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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 21 mai 2026, n° 23/04129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/04129 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X75G
Jugement du 21 mai 2026
Grosse à :
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 mai 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 1er septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant :
Marlène DOUIBI, Présidente,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R]
né le 01 Février 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [B] épouse [R]
née le 02 Juillet 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SLCI PROMOTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.C.C.V. [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [H] le 2 août 1993, Madame [N] [R] née [B] est devenue propriétaire d’une parcelle de terrain d’une superficie de 128 m² située au [Adresse 4].
Madame [R] et Monsieur [X] [R] ont par la suite obtenu un emprunt immobilier et un permis de construire, à l’appui duquel ils ont procédé à la construction d’une maison en R+1 d’une superficie de 110 m² composée de trois chambres et disposant d’un jardin-terrasse de 54 m² exposé plein sud.
En parallèle, la société par actions simplifiée SLCI a acquis un tènement immobilier bâti situé aux [Adresse 5], référencé en sections cadastrales [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Elle a déposé une demande de permis de construire et démolir le 2 décembre 2013, lequel a été accordé suivant arrêté en date du 28 mars 2014 en vue de l’édification d’un ensemble immobilier résidentiel comprenant vingt-neuf logements et trente-six places de stationnement en sous-sol.
Le permis n°266 13 0081 (prorogé les 31 octobre 2019 et 9 mars 2020) a été transféré à la société civile immobilière [Adresse 3] suivant arrêté en date du 13 janvier 2021, qui a entrepris les travaux de construction à compter du 11 janvier 2022.
Estimant que la construction de l’immeuble sus-décrit était susceptible de leur occasionner des nuisances, dont une perte de vue et d’ensoleillement, les époux [R] ont fait établir deux constats par un huissier de justice les 19 septembre 2022 et 14 décembre 2022. Ils déploraient également l’apparition de fissures à l’intérieur de leur domicile et sur les façades, outre la qualité insatisfaisante du mur reconstruit entre les deux propriétés.
Au regard de ces troubles allégués, les époux [R] ont adressé, par la voix de leur conseil, un premier courrier en date du 7 septembre 2022 sollicitant l’indemnisation de leur préjudice, puis une relance le 25 janvier 2023, avant de faire assigner au fond à cette fin la société SLCI PROMOTION devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023.
Ils ont ensuite fait assigner en intervention forcée la société [Adresse 3], afin qu’elle soit condamnée solidairement avec la société SLCI PROMOTION à les indemniser, le dossier ayant été joint le 4 décembre 2023 sous le numéro de répertoire général unique 23/4129.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 5 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 février 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Madame et Monsieur [R] demandent au Tribunal de :
Vu le Code civil, et notamment ses articles 544 et 651
Vu le Code de procédure civile, et notamment ses articles 514 et 700,
Vu la jurisprudence
condamner solidairement la SAS SLCI PROMOTION et la SCCV [Adresse 3] à verser à Madame [N] [R] et à Monsieur [X] [R] la somme de 100 000 € en réparation des troubles anormaux du voisinage engendrés par la construction de l’immeuble sis [Adresse 6],condamner solidairement la SAS SLCI PROMOTION et la SCCV [Adresse 3] à réparer les fissures apparues dans la maison de Madame [N] [R] et à Monsieur [X] [R] ou, à défaut, à leur verser la somme de 20 000 € en réparation des troubles anormaux du voisinage induits par l’apparition de fissures,condamner solidairement la SAS SLCI PROMOTION et la SCCV [Adresse 3] à reprendre mur séparant les deux propriétés conformément à l’accord passé ou, à défaut, à verser à Madame [N] [R] et Monsieur [X] [R] la somme de 10 000 € en réparation de ce préjudice,condamner solidairement la SAS SLCI PROMOTION et la SCCV [Adresse 3] aux dépens et à verser à Madame [N] [R] et à Monsieur [X] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions des articles 544 et 641 du Code de procédure civile et sur la jurisprudence afférente, les époux [R] font valoir que la construction de l’immeuble en cause leur a occasionné une gêne excessive constitutive d’un trouble anormal du voisinage. Ils expliquent, à l’appui, qu’ils bénéficiaient, avant la construction de l’immeuble, d’une vue dégagée, en ce que seul un bâtiment en R+1 était édifié au Sud de leur habitation, à une distance de plusieurs dizaines de mètres de leur maison. Ils soutiennent que la situation est toute autre aujourd’hui, la construction de l’immeuble par la SAS SLCI ayant contribué à la création de nombreuses vues directes sur leur lieu d’habitation à moins de cinq mètres de la limite séparatrice de propriété. Ils affirment qu’il ne leur est ainsi plus possible d’utiliser leur jardin ni de préserver leur intimité, l’intégralité des fenêtres, orientées Sud, donnant sur la résidence “[Adresse 3]”.
