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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 9 juin 2026, n° 23/04166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04166 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YT7T
Jugement du 09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[W] [G]
C/
S.A.S. ISOWATT
S.A. COFIDIS
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me COLOMBIER (T.714)
Expédition délivrée à :
Me LUSSIANA (T.1276)
Me ROCHE (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G] né le 20 Mai 1964 à AMPLEPUIS (69550), demeurant Les Pins – 69550 CUBLIZE
représenté par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 714
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis 22 chemin du Tronchon – 69570 DARDILLY
représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1276
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Renaud ROCHE, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 713, substituant Me Olivier HASCOET, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE,
Citées à personne morale par actes de commissaire de justice en date du 27 et 28 juin 2022.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2023
Date de la mise en délibéré : 05/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 mars 2016, Monsieur [W] [G] a signé avec la société ISOWATT un bon de commande pour l’installation d’un système de panneaux aérovoltaïques pour un montant de 22000 euros.
Suivant acte du même jour, Monsieur [W] [G] a souscrit auprès de la société COFIDIS, sous la marque SOFEMO, un contrat de crédit affecté pour un montant de 22000 euros remboursable en 144 échéances de 216,26 euros hors assurance, au taux de 4,98%.
L’installation a été effectuée au mois de mai 2016.
Monsieur [W] [G] a conclu un contrat de rachat d’énergie le 20 juillet 2016.
Au gré de plusieurs échanges de mails et courriers, Monsieur [W] [G] a fait valoir des observations sur les conditions du contrat et les modalités de l’installation et de raccordement des panneaux.
Une proposition d’indemnisation a été faite par la société ISOWATT, à laquelle Monsieur [W] [G] n’a pas donné de suite favorable.
Par courrier du 12 avril 2019, Monsieur [W] [G] a sollicité une indemnisation de la part de la société ISOWATT.
Suivant acte de commissaire de justice du 3 novembre 2020, Monsieur [W] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pour solliciter une expertise judiciaire, ordonnée le 23 février 2021 aux fins notamment d’examiner les désordres invoqués et dire si l’installation avait été réalisée conformément aux règles de l’art.
L’expert a rendu son rapport le 7 décembre 2021.
Suivant actes de commissaire de justice des 27 et 28 juin 2022, Monsieur [W] [G] a fait assigner la société ISOWATT et la société COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour demander la résolution des contrats souscrits auprès de ces sociétés, condamner les parties aux restitutions en découlant, et condamner la société ISOWATT au paiement de dommages-intérêts.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
Monsieur [W] [G], représenté par son avocat, dépose des conclusions et pièces développées à l’oral, aux termes desquelles il demande, sur le fondement des articles 1134, 1184 et 1604 anciens du code civil, L121-21 et L311-32 anciens du code de la consommation, de :
— A titre principal :
— prononcer la résolution du contrat conclu avec la société ISOWATT,
— prononcer la caducité du contrat de crédit souscrit auprès de la société COFIDIS, la privant de son droit aux intérêts,
— condamner la société ISOWATT à lui restituer la somme de 31141,44 euros correspondant au montant du contrat de crédit sous déduction des échéances de crédit effectivement réglées,
— condamner la société COFIDIS à lui restituer les sommes payées au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner la société ISOWATT à lui payer la somme de 8746,98 euros, pour la période de juillet 2016 à juillet 2022, à parfaire jusqu’à démontage effectif de l’installation ou à hauteur de 17494 euros sur 12 ans,
— Subsidiairement, à défaut de résolution du contrat conclu avec la société ISOWATT, condamner la société ISOWATT à lui payer la somme de 3500 euros au titre des travaux à exécuter sur l’installation,
— En tout état de cause :
— condamner la société ISOWATT à indemniser Monsieur [W] [G] sur la base du rapport d’expertise :
— de la perte de chance au titre des “non-conformités relatives aux économies énergétiques”, à compter de la mise en service de l’installation en juillet 2016, somme à parfaire à la date de l’enlèvement définitif des panneaux,
— de la perte de chance subie en raison de la non-obtention du crédit d’impôt sur l’exercice 2016 à hauteur de 4000 euros,
— condamner la société ISOWATT à procéder au démontage des panneaux et à remettre la toiture en état à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner la société ISOWATT à lui payer la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’exercer son droit de rétractation,
— condamner la société ISOWATT à payer les frais d’intervention de la société spécialisée dans le traitement de la prolifération des insectes, sur présentation d’une facture acquittée,
— condamner la société ISOWATT à rembourser à Monsieur [W] [G] la somme de 3334,50 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner solidairement la société ISOWATT et la société COFIDIS à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fonde sa demande de résolution du contrat principal sur les articles 1224 et suivants du code civil du fait de manquements contractuels qu’il estime graves. A ce titre, il invoque et liste les désordres et malfaçons relevés par l’expert ainsi qu’un défaut d’information sur les conditions du contrat de crédit destiné à financer l’installation. Il soutient que le fait que l’expert indique que l’installation peut être conservée est indifférent.
