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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ I ] [ N ], URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[S] [F], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 03 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [I] [N]
N° RG 23/03044 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVOV
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N]
né le 18 Septembre 1982 à [Localité 2] D’IVOIRE, demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BESIDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[I] [N]
la SELARL BESIDE AVOCATS, vestiaire : 2388
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 20 novembre 2023, Monsieur [I] [B] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 24 octobre 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes et signifiée le 3 novembre 2023 pour la somme de 117 832 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : 3ème et 4ème trimestres 2019, régularisation 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, 1er trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 1er er 2ème trimestres 2023.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 2 février 2026 et soutenues à l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 90 784€, la condamnation de Monsieur [N] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaires, frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement, le débouté de Monsieur [N] de toutes ses demandes, et la condamnation de celui-ci aux dépens.
Elle fait valoir que :
— des cotisations ont été réclamées à Monsieur [N], affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes à compter du 21 mai 2006 au titre de son activité de gérant de la SARL [1];
— cinq mises en demeure lui ont été notifiées entre février 2020 et juillet 2023 pour la somme de 117 832 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes visées par la contrainte ;
— ces mises en demeure sont restées sans effet et une contrainte a été émise puis signifiée pour la somme de 117 832 €; le montant de la contrainte a été ramené à 90 784€ suite à la déclaration de revenus 2023 transmis le 8 septembre 2025, ainsi qu’à l’actualisation des majorations de retard;
— les mises en demeure ont bien été adressées au cotisant, en courrier recommandé adressé à la dernière adresse connue, et les avis de réception sont revenus avec la mention “ pli avisé et non réclamé”; la correspondance des numéros montre que les enveloppes correspondent bien aux mises en demeure ; le défaut de réception effective de la mise en demeure n’affecte toutefois pas sa validité, ni celle de la contrainte émise postérieurement;
— les mises en demeure comme la contrainte mentionnent la nature, la cause et l’étendue de l’obligation ; l’assiette de calcul et le détail des cotisations ne sont pas requis à peine de nullité;
— l’acte de signification de la contrainte n’est pas nul ; la contrainte a été signifiée à Monsieur [N] sur le fondement de l’article 656 du code de procédure civile, car le débiteur était absent lors du passage du commissaire de justice, qui a justifié des diligences effectuées; le cotisant ne justifie pas d’un grief résultant d’un dépôt à l’étude;
— les cotisations litigieuses ne sont pas prescrites, puisqu’elle est fondée à se prévaloir d’une part de la suspension du délai de prescription pendant la période de la crise sanitaire, d’autre part de l’interruption de la prescription résultant de propositions d’échéanciers adressés à Monsieur [N] et réputés acceptés par celui-ci faute de réponse de sa part ;
— les revenus pris en compte pour les années querellées ont été soit déclarés par Monsieur [N] lui-même sur son compte cotisant (2019), soit issus de la direction générale des finances publiques (2020, 2021 et 2022) ; il appartient à Monsieur [N] s’il entend contester les revenus pris en compte de produire ses liasses fiscales ;
— la procédure étant sans représentation obligatoire, Monsieur [N] n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ses frais d’avocat ;
— les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.
Dans ses conclusions déposées le 6 janvier 2026 et soutenues à l’audience, Monsieur [N] demande au tribunal, à titre principal d’annuler la contrainte, les mises en demeures et l’acte de signification de la contrainte, à titre subsidiaire de juger que la contrainte est injustifiée, à titre infiniment subsidiaire de juger que les cotisations et majoration réclamées au titre de l’année 2019 sont prescrites, et en tout état de cause de condamner l’URSSAF Rhône Alpes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— il n’a reçu aucune des cinq mises en demeure préalables visées par la contrainte et l’organisme social, à l’exception de la mise en demeure du 3 février 2020, ne justifie pas de leur envoi, puisqu’il se contente de produire des enveloppes vides ne comportant ni nom, ni adresse, ni numéro de suivi ;
— la contrainte ne mentionne ni le taux ni l’assiette de calcul des cotisations; elle ne lui permet donc pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; le fait que l’URSSAF a réduit le montant de ses demandes de plus de 30 000 € après la déclaration d’opposition montre le caractère nébuleux des cotisations réclamées ;
— la contrainte n’a pas été signifiée à personne sans que l’huissier accomplisse les diligences nécessaires pour permettre une telle signification, puisqu’il s’est contenté de constater l’absence du destinataire à l’adresse, sans prendre la peine de le contacter ; ce manque de diligences a eu un impact sur ses droits et justifie l’annulation de la signification;
— les sommes réclamées ne sont pas justifiées puisque l’URSSAF ne justifie pas l’assiette de revenu servant de base à ces calculs ; les montants retenus ne correspondent pas à ses revenus d’activité tels qu’ils résultent de ses avis d’imposition;
— faute de notification d’une mise en demeure et de signification régulière d’une contrainte dans les délais prévus par l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale, les rappels de cotisations et majorations afférents à l’année 2019 sont nécessairement prescrits.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L’absence de mise en demeure préalable
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’absence de réception effective de la mise en demeure n’est pas de nature à affecter sa validité ni celle de la procédure de recouvrement.
