Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 juil. 2025, n° 25/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02754 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BCV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juillet 2025 à Heures,
Nous, Marion COUVIDAT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 juillet 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [V] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 18/07/2025 à 15h40 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2756 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2025 à 15h19 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02754 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BCV;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée, par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barrreau de [Localité 2],
[V] [U]
né le 11 Juin 2001 à [Localité 1] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barrreau de [Localité 2], représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [U] été entendu en ses explications ;
Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02754 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BCV et RG 25/2756, sous le numéro RG unique N° RG 25/02754 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BCV ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [U] le 30 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 16 juillet 2025 notifiée le 16 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 18 Juillet 2025 , reçue le 18 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18/07/2025, reçue le 18/07/2025, [V] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de Monsieur [V] [U] s’est désisté à l’audience de ce moyen ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Attendu que l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Attendu que l’appréciation de la régularité des décisions administratives ne peut s’apprécier qu’au jour de leur édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale de placement en rétention ne fait pas mention de l’intégralité de la situation administrative de Monsieur [V] [U] ; que s’il est en effet bien fait état de l’assignation à résidence en date du 30 septembre 2023 et du procès-verbal de carence en date du 3 octobre 2023 ( pièces versées en procédure), la décision ne porte mention ni dans ses visas, ni dans sa motivation de l’arrêté d’assignation à résidence pris le 15 mai 2025 par la [3] prévoyant une obligation de pointage deux fois par semaine ; que cette assignation à résidence a été faite à l’adresse de la mère de Monsieur [V] [U], comme l’assignation à résidence du 30 septembre 2023, adresse à laquelle l’intéressé a été interpellé le 15 juillet 2025 et qu’il déclare être son lieu de résidence ; que cet arrêté a été notifié à Monsieur [V] [U] le 15 mai 2025 ; que cette assignation à résidence n’étant pas mentionnée dans l’arrêté de placement en rétention, l’autorité préfectorale ne fait nécessairement pas état du respect ou du non-respect par l’intéressé de cette décision très récente ; qu’il est également indiqué dans la décision préfectorale que Monsieur [V] [U] est dépourvu de document d’identité ou de voyage ; qu’il a toutefois déclaré lors de son audition le 16 juillet 2025 être en possession de sa carte d’identité italienne ; que la copie de cette pièce d’identité en cours de validité figure en procédure ; que la demande de routing vers l’Italie faite le 17 juillet 2025 vise d’ailleurs cette pièce d’identité avec ses références est donc détenue par l’administration ;
Que ces omissions portant sur des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle de Monsieur [V] [U] établissent que l’autorité préfectorale n’a pas motivé son arrêté de manière suffisante et circonstanciée au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date ;
Que par conséquent il convient de constater l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention du 16 juillet 2025 qui sera donc déclaré irrégulier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02754 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BCV et 25/2756, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02754 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BCV ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [V] [U] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [V] [U] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [V] [U] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Crédit agricole ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Provision ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Sms ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Contrôle
- Département ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Commissaire de justice ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Métayer ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Juge
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retard ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Force majeure ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Abandon de chantier ·
- Épouse
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Couple ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Résidence principale
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Administration fiscale ·
- Réductions d'isf ·
- Holding animatrice ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Souscription ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Capital
- Signature électronique ·
- Épouse ·
- Fichier ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Signature
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Paiement des loyers
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.