Ils estiment que le trouble anormal tient également à la perte d’ensoleillement et de vue, l’immeuble leur masquant, sur 16 mètres de haut, toute perspective en direction du Sud, outre à l’apparition de fissures.
Ils assurent, en parallèle, que les sociétés défenderesses n’ont pas tenu leurs engagements en érigeant un mur de séparation affecté de malfaçons.
Ils évaluent leurs préjudices au montant de 100.000,00 euros s’agissant de la perte de valeur vénale générée et au montant total de 30.000,00 euros en indemnisation des frais de reprise des fissures de leur habitation et malfaçons du mur “séparatif”.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés SLCI PROMOTION et SCCV [Adresse 3] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage,
Vu les dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1353 nouveau du code civil,
Vu les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
à titre principal
constater que la SAS SLCI PROMOTION n’a pas été maître d’ouvrage de l’opération de construction que les époux [R] estiment être à l’origine de leurs préjudices,en conséquence, la mettre hors de cause, et ce faisant DÉBOUTER Monsieur et Madame [R] de l’intégralité des demandes présentées à son encontre, à titre subsidiaire,
constater que la SCCV [Adresse 3] a réalisé les travaux de reconstruction du mur séparatif auxquels elle s’était engagée, constater que les fissurations incriminées par les époux [R] au sein de leur maison d’habitation étaient préexistantes au démarrage des travaux de construction de son programme immobilier par la SCCV [Adresse 3], constater que les troubles fustigés par les époux [R] n’ont rien de quantitativement d’excessif, a fortiori eu égard au secteur considéré particulièrement dense et enclin au développement urbain, qu’il s’agisse de la création de vues directes ou de la perte d’ensoleillement, constater que les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’une perte de valeur vénale de leur bien,débouter Monsieur et Madame [R] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,à tous les titres
condamner Monsieur et Madame [R] à payer à la SAS SLCI PROMOTION et à la SCCV PAVILLON GRATTE CIEL la somme de 10 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui des dispositions de l’article 122 du Code de procédure, la société SLCI PROMOTION soutient que les demandes la visant sont irrecevables, seule la société [Adresse 3] étant partie à l’opération de construction à la suite du transfert du permis de construire suivant arrêté du 13 janvier 2021.
S’agissant du trouble en lien avec l’état du mur séparatif, les sociétés SLCI PROMOTION et [Adresse 3] font valoir que les défauts de finition et le risque d’effondrement ne sont pas prouvés. Elles estiment, en outre, que les époux [R] sont mal fondés à formuler des exigences au sujet d’un mur ne leur appartenant pas.
Elles estiment ensuite que les époux [R] échouent à démontrer le lien de causalité entre les fissures et le chantier voisin, d’autant que certaines d’entre elles préexistaient au démarrage des travaux. Elles exposent également que le quantum de 20.000,00 euros retenu par les requérants est arbitraire.
Reprenant les dispositions du Code civil dédiées au trouble anormal du voisinage et la jurisprudence développée à l’appui, elles expliquent ensuite que la vue, l’ensoleillement et l’absence de vis-à-vis dont les époux [R] ont pu bénéficier auparavant ne constituent pas un droit acquis. Elles affirment, par ailleurs, que les nuisances tenant à la création de vues et à la perte d’ensoleillement ne peuvent être qualifiées d’excessives, eu égard à la configuration de la nouvelle construction, à la présence d’autres édifices susceptibles de masquer les rayonnements, à la réduction de l’ensoleillement sur une période annuelle restreinte et dans certaines pièces uniquement, ainsi qu’à la zone d’implantation des biens.
Elles contestent, en parallèle, le quantum du préjudice tenant à la perte alléguée de valeur vénale, en considération de l’ancienneté des attestations de valeur versées aux débats.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion.