Monsieur [W] [G] demande l’indemnisation des préjudices retenus et estimés par l’expert judiciaire.
Concernant la perte de chance d’exercer son droit de rétractation, il soutient que le formulaire joint au bon de commande n’est pas conforme aux dispositions de l’article L121-21 du code de la consommation et juge son information à ce titre incomplète.
Pour justifier sa demande relative à la prise en charge des coûts liés à la présence de larves sous les panneaux, il indique que l’expert n’a pas écarté le lien de causalité entre l’installation et le développement de ces nids.
La société ISOWATT, représentée par son avocat, dépose des conclusions et pièces développées à l’oral, aux termes desquelles elle demande de :
— A titre principal :
— débouter Monsieur [W] [G] de sa demande de résolution du contrat, de démontage de l’installation et de remise en état de la toiture,
— débouter Monsieur [W] [G] de sa demande d’indemnisation des préjudices toutes natures confondues,
— Subsidiairement :
— condamner la société ISOWATT à procéder à la finalisation de l’installation aérovoltaïque selon devis n°20215365,
— réduire à 6986,26 euros le montant du préjudice de non conformités relatives aux économies énergétiques,
— Très subsidiairement :
— débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes contre la société ISOWATT,
— priver la société COFIDIS de sa créance de restitution,
— priver la société COFIDIS de toute relève et garantie de la société ISOWATT dans la restitution des fonds à Monsieur [W] [G],
— dire que la société ISOWATT n’est débitrice d’aucune restitution à l’endroit de Monsieur [W] [G],
— condamner Monsieur [W] [G] à procéder à la déclaration préalable,
— condamner la société ISOWATT au retrait des panneaux et à la remise en état de la toiture sur justification de l’avis favorable de la Mairie Post-déclaration préalable,
— débouter Monsieur [W] [G] de sa demande de condamnation sous astreinte,
— appliquer une décote sur le prix de restitution compte tenu de l’usage des panneaux pendant 8 ans,
— En toute hypothèse :
— condamner Monsieur [W] [G] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Sur le fondement des articles 1134, 1184 et 1315 du code civil en vigueur lors de la conclusion du contrat, et 9 du code de procédure civile, la société ISOWATT soutient que Monsieur [W] [G] ne rapporte la preuve d’aucun manquement qui lui serait imputable dans l’exécution des obligations issues du contrat. Elle estime que Monsieur [W] [G] a accepté sans réserve l’installation des panneaux, et précise que le raccordement et la mise en service ont été réalisés le 22 juillet 2016. Elle indique que l’expert conclut qu’il n’y a pas lieu à résolution du contrat, et que l’installation est fonctionnelle.
Sur les postes de préjudice retenus par Monsieur [W] [G], la société ISOWATT indique que le contrat ne stipule ni quantum d’économie d’énergie, ni volume de production, et que l’email évoquant une rente ERDF de 1100 euros par an ainsi qu’une économie de chauffage est postérieur à la signature du contrat, ce qui exclut l’entrée de ces prévisions dans le champ contractuel. Elle ajoute que l’expert indique que la production de l’installation est conforme aux calculs comparatifs pour des installations de même type dans la même région.
Elle indique que le contrat signé par Monsieur [W] [G] mentionne la nécessité de souscrire une assurance complémentaire, et qu’il ne peut dès lors demander de mettre à sa charge le surcoût de son assurance habitation.
Elle soutient que le préjudice lié à la perte de chance au titre des non-conformités relatives aux économies énergétiques est incertain tant dans son principe que dans sa durée, ce qui justifie également que son indemnisation soit rejetée.
Elle se réfère au contrat signé entre les parties pour soutenir que sa responsabilité en matière d’obtention du crédit d’impôt est exclue.
Sur le délai de rétractation, elle indique qu’aux termes de l’article L121-21-1 du code de la consommation alors en vigueur, la non-conformité des informations relatives à ce droit n’entraîne pas une condamnation au paiement de dommages-intérêts, mais uniquement une éventuelle extension du délai. Elle ajoute que le contrat reproduit les dispositions du code de la consommation, dont Monsieur [W] [G] a reconnu avoir pris connaissance. Enfin elle précise que Monsieur [W] [G] a finalement renoncé à exercer ce droit.
