’œuvre annotée Musée de Saint-Etienne et porteuse d’un cachet Photothèque Musée de Province provient du Musée de […] et a été réalisée par Madame AH AI avant 1992, date de disparition de l’inspection des musées de Provinces et de reversement des photographies au Musée du Louvre. Il est souligné que cette photographie date de 1962.
Il résulte de ces éléments que la ville de […], en suite de l’acquisition en 1863 de l’œuvre intitulée «Le Couronnement d’Epines » attribuée à AA AB AC, est propriétaire de cette œuvre, et que l’affectation de cette œuvre aux collections de Musées de France l’a faite rentrer dans le domaine public, conformément à l’article L2112-1 du CGPPP. Il sera rappelé qu’il n’est pas exigé qu’une décision de classement dans le domaine public existe.
Madame Marie-Caroline JANAND, directrice du pôle muséal de la Ville de […] (musée d’Art et d’Industrie et musée de la mine), ayant exercé la profession d’expert auprès des musées entre 2001 et 2011, atteste avoir été missionnée par le Musée d’Art Moderne de […] en 2006 et 2007 pour procéder au récolement et à l’expertise des collections de peinture et précise avoir mentionné la disparition de l’œuvre «Le Couronnement d’Epines » d’après AA AB AC dans le document récapitulatif rédigé lors du récolement.
L’absence de démarches réalisées par la Ville de […], et notamment l’absence de dépôt de plainte auprès des autorités compétentes après la constatation de la disparition de l’œuvre en question est sans incidence sur la qualité de propriétaire de la Ville de […].
L’expert judiciaire a procédé, au moyen de la microscopie optique, de l’ultraviolet, de l’infrarouge et de l’analyse de la peinture, à un examen comparatif détaillé de la photographie datant de 1962 produite par les requérantes et l’œuvre soumise à expertise, mise en vente par Monsieur X Y, pour en conclure qu’il s’agit de la même œuvre.
A cet examen comparatif. qui tend à démontrer la similitude de la photographie et de l’œuvre litigieuse s’ajoutent la mise en évidence de points d’oxydation de la couche picturale et le montage photographique entre le cliché de 1962 et celui de 2022 permettant de «< constater de façon formelle que les deux clichés sont en total raccord'>.
Ainsi, il est noté que « l’œuvre objet de la présente mission, remise par Monsieur X Y, est bien celle acquise par la Ville de […] en 1863, référencée 43.4.521, présente dans le recollement de 1981 et disparu avant celui de janvier 2007 ».
Si l’expert a indiqué dès le début de son expertise qu’il pensait que c’était la même œuvre après un examen visuel, il a confirmé cette première analyse par un examen technique détaillé et précis et a répondu de manière complète sur le plan technique au dire de contestation de Monsieur X Y du 9 août 2022 en réfutant les différences relevées par ce dernier par des explications claires et étayées. Monsieur X Y ne conteste pas les points de concordance mis en évidence par l’expert.
Au regard de cette expertise réalisée par un expert dont l’impartialité et les conclusions ne sauraient ainsi être remises en cause, le tribunal dispose des éléments suffisants pour considérer que l’œuvre d’art détenue par Monsieur X Y et l’œuvre d’art acquise par la Ville constituent la même œuvre. La demande de contre-expertise du défendeur est rejetée.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité des collections des Musées de France, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner ni la durée de possession du bien par Monsieur X Y, ni son éventuelle bonne foi.ce dernier ne justifiant par ailleurs nullement des conditions d’acquisition de l’œuvre, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution de la Ville de […] et de la
Métropole […] METROPOLE, propriétaires dudit tableau.
Conformément à l’article L131-1 du code de l’exécution, il y a lieu d’assortir cette décision d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant deux mois.
III. Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur X Y. partie succombante, supporte les dépens dont distraction est ordonnée au profit de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS, avocat.
Selon l’article 695 du même code, le coût de l’expertise ordonnée en cours d’instance est compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur X Y. condamné aux dépens. à payer à la Ville de […] et à la Métropole […] METROPOLE la somme de 2
000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal.
CONDAMNE Monsieur X Y à restituer à la Ville de […] et à la Métropole […] METROPOLE l’œuvre intitulée « Le couronnement d’Epines » qu’il a mise en vente à l’hôtel des ventes du Marais à […] par l’étude de Maîtres CARLIER AJ et MOREL, commissaires-priseurs à […] et actuellement immobilisée en ladite étude, par remise de l’œuvre par les commissaires-priseurs sur justification de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 300 € (trois cents euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant deux mois.
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de contre-expertise,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la Ville de […] et à la Métropole […] METROPOLE la somme de 2.000 euros (deux milles euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS, avocat.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIERE, Séverine BESSE Valérie DALLY
Copie exécutoire à :
Me Albert MOUSEGHIAN
Me Solange VIALLARD-VALEZY
Le 05-06-24
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