En l’espèce, l’URSSAF produit cinq mises en demeure adressées à Monsieur [N], à une adresse non contestée.
Une mise en demeure datée du 3 février 2020 vise la période des 3ème et 4ème trimestre 2019. L’URSSAF produit l’accusé de réception de cette mise en demeure, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, qui mentionne que le destinataire a été avisé le 4 février et vise le numéro de dossier et le numéro de compte cotisant également visés en tête de la mise en demeure.
L’envoi de la mise en demeure à Monsieur [N] par courrier recommandé est donc justifié.
Une mise en demeure du 25 janvier 2023 vise les périodes : régularisation 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, régularisation 2022. L’URSSAF produit l’accusé de réception de cette mise en demeure revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, qui mentionne un recommandé du 25 janvier 2023. L’enveloppe comportant l’accusé de réception a été numérisée par l’organisme avec la mise en demeure qu’elle contenait puisque ces documents portent la même référence de numérisation. Ces éléments suffisent à justifier de l’envoi de la mise en demeure à Monsieur [N] par courrier recommandé.
Une mise en demeure du 22 février 2023 vise les périodes : 1er trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022. L’URSSAF produit l’accusé de réception de cette mise en demeure, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” (pièce 6.1), qui mentionne que le destinataire a été avisé le 23 février. L’enveloppe comportant l’accusé de réception a été numérisée par l’organisme avec la mise en demeure qu’elle contenait puisque ces documents portent la même référence de numérisation. Ces éléments suffisent à justifier de l’envoi de la mise en demeure à Monsieur [N] par courrier recommandé.
Une mise en demeure du 3 avril 2023 vise la période : 1er trimestre 2023. L’URSSAF produit l’accusé de réception de cette mise en demeure revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, qui mentionne un recommandé du 3 avril 2023. L’enveloppe comportant l’accusé de réception a été numérisée par l’organisme avec la mise en demeure qu’elle contenait puisque ces documents portent la même référence de numérisation. Ces éléments suffisent à justifier de l’envoi de la mise en demeure à Monsieur [N] par courrier recommandé.
Une mise en demeure du 26 juillet 2023 vise la période : 2ème trimestre 2023. L’URSSAF produit l’accusé de réception de cette mise en demeure revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, qui mentionne un recommandé du 26 juillet 2023. L’enveloppe comportant l’accusé de réception a été numérisée par l’organisme avec la mise en demeure qu’elle contenait puisque ces documents portent la même référence de numérisation. Ces éléments suffisent à justifier de l’envoi de la mise en demeure à Monsieur [N] par courrier recommandé
Le grief tiré de l’absence de mise en demeure préalable n’est donc pas fondé.
Le non-respect des dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale
Il résulte de la combinaison des articles L 244-2 et R 244-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, la mise en demeure et la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
Il est admis que la contrainte puisse renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce les cinq mises en demeure visaient:
— le montant total des sommes dues en distinguant les cotisations, les majorations de retard et pénalités,
— les périodes concernées, avec une distinction des sommes dues au titre des années antérieures,
— la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”, ainsi que le numéro de compte du cotisant lui permettant de savoir que les cotisations lui sont réclamées au titre de son activité de travailleur indépendant,
— les versements pris en compte.
La contrainte émise le 24 octobre 2023 fait référence aux cinq mises en demeure et mentionne le détail et le montant des cotisations et majorations pour un total de 117 832 €, soit 112 247 € pour les cotisations et 5 585 € pour les majorations. Elle précise les périodes correspondant aux cotisations réclamées à savoir 3ème et 4ème trimestre 2019, régularisation 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, 1er trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023, ainsi que la nature des cotisations, soit les cotisations et contributions sociales appelées en sa qualité de travailleur indépendant.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès aux mises en demeure permettent à Monsieur [N] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Contrairement à ce qu’indique le défendeur, aucun texte n’impose à l’organisme de préciser dans ces documents l’assiette des cotisations ni le détail des calculs de chacune des cotisations par risques ou prestations.