Sur les demandes d’indemnisation formées par Madame et Monsieur [R]
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société SLCI PROMOTION
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, le permis de construire n°0266 13 0081 a été accordé le 28 mars 2014 par la mairie de [Localité 2] à la société par actions simplifiée SLCI, représentée par Monsieur [T] [P], à l’appui d’un avis technique délivré par la communauté urbaine [Localité 3] à la société SLCI PROMOTION, ce qui questionne d’ores et déjà l’identité exacte de la société ayant initialement obtenu ledit permis, étant relevé que ces deux sociétés ont le même siège social et un dirigeant identique (pièce n°2 de Maître [K]).
Le permis de construire n°0266 13 0081 a ensuite été transféré à la société civile immobilière de construction vente [Adresse 3] (dirigée notamment par la société SLCI PROMOTION) par arrêté du 13 janvier 2021 (pièce n°4 de Maître [K]). C’est ainsi que la société [Adresse 3] a procédé à la déclaration d’ouverture de chantier le 11 janvier 2022 (formulaire reçu par le service d’urbanisme foncier le 17 janvier 2022.
Pour autant, le signataire de l’accord portant sur la gestion du mur “séparatif”, dont les époux [R] contestent présentement la conformité, est la société SLCI PROMOTION et non la société [Adresse 3] (le numéro SIREN 424 191 377 inscrit en bas de page dudit courrier étant celui de la société SLCI PROMOTION – pièce n°8 de Maître [A]).
La société SLCI PROMOTION étant manifestement restée partie prenante à l’opération de construction, les demandes formées à son encontre par Madame et Monsieur [R] seront déclarées recevables.
Sur la matérialité du trouble anormal du voisinage
L’article 6 du Code de procédure civile énonce que “A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder”.
En parallèle, l’article 1253 du Code civil (consacrant le principe prétorien selon lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage”) dispose que “le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.”
La mise en œuvre de la théorie des troubles anormaux de voisinage est ainsi conditionnée par le critère fondamental de « l’anormalité », qui est apprécié souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances de temps et de lieu. Il est également essentiel d’établir le lien de causalité entre le dommage et les préjudices du propriétaire voisin pour engager sa responsabilité de plein droit.
A cet égard, il est de principe que la preuve d’une faute ou de la garde de la chose n’est pas exigée pour engager la responsabilité de l’auteur du trouble. En outre, il importe peu que l’auteur des dommages ait pris les précautions requises pour épargner tout préjudices au voisinage.
S’agissant de la création de vues directes et de la perte d’ensoleillement
Il n’est pas discuté par les parties la singularité de la maison d’habitation des époux [R], tenant à l’orientation Sud de l’intégralité des fenêtres avec vue, en conséquence, sur la parcelle acquise par la société SLCI PROMOTION aux fins d’édification d’un programme immobilier.
La vue aérienne produite par les requérants en page numérotée huit de leurs dernières conclusions récapitulatives montre qu’antérieurement à l’édification de l’immeuble litigieux, le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison d’habitation n’étaient pas exposés à la vue directe d’autrui, la construction “voisine” en R+1 se situant alors à plusieurs dizaines de mètres.
Il ressort ensuite des procès-verbaux de constat établis les 19 septembre 2022 et 14 décembre 2022 par Maître [D] [F], Commissaire de justice, que le programme immobilier [Adresse 3] en R+6 comprenant vingt-neuf logements collectifs a été édifié sur les parcelles référencées en sections [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au cadastre, face à la façade Sud de la maison d’habitation des époux [R], à proximité directe de leur jardin. Les photographies montrent qu’il a ainsi été créé des vues directes sur leur jardin (pages n°10, puis 29 à 33), l’escalier intérieur (pages n°13 et 14), et les deux chambres d’enfants à l’étage (pages n°20, 24 et 25, 49, 51 et 53). Ce n’est pas le cas de la chambre parentale en R+1 en revanche, en ce que la vue est manifestement obstruée par une végétation fournie présente sur la parcelle des requérants.
A cet égard, si l’absence de vues directes dont les époux [R] disposaient auparavant n’est pas assimilable à un droit acquis, d’autant que le bien immobilier est localisé dans une zone urbaine densément peuplées, il n’en demeure pas moins que l’imposante construction nouvellement réalisée (en considération notamment du nombre d’étages la composant) est à l’origine d’un recul sensible de leur intimité, tant dans leur jardin qu’au second étage au sein de chambres à coucher qu’il est assurément nécessaire de préserver du regard d’autrui. A l’aune de la situation antérieure du bien immobilier des époux [R], il peut être considéré que les désagréments constatés excèdent ceux qui peuvent raisonnablement être attendus dans une telle configuration.