Sur l’indemnisation relative au traitement des nids de larve, elle soutient que Monsieur [W] [G] ne rapporte la preuve d’aucun chiffrage, et n’établit pas de lien de causalité entre l’installation des panneaux et la prolifération des nids, celui-ci étant écarté par l’expert.
A titre très subsidiaire, la société ISOWATT soutient que la société COFIDIS a commis une faute dans la libération des fonds, intervenue alors que le contrat de vente n’avait été que partiellement exécuté, compte tenu des délais d’obtention des autorisations administratives pour le raccordement, ces prestations étant prévues au contrat. Elle soutient que la société COFIDIS ne démontre aucune faute de sa part pour demander à la voir relever et garantir ses condamnations et ne peut soutenir qu’il y aurait eu un enrichissement sans cause.
Enfin, elle sollicite de ne pas prononcer l’exécution provisoire, au regard notamment de l’éventuelle condamnation à désinstaller les panneaux, qui impliquerait leur réinstallation en cas de réformation du jugement par la Cour d’appel.
La société COFIDIS, représentée par son avocat, dépose des conclusions et pièces auxquelles elle se rapporte pour demander de :
— débouter Monsieur [W] [G] de ses demandes si le tribunal ne prononce pas la résolution des contrats,
— A titre subsidiaire, si le tribunal prononce la résolution du contrat de crédit, condamner Monsieur [W] [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 22000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sous déduction des sommes déjà payées,
— A titre très subsidiaire, condamner la société ISOWATT à payer à la société COFIDIS la somme de 31141,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la société ISOWATT à payer à la société COFIDIS la somme de 22000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— En tout état de cause :
— condamner la société ISOWATT à garantir la société COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de Monsieur [W] [G],
— condamner tout succombant à payer à la société COFIDIS la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société COFIDIS s’en rapporte à la décision du tribunal sur la résolution des contrats. Elle soutient qu’entre elle et la société ISOWATT, seules les dispositions du code de commerce et le droit commun sont applicables, à l’exclusion des dispositions du code de la consommation. Elle estime dès lors que la société ISOWATT ne peut invoquer de faute commise par la société COFIDIS pour conserver les fonds perçus. Elle indique que le rapport d’expertise ne retient que la responsabilité de la société venderesse, qui a nécessairement causé un préjudice à la société COFIDIS, cette dernière étant privée de son droit au paiement des intérêts. Elle se fonde à titre infiniment subsidiaire sur l’enrichissement sans cause pour expliquer que le patrimoine de la société ISOWATT s’est enrichi de 22000 euros alors que celui de la société COFIDIS s’est appauvri du même montant.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat conclu avec la société ISOWATT
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Monsieur [W] [G] invoque plusieurs manquements pour fonder sa demande de résolution du contrat.
Il ressort tout d’abord du rapport d’expertise des défauts sur l’installation du matériel. A ce titre, en premier lieu, les dommages sur les voliges et la fixation du tuyau d’extraction de la hotte sont uniquement qualifiés de “non-esthétiques”. Dès lors, ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser avec suffisamment de gravité un manquement justifiant la résolution du contrat. Ensuite, l’absence de protection anti-chutes de neige n’est pas de nature à empêcher le fonctionnement des panneaux, étant relevé que Monsieur [W] [G] n’évoque pas de difficulté à ce titre depuis leur installation, et qu’il est possible d’y remédier aux dires de l’expert et de la société ISOWATT. Enfin, deux éléments sont qualifiés de non-conformes aux règles de l’art, s’agissant de l’extraction cuisine, susceptible d’engendrer un encrassement des panneaux, et des raccordements électriques des modules. Or ces désordres sont qualifiés par l’expert de travaux de finition du chantier, également susceptibles de reprise.
En dépit d’un rendement que Monsieur [W] [G] estime décevant, l’installation fonctionne depuis 2016. En outre, les malfaçons relevées par l’expert sont toutes susceptibles d’être reprises dans un délai raisonnable, estimé à deux mois par l’expert, et pour un coût estimé par la société ISOWATT que l’expert juge réaliste qui ne représente pas une part importante du coût total de l’installation. Dans ces conditions, elles ne permettent pas de retenir une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.
L’expert relève en outre des désordres en lien avec les aspects économiques de l’opération, sur lesquels Monsieur [W] [G] fonde sa demande de résolution du contrat estimant que cela caractérise une inexécution par la société ISOWATT de ses obligations. Or le bon de commande a été signé le 11 mars 2016, et le contrat entre Monsieur [W] [G] et la société ISOWATT a donc été formé à cette date. Les engagements invoqués par Monsieur [W] [G] sont formulés par la société ISOWATT dans un courrier du 26 avril 2016 et un mail du 4 mai 2016, soit postérieurement à la formation du contrat. Il ne peut donc être retenu qu’il s’agit d’engagements contractuels, dont le non-respect serait susceptible d’engager la résolution du contrat.