En outre si les cotisations ont été ramenées à la baisse par l’URSSAF dans le cadre de la présente instance, cela s’explique par le fait que Monsieur [N] a déclaré ses revenus 2023 postérieurement à la délivrance de la contrainte, soit le 9 septembre 2025. Il ne peut donc en être déduit une quelconque imprécision de la contrainte.
Ce grief ne sera pas retenu.
L’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte
L’acte de signification du 3 novembre 2023 mentionne les diligences effectuées par le commissaire de justice. Celui ci explique s’être rendu au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants: “ zone d’activités – le nom du destintaire sur la boite aux lettres”. Il relate ne pas avoir pu remettre la signification à personne en raison de l’absence du destinataire lors de son passage. Il a donc déposé un avis de passage, a procédé à un dépot de l’acte à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, et a adressé à l’intéressé une lettre simple contenant une copie de l’acte de signification conformément à l’article 658 du Code de procédure civile.
Les diligences réalisées par le commissaire de justice sont donc suffisantes.
Au demeurant Monsieur [N] ne conteste pas avoir eu personnellement connaissance de la contrainte puisqu’il a pu former opposition dans le délai légal en joignant cette contraine à son recours.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
En conséquence, les griefs formulés par Monsieur [N] tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne sont pas fondés.
Sur le bien fondé de la contrainte
La prescription des cotisations de l’année 2019
Il résulte des dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé à l’alinéa précédent se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.(Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353 P)
De plus, conformément aux dispositions de l’article L 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3.
En l’espèce la mise en demeure du 3 février 2020 vise les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019, comprenant une régularisation de l’année 2018, outre majorations. Elle a bien été délivrée dans le délai de trois ans prévu par l’article L 244-3 alinéa 1.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement a couru à compter du délai d’un mois imparti à Monsieur [N] pour régulariser, soit à compter du 3 mars 2020. L’Union disposait ainsi d’un délai courant jusqu’au 3 mars 2023 pour signifier la contrainte.
Cependant selon l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, prise dans le contexte de la crise sanitaire, dans sa version issue de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Ainsi le délai de prescription de l’action en recouvrement a été suspendu du 12 mars au 30 juin 2020, soit pendant 111 jours, et s’est donc achevé le 22 juin 2023.
L’URSSAF invoque une interruption de la prescription découlant de l’acceptation tacite par par le débiteur d’échéanciers de paiement.
En application de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Constituent une reconnaissance des droits du créancier le paiement par le débiteur de tout ou partie de la dette, la demande de remise de dette ou la demande de délais de paiement.
Pour être interruptive de prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur et être dépourvue d’équivoque.
L’article 65 VI de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finance rectificative pour 2020, tel que modifiée par l’article 9 IX de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, dispose notamment que les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 juin 2022, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
L’organisme produit deux courriers datés des 18 novembre 2021 et 15 juillet 2022, adressés à Monsieur [N], aux termes desquels il propose un échéancier pour le paiement des cotisations concernant les périodes du 3ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2021.
Ces courriers ne contiennent aucune précision sur les conditions d’acceptation de l’échéancier proposé, ni sur les conséquences d’un défaut de réponse. La preuve de leur envoi et de leur réception faisant courir le délai d’acceptation tacite n’est pas rapportée. En outre l’URSSAF ne soutient pas que ces échéanciers ont été, même partiellement, exécutés par Monsieur [N].
Il ne peut donc être retenu que ces propositions d’échéancier n’émanant pas du débiteur valent reconnaissance sans équivoque de la dette par ce dernier.
En l’absence d’autre cause d’interruption de la prescription avant le 22 juin 2023, l’action en recouvrement des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019, d’un montant de 14 782 €, était prescrite à la date de la signification de la contrainte le 3 novembre 2023.
Le calcul des cotisations
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [N] a été régulièrement immatriculé à l’URSSAF Rhône Alpes à compter du 21 mai 2006 au titre de son activité de gérant de la SARL [1]. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales.
Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l’URSSAF Rhône Alpes, auxquelles il convient de se reporter, ont été appelées :
En 2020 :
— 8 210 € de cotisations, calculées sur la base des revenus transmis par la DGFIP, soit 48 000 € + 0 € de charges sociales ;
— 309 € au titre des majorations ;
Soit un montant de 8 519 € réparti selon l’échéancier suivant :
— 5 818 € au titre du 1er trimestre 2020, restant dû
— 103 € au titre du 4ème trimestre 2020, intégralement réglé,
— 2 598 € au titre de la régularisation 2020, restant dû
En 2021:
— 8 210 € de cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus 2020.
