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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 2 juin 2026, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00963 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2OVN
Jugement du :
02/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.S. CENTRALE D’ACHAT UBALDI
C/
Monsieur [V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi deux Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie: GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. CENTRALE D’ACHAT UBALDI,
dont le siège social est sis 5770 – 5ème Avenue et 17ème Rue – ZI Carros Le Broc – 06510 CARROS
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R],
demeurant 28 Promenade des Tuileries – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
non comparant, ni représenté
Cité par PV de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du CPC par acte de commissaire de justice en date du 20 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/03/2025
Date de la mise en délibéré : 25/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2022, Monsieur [V] [R] a acquis auprès de la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI un four combiné, un four pyrolyse, un congélateur ainsi qu’un réfrigérateur, pour un montant total de 2 798,00 euros TTC, livraison comprise. Selon un bordereau d’intervention, l’ensemble des appareils électroménagers a été livré le 24 juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2023, la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI a mis en demeure Monsieur [V] [R] de payer la somme de 3 020,32 euros au titre de la facture n°FAC220600030742 émise le 22 juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juin 2024, le conseil de la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI a mis en demeure Monsieur [V] [R] de constituer avocat aux fins de tentative de règlement amiable du litige, après lui avoir rappelé qu’il était redevable de la somme de 2 798,00 euros au titre de la facture impayée, outre 222,32 euros au titre des intérêts de retard.
Par exploit introductif d’instance en date du 20 juin 2024, ayant donné lieu à un procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2 798,00 euros au titre de la facture impayée, outre intérêts à compter du 20 octobre 2023 et capitalisation de ces derniers.
Elle sollicite par ailleurs sa condamnation à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et de dire que, le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront supportés par le débiteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyée d’office en raison de contrainte d’organisation de service au 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de ses dernières conclusions.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, elle estime que Monsieur [V] [R] a manqué à son obligation de paiement et réclame sa condamnation à lui régler le solde de la facture, soit la somme de 2 798,00 euros, outre intérêts à compter du 20 octobre 2023. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, elle sollicite la capitalisation des intérêts.
Enfin, la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Monsieur [V] [R] n’est ni présent, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement est rendu par défaut.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1582 du code civil définit la vente comme « convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
Conformément aux dispositions de l’article 1650 du même code, dans le cadre d’un contrat de vente,
« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente »
Il résulte des articles 1217 et 1221 du même code que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut », notamment, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation après mise en demeure du débiteur.
Selon les articles 1231 et suivants du code civil, le créancier d’une obligation, après mise en demeure du débiteur, peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ".
En l’espèce, la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI produit la facture n°FAC220600030742 en date du 22 juin 2022 concernant la vente d’appareils électroménagers à Monsieur [V] [R] pour un montant total de 2 798,00 euros. Il joint également à sa demande en paiement un bordereau d’intervention n°690378872 établissant que les appareils ont été livrés au défendeur le 24 juin 2022.
La demanderesse justifie également avoir mis en demeure Monsieur [V] [R] de payer la somme de 2 798,00 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2023.
Ainsi, il apparaît que la preuve que Monsieur [V] [R] a manqué à son obligation de paiement est suffisamment rapportée.
Par conséquent, le défendeur est condamné à payer à la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI la somme de 2 798,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 date de la signature de l’avis de réception de la mise en demeure
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [V] [R], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] [R] est condamné à payer à la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI la somme de 2 798,00 euros (DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) au titre de la facture n°FAC220600030742, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023.
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI la somme de 300,00 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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