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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DE5S
N° de Minute : 26/111
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Après débats à l’audience publique tenue le 2 décembre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE et lors du prononcé de Mme GUILLET, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 5 février 2025 et prorogé au 16 avril 2026,
ENTRE :
La société INVESTCAPITAL LTD,
sise The hub E101 triq sant andria san gwann – SGN1612 – MALTE
Rep/assistant : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me FREDERIC GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART,
ET :
Madame [B] [G]
née le 23 Octobre 1976,
demeurant RESIDENCE U SAN GABRIELLU BAT C ENTREE 03 59 RUE – DES TURRICIOLI – 20137 PORTO-VECCHIO
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre acceptée par voie électronique le 25 novembre 2021, la société Bnp Paribas Personal Finance a consenti à Mme [B] [G] un prêt personnel d’un montant de 40000 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier du 11 juin 2025, la société InvestCapital Ltd disant venir aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance, a finalement fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio. Elle sollicite :
*in limine litis :
juger qu’elle a intérêt et qualité pour agir à l’encontre du défendeur ;
juger que la signature électronique du contrat de crédit est valable et incontestable pour répondre aux exigences de l’article 1367 du code civil ;
*à titre principal :
condamner Mme [G] à lui payer : la somme principale de 35423,32 euros ; la somme de 2447,51 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû ; les intérêts de retard au taux contractuel ; rejeter les demandes de Mme [G] ;
*à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du prêt personnel du 25 novembre 2021 ;
condamner Mme [G] à lui payer : la somme principale de 35423,32 euros ; la somme de 2447,51 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû ; les intérêts de retard au taux contractuel ; rejeter les demandes de Mme [G] ;
*en tout état de cause :
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
condamner Mme [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre, à laquelle l’affaire a été retenu, après plusieurs renvois, la société InvestCapital Ltd, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation.
Mme [G], citée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge a notamment soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société InvestCapital Ltd
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la qualité à agir de la société InvestCapital Ltd :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession de créance, de la lettre recommandée avec accusé distribuée le 27 juin 2024 informant Mme [G] de la cession de créance que la société Bnp Paribas Personal Finance a cédé la créance issue du contrat de prêt n°442899225179003 conclu avec Mme [G] le 9 avril 2024 à la société InvestCapital Ltd.
L’action de la société InvestCapital Ltd est donc recevable à ce titre.
Sur la forclusion de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au vu des éléments produits, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la preuve du contrat signé électroniquement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Conformément à l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, le Prestataire de Service de Certification électronique est [O], prestataire de service de confiance qualifié.
Il ressort du fichier de preuve que l’emprunteur pour s’identifier et s’authentifier a produit sa carte nationale d’identité, versée à la cause, et a transmis son adresse mail.
Le fichier de preuve fait référence au n° de l’offre de prêt, liasse contractuelle matériellement non signée.
En l’espèce, au vu de l’offre de contrat, de l’attestation du processus de signature et de l’attestation LSTI, il y a lieu de constater que la société InvestCapital Ltd apporte la preuve de l’utilisation d’un procédé de signature électronique fiable, répondant aux exigences du décret susvisé.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 février 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 2193,26 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée 6 mars 2024 et distribuée le 14 mars 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 37870,83 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Dès lors, la société InvestCapital Ltd, venant aux droits du prêteur, la société Bnp Paribas Personal Finance, peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 6 mars 2024 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L 312-16 du Code de la consommation dispose : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (…) ».
La partie demanderesse ne justifie pas de la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un « nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur » lors de la conclusion du contrat (article L311-9 devenu L312-16 du Code de la consommation), la consultation du FICP et la production d’un seul bulletin de paie, sans vérification des charges, ne suffisant pas à vérifier la capacité effective de remboursement de l’emprunteur et ce au vu de l’importance du capital emprunté et des mensualités de remboursement convenues.
Par conséquent, la société InvestCapital Ltd, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 25 novembre 2021, date de conclusion du contrat n°442899225179003.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société InvestCapital Ltd sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, Mme [G] sera condamnée à payer la somme de 28785,96 euros à la société Investcapital Ltd.
Sur les intérêts pour l’avenir :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent justifie la production d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En application de l’article L313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice et sauf jugement contraire, ledit taux est majoré à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation judiciaire est devenue exécutoire.
Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne étend la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts au taux légal si leur application, notamment au taux majoré, affaiblit voire annihile le caractère dissuasif de la sanction en compensant la différence significative devant nécessairement exister entre la somme perçue après déchéance du droit aux intérêts et celle qu’aurait perçue un prêteur en règle (cf. C-565/12, Le Crédit Lyonnais contre [C] [M], 27/03/2014).
En l’espèce, la production d’intérêts au taux légal actuel est de nature à affaiblir et même annihiler le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et ce y compris en excluant toute majoration dudit taux.
Partant, la somme susvisée ne produira aucun intérêt, pas même au taux légal.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société InvestCapital Ltd, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance, formée au titre du prêt n° n°442899225179003 conclu le 25 novembre 2021 avec Mme [B] [G] ;
CONDAMNE Mme [B] [G] à payer à la société InvestCapital Ltd la somme de 25785,96 euros au titre du solde du crédit n°442899225179003, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société InvestCapital Ltd de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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