Ces cotisations ont ensuite été calculées à titre définitif à hauteur de 32 045 € sur la base des revenus de l’année 2021 déclarés par Monsieur [N] (pièce 17), soit 137 000 + 0 € de charges sociales, la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives, soit la somme de 23 835 €, étant appelée sur les échéances 2022.
Le montant de 8 210 € a été réparti selon l’échéancier suivant :
— 1 377 € au titre du 1er trimestre 2021, restant dû,
— 1 377 € au titre du 2ème trimestre 2021, restant dû,
— 2 677 € au titre du 3ème trimestre 2021, restant dû,
— 2 779 € au titre du 4ème trimestre 2021, restant dû,
En 2022:
— 27 252 € au titre des cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus 2020 ;
Ces cotisations ont ensuite été calculées à titre définitif à hauteur de 32 230 € sur la base des revenus de l’année 2022 déclarés par Monsieur [N] (pièce 19), soit 137 000 + 0 € de charges sociales, la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives, soit la somme de 4 978 €, étant appelée sur les échéances 2023.
— 23 835 € au titre de la régularisation 2021 ;
Soit un montant de 51 087 €, augmenté de 2 674 € de majorations, réparti selon l’échéancier suivant :
— 13 € au titre du 1er trimestre 2022, restant dû,
— 191€ au titre du 2ème trimestre 2022, restant dû,
— 1 413€ au titre du 3ème trimestre 2022, restant dû,
— 18 816€ au titre du 4ème trimestre 2022, restant dû,
— 33 328 € au titre de la régularisation 2022, restant due
En 2023:
après recalcul des cotisations faisant suite à la déclaration par Monsieur [N] de ses revenus 2023 le 9 septembre 2025,
— 33 188 € de cotisations calculées des revenus de l’année 2023 déclarés par Monsieur [N] (pièce 20), soit 80 000 + 0 € de charges sociales,
— 4 978 € au titre de la régularisation 2022 ;
Soit un montant de 38 166 €, augmenté de 1 906 € de majorations, réparti selon l’échéancier suivant :
— 2 089 € au titre du 1er trimestre 2023, restant dû,
— 3 526 € au titre du 2ème trimestre 2023, restant dû,
— 12 827 € au titre du 3ème trimestre 2023, non visé par la contrainte,
— 6 953 € au titre du 4ème trimestre 2023, non visé par la contrainte,
— 14 677 € au titre de la régularisation 2023, non visée par la contrainte,
Monsieur [N] conteste les revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul des cotisations et estime qu’il convenait de prendre en compte les revenus mentionnés dans ses avis d’imposition.
Il produit son avis d’imposition 2020, qui mentionne un revenu 48 000 €, soit l’assiette prise en compte par l’URSSAF.
Il ne produit pas ses avis d’imposition 2021 et 2023.
Il produit enfin un avis de dégrèvement établi en 2025 pour les revenus 2022, mentionnant un revenu de 100 000 €. Toutefois Monsieur [N] ne s’explique pas sur cette modification des revenus qu’il avait déclarés à 137 000 € le 17 octobre 2023.
En tout état de cause en application de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurance invalidité-décès et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est constitué des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Ainsi il appartient à Monsieur [N] d’établir que le revenu fiscal mentionné sur son avis d’imposition correspond au revenu professionnel tel que défini par l’article L 131-6 susvisé, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. L’URSSAF indique avoir sollicité par mail du 12 janvier 2026 la communication de ses liasses fiscales, et Monsieur [N] n’apporte aucune réponse sur ce point.
En conséquence la créance d’un montant de 76 002 €, telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant actualisé à 76 002 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes : régularisation 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, 1er trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
Monsieur [N] sera en outre condamné au paiement de cette somme.
Il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, demeureront à la charge de Monsieur [N].
L’URSSAF Rhône-Alpes sera en revanche condamnée aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la prescription de l’action en recouvrement de l’ URSSAF Rhône-Alpes s’agissant des cotisations, contributions sociales, et majorations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019 pour la somme totale de 14 782 €;
Valide partiellement la contrainte émise le 24 octobre 2023 et signifiée le 3 novembre 2023 pour un montant de 76 002 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes : régularisation 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, 1er trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023 ;
Condamne Monsieur [I] [N] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 76 002 € ;
Condamne Monsieur [I] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,48 €,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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