La hauteur de la construction (soit 22 mètres selon les plans de coupes annexés à la demande de permise de construire) est également préjudiciable à l’ensoleillement de la maison d’habitation sus-décrite. Il est ainsi établi, à la lecture de l’étude réalisée par la société POSITHERM en juillet 2023, les pertes d’ensoleillement suivantes :
Mois
Rez-de-chaussée (perte d’ensoleillement – heure)
Etage (perte d’ensoleillement – heure)
Façade Sud
Façade Est
Façade Sud
Façade Est
Janvier
-0,8
-1,9
-4,1
-1,9
Février
-3,1
-1,4
-4
0
Mars
-3
0
0
0
Avril
0
0
0
0
Mai
0
0
0
0
Juin
0
0
0
-0,1
Juillet
0
0
0
0
Août
0
0
0
0
Septembre
-2,5
0
0
0
Octobre
-3,2
-1,4
-3,9
0
Novembre
-0,7
-1,9
-3,9
-1,9
Décembre
-0,4
-0,9
-4,2
-2
Il est observé, à cet égard et en réponse aux moyens opposés par les sociétés SLCI PROMOTION et [Adresse 3], qu’il n’est pas avéré que ladite perte serait la conséquence de l’édification de programmes immobiliers voisins. Le rapport susvisé tend à démontrer l’inverse, en ce que l’étude est venue quantifier spécifiquement les conséquences sur l’ensoleillement “après la construction de l’opération [Adresse 3]”.
Il est également relevé que la perte d’ensoleillement est substantielle à l’étage côté façade Sud au solstice d’hiver (soit lorsque le soleil est au plus bas), la société POSITHERM indiquant que “la façade Sud a 1,4h d’insolation pour le rez-de-chaussée et 3,1h pour l’étage” après édification de la construction contre “7,3h pour l’étage” avant. Cette perte est d’autant plus excessive que la durée d’ensoleillement est déjà considérablement amoindrie en période hivernale, le soleil étant rasant, et qu’elle se fait ressentir tant en terme de bien-être que de consommation d’énergie.
Il résulte de l’ensemble des éléments développés supra que le trouble anormal du voisinage engendré par la création de vues directes et par la perte d’ensoleillement du bien immobilier des époux [R] est suffisamment caractérisé.
S’agissant des fissures
Les époux [R] font valoir que la construction entreprise par les sociétés SLCI PROMOTION et SCCV [Adresse 3] est à l’origine de l’apparition de fissures.
Il ressort effectivement des photographies produites en pièce n°7 par Maître [A] que certaines surfaces de la maison d’habitation des époux [R] présentent des fissures, dont notamment des carreaux de carrelage, l’encadrement de la porte de la salle de bains et des pans de mur extérieur.
Pour autant, ces éléments sont insuffisants pour démontrer formellement le lien de causalité avec les travaux de construction, les prises de vue n’étant pas datées et nulle analyse technique n’ayant été entreprise à cette fin. Il ressort d’ailleurs de l’analyse comparée du procès-verbal de constat du 30 septembre 2020 de Maître [Y] [J], Huissier de justice (pièce n°3 de Maître [K]), et des photographies précitées qu’en amont de l’ouverture du chantier :
le joint de garnissage du cerclage de l’encadrement de la porte d’entrée de la salle de bains à l’étage était déjà fissuré, de même que le faïençage et le carrelage (cf. annexes 1 à 12 du procès-verbal de constat au regard des photographies n°1 à 3 des époux [R] – pièce n°7) ;les fissures verticales et horizontales affectant le mur de la terrasse préexistaient pareillement (cf. annexe 21 à 26 du procès-verbal de constat au regard des photographies n°4 et 6 des époux [R] – pièce n°7) ;des fissures verticales étaient visibles au niveau des murs de pignon (cf. annexes 28 et suivantes du procès-verbal de constat au regard des photographies n°8 et suivantes des époux [R] – pièce n°7)
A défaut de preuve indubitable du trouble anormal de voisinage, la demande d’indemnisation d’un montant de 20.000,00 euros sera rejetée.