Sur le crédit d’impôts, les conditions générales du bon de commande exposent clairement que “la société ISOWATT ne peut être tenue responsable si l’organisme accrédité ne délivre pas le certificat permettant l’obtention du crédit d’impôt”, et que “l’acheteur reste seul responsable des démarches et des demandes à mettre en oeuvre auprès de l’administration fiscale pour solliciter le bénéfice d’abattements ou d’avantages fiscaux”. Monsieur [W] [G] ne produit aux débats aucun élément justifiant d’un engagement pris par la société ISOWATT de réaliser les démarches, ou sur le montant susceptible d’être perçu. La seule appréciation de l’expert sur la question est insuffisante à caractériser l’existence d’une obligation contractuelle à la charge de la société ISOWATT, qui permettrait de retenir ensuite un manquement justifiant la résolution du contrat.
Enfin, sur le devoir de conseil de la société ISOWATT quant à l’opération de crédit, si l’expert indique qu’il existait d’autres solutions de financement, Monsieur [W] [G] n’en rapporte pas la preuve, et il n’établit pas dans ces conditions comment la société ISOWATT aurait manqué à son obligation de conseil. Il ressort des échanges entre les parties que la société lui a notamment rappelé la possibilité de solder ses obligations auprès de la société Cofidis, et de choisir un autre mode de financement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à défaut d’établir un manquement suffisamment grave de la société ISOWATT, Monsieur [W] [G] sera débouté de sa demande de résolution.
La demande subséquente de caducité du contrat de crédit, et les demandes au titre des restitutions qui en découlent formulées à titre principal seront également rejetées en conséquence.
Les demandes de la société COFIDIS, applicables uniquement en cas de résolution du contrat principal, deviennent sans objet.
Sur la demande formulée à titre subsidiaire de prise en charge du coût des travaux
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, tel qu’il a été développé précédemment, des travaux de reprise apparaissent nécessaires aux termes du rapport d’expertise. La société ISOWATT en a proposé un chiffrage jugé cohérent par l’expert.
Monsieur [W] [G] ne demande pas que soit ordonné à la société ISOWATT de les réaliser, mais sollicite l’allocation de la somme nécessaire à leur reprise à titre d’indemnisation.
Les désordres étant établis et attestés par l’expert, et n’ayant pas été contestés par la société ISOWATT, il y a lieu de prononcer la condamnation de cette dernière à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 3500 euros à ce titre.
Sur les autres demandes indemnitaires
Les demandes de Monsieur [W] [G] étant fondées sur la mauvaise exécution de ses obligations par la société ISOWATT, son éventuelle condamnation à des dommages-intérêts est également fondée sur l’article 1228 du code civil précité.
“Non-conformités relatives aux économies énergétiques”
En application de l’article 1134 du code civil applicable au moment de la conclusion du contrat, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
S’il est constant qu’au moment de la conclusion du contrat, la société ISOWATT n’a formulé aucun engagement de rendement, elle indique dans le courrier adressé le 26 avril 2016 à Monsieur [W] [G] : “nous vous garantissons une rente EDF de 1100 euros par an, à laquelle viendra s’ajouter une économie sur le poste chauffage de 40 à 50%”.
Cet engagement au cours de l’exécution du contrat est adressé en réponse au courrier de Monsieur [W] [G] qui exprime de sérieuses réserves, allant jusqu’à solliciter la suspension de l’installation. S’il ne formule pas expressément le mot “rétractation”, les termes de son courrier expriment clairement ses doutes quant à la poursuite du contrat. Or à cette date, en application de l’article L121-21 du code de la consommation alors en vigueur qui prévoit que le délai de rétractation de 14 jours court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, il lui était toujours possible de se rétracter.
Monsieur [W] [G] a poursuivi l’exécution du contrat suite aux éléments de réponse de la société ISOWATT. Ses interrogations étant alors notamment financières, Monsieur [W] [G] évoquant sa situation professionnelle et des problèmes financiers, le rendement évoqué a nécessairement été déterminant de la poursuite de l’engagement. Or il établit par la production de factures de revente, examinées par l’expert, que les sommes perçues chaque année sont bien moindres.
Ainsi, si l’engagement de rendement n’est pas déterminant du consentement initial de Monsieur [W] [G], étant postérieur à la formation du contrat, il est formulé par le cocontractant au cours de l’exécution du contrat, alors qu’il doit l’exécuter de bonne foi. La société ISOWATT ne justifie pas de raisons objectives ou indépendantes de sa volonté qui expliqueraient la différence entre le rendement garanti et le rendement réel. En garantissant un rendement, elle a engagé sa responsabilité contractuelle, ce qui justifie d’octroyer à Monsieur [W] [G] des dommages-intérêts.
Le montant retenu sera toutefois limité aux années pour lesquelles il justifie des sommes véritablement perçues, au regard des factures de revente produites, dont aucune n’est postérieure à l’expertise.
Dans ces conditions, la société ISOWATT sera condamnée à lui verser la somme de 6986,26 euros à titre d’indemnisation.
Non-obtention du crédit d’impôt
Ainsi qu’il a été développé ci-dessus, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que la société ISOWATT se soit engagée à réaliser les démarches pour Monsieur [W] [G], ou sur un montant qu’il serait susceptible de percevoir à ce titre.
Dans ces conditions, en l’absence d’inexécution d’engagements contractuels, et conformément aux dispositions du bon de commande, la société ISOWATT ne peut être tenue pour responsable de l’absence de crédit d’impôt obtenu par Monsieur [W] [G] qui sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Perte de chance d’exercer le droit de rétractation
Monsieur [W] [G] soutient justement que le bon de commande, en prévoyant un délai de 14 jours pour l’exercice du droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat, n’est pas conforme aux dispositions de l’article L121-21 du code de la consommation alors en vigueur, aux termes duquel le délai de 14 jours court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Le fait que l’article L121-21-1 du même code prévoie que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, n’exclut pas une éventuelle demande de dommages-intérêts, à condition toutefois d’établir l’existence d’un préjudice.
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, lors de l’envoi de son courrier du 26 avril 2016, il était toujours possible pour Monsieur [W] [G] de se rétracter.
Il est constant que suite à la réponse de la société ISOWATT, Monsieur [W] [G] a poursuivi l’exécution du contrat. Or, alors qu’il entend voir indemniser la perte de chance d’exercer son droit de rétractation, il n’établit pas que la société ISOWATT lui en ait refusé l’exercice. Le courrier de la société ne mentionne en effet pas l’expiration du délai selon les termes du bon de commande, et se contente de répondre à ses interrogations et de solliciter sa confirmation pour la date d’installation.
Monsieur [W] [G] ne justifie donc pas avoir été empêché d’exercer son droit de rétractation, et la seule mention erronée sur le bon de commande n’est pas de nature à justifier une indemnisation de la part de la société ISOWATT.
Sur la demande de démontage des panneaux
En dehors de la résolution du contrat qui a été rejetée, Monsieur [W] [G] ne soumet aucun autre fondement pour sa demande de démontage des panneaux. L’installation étant fonctionnelle, et la société ISOWATT étant condamnée à indemniser le coût des travaux de finition de l’installation, cette demande sera rejetée.
Sur les frais de traitement de la prolifération des insectes
Si Monsieur [W] [G] estime que l’expert n’a pas écarté le lien de causalité entre la prolifération d’insectes en charpente et l’installation des panneaux, il ne rapporte pas la preuve de ce lien. Les seules photographies produites permettent d’attester de la présence de larves et d’insectes, sans pour autant permettre de retenir qu’elle serait due à l’installation des panneaux en toiture, et sans établir de responsabilité à l’égard de la société ISOWATT.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [G] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la prise en charge des frais d’expertise
La rémunération des techniciens faisant partie des dépens, cette demande sera examinée à ce stade du jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ISOWATT sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût de l’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ISOWATT sera condamnée au paiement de la somme de 2500 euros à Monsieur [W] [G].
La société Cofidis sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de résolution du contrat souscrit auprès de la société ISOWATT,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de caducité du contrat de crédit affecté conclu avec la société COFIDIS,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de restitution du montant du crédit affecté,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de restitution des sommes versées au titre du crédit affecté,
En conséquence, DIT les demandes de la société COFIDIS sans objet,
CONDAMNE la société ISOWATT à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 3500 euros à titre d’indemnisation du coût des travaux de reprise,
CONDAMNE la société ISOWATT à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 6986,26 euros à titre d’indemnisation des “non-conformités relatives aux économies énergétiques”,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de ses demandes d’indemnisation de la perte de chance en raison de la non-obtention du crédit d’impôt et de la perte de chance d’exercer son droit de rétractation,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de démontage des panneaux,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande en paiement des frais d’intervention pour le traitement de la prolifération des insectes,
CONDAMNE la société ISOWATT aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société ISOWATT à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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