S’agissant du mur séparatif
Par courrier écrit daté du 1er juin 2021, les époux [R] et la société SLCI PROMOTION sont convenus des dispositions suivantes :
démolition du mur situé au Nord de l’opération “[Adresse 3]” ;mise en place d’une clôture de chantier en phase provisoire ;réalisation d’un nouveau mur en remplacement, “constitué de parpaings d’environ 20 centimètres d’épaisseur”, de “+2 mètres de hauteur par rapport au terrain fini” avec une portion de mur à une hauteur de “172,07m NGF” et une seconde portion à une hauteur de “173,25m NGF”, outre un revêtement côté époux [R] “laissé brut”.
Les époux [R] font valoir que ledit mur présenterait de multiples malfaçons.
Or, il est observé que les photographies produites à l’appui ne sont pas datées et ne présentent pas d’informations susceptibles de vérifier la localisation, ce qui les prive de toute valeur probante. Il est relevé, en outre, que les époux [R] ne procèdent à aucune démonstration du trouble allégué et de son caractère anormal. Il est souligné, à cet égard, que l’éventuel non-respect par la société SLCI PROMOTION des engagements pris le 1er juin 2021 ne peut être assimilé à lui seul à un trouble anormal du voisinage.
Par suite, il convient de rejeter la demande d’indemnisation des frais de reprise du mur litigieux à hauteur de 10.000,00 euros, celle-ci n’étant pas fondée en droit.
Sur l’évaluation du préjudice généré par la création de vues directes et la perte d’ensoleillement
Madame et Monsieur [R] sollicitent l’indemnisation d’une perte vénale de 100.000 euros à l’appui de trois estimations. Il est observé, en réponse aux moyens opposés par les parties défenderesses, que l’agence immobilière RE/MAX AQUILA, rédactrice des trois estimations datées des 25 septembre 2020 (sous la dénomination sociale de “CC IMMO”), 25 août 2022 et du 22 février 2024 (pièces n°4, 5 et 15 de Maître [A]), a procédé en considération du dimensionnement de la construction et des désagréments subséquents. Elle a ainsi pu indiquer, pour retenir une perte de valeur de 25% correspondant à un montant de 100.000,00 euros, que “compte tenu de l’exposition sud du jardin (…) qui sera dorénavant occultée par la construction de l’immeuble de plus de 13m de haut, la maison sera en perte d’ensoleillement et en privation de vue”.
Il est toutefois regretté l’absence de production d’évaluations concurrentes par des professionnels de l’immobilier intervenant dans ce secteur, qui aurait permis de confronter plus précisément les données avancées d’une part par l’agence RE/MAX AQUILA, d’autre part par la société SLCI ESPACE IMMOBILIER (dont les liens juridiques avec les sociétés SLCI PROMOTION et [Adresse 3] questionnent nécessairement l’indépendance).
Il sera finalement retenu une valeur vénale moyenne de 357.000,00 euros (soit [395.000,00 € + 320.000,00 €] /2) avant l’édification de l’ouvrage litigieux et une valeur vénale moyenne de 292.500,00 euros après l’édification de l’ouvrage litigieux pour fixer la perte préjudiciable au montant de 65.000,00 euros que la société [Adresse 3] et la société SLCI PROMOTION seront condamnées in solidum (et non solidairement, à défaut de démonstration par les requérants de l’obligation solidaire les liant) à payer à Madame et Monsieur [R].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant principalement à l’instance, la société [Adresse 3] et la société SLCI PROMOTION seront condamnées in solidum à en assumer les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Condamnées aux dépens, la société [Adresse 3] et la société SLCI PROMOTION seront également condamnées in solidum à payer la somme de 3.000,00 euros aux époux [R] en indemnisation des frais non compris dans les dépens.
L’équité requiert, par ailleurs, de rejeter la demande d’indemnisation formée par les sociétés SLCI PROMOTION et [Adresse 3] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevables les demandes formées par Madame [N] [R] née [B] et Monsieur [X] [R] à l’encontre de la société par actions simplifiée SLCI PROMOTION ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée SLCI PROMOTION et la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 3] à payer à Madame [N] [R] née [B] et Monsieur [X] [R] la somme de 65.000,00 euros en indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier situé au [Adresse 4] ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par Madame [N] [R] née [B] et Monsieur [X] [R] ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée SLCI PROMOTION et la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 3] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée SLCI PROMOTION et la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 3] à payer à Madame [N] [R] née [B] et Monsieur [X] [R] la somme totale de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société par actions simplifiée SLCI PROMOTION et la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 3] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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