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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 25/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01523 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T4F
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[I] [W]
C/
[L] [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me OHMER (T.44)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [W],
demeurant 121 A rue du Perron – 69600 OULLINS
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [P], domicilié chez SAS REGIE D’IMMEUBLES BONNEFOY, 3 rue Parmentier – 69600 OULLINS
ayant pour avocat par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971, absente
Cité à domicile élu par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 16/05/2023
Date de la mise en délibéré : 05/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 mai 2013, Monsieur [L] [P] a donné à bail à Madame [I] [W] un logement, une cave et un parking situés 121A rue du Perron à OULLINS (69600), moyennant un loyer mensuel initial de 350 euros outre 30 euros de provision mensuelle pour charges.
Madame [I] [W] a régulièrement avisé le bailleur via la SAS Régie d’immeubles [Y] de la présence de punaises de lit et de cafards dans son logement.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, Madame [I] [W] a assigné Monsieur [L] [P] représenté par la SAS Régie d’immeubles [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander de prononcer la résiliation du bail et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d’indemnisation de ses préjudices, d’un remboursement de loyer, de facturations indues, outre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 16 mai 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. Lors des audiences du 8 janvier 2024, et du 9 septembre 2024, les deux parties étant comparantes par le biais du bureau commun, un nouveau renvoi a été ordonné. Le 9 décembre 2024, Madame [I] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, et un nouveau renvoi a été ordonné à la demande de Monsieur [L] [P], par le biais du bureau commun, pour permettre à Madame [I] [W] de répondre aux dernières conclusions.
A l’audience du 10 mars 2025, aucune partie n’étant comparante, le juge des contentieux de la protection a prononcé la radiation de l’instance.
Par courrier du 14 mars 2025 reçu au greffe le 18 mars 2025, Madame [I] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé la réinscription de l’affaire au rôle d’une prochaine audience, précisant avoir transmis des instructions auprès du bureau commun pour l’audience du 10 mars 2025, non suivies d’effet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025. Monsieur [L] [P] a transmis des conclusions par courrier, mais n’a pas comparu et Madame [I] [W] a sollicité un renvoi.
A l’audience du 6 novembre 2025, Madame [I] [W], représentée par son avocat, a sollicité une date de fixation pour plaider le dossier, par l’intermédiaire du bureau commun. Monsieur [L] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Lors des débats à l’audience du 5 février 2026, Madame [I] [W], représentée par son avocat, a déposé des conclusions et pièces auxquelles elle se rapporte pour demander de :
— dire et juger que le bailleur a commis des manquements graves à ses obligations légales,
— juger que le congé donné par Madame [I] [W] est la conséquence du non-respect de ses obligations par le bailleur,
— condamner Monsieur [L] [P] représenté par la SAS Régie d’immeubles [Y] à payer à Madame [I] [W] les sommes de :
— 2563 euros au titre du préjudice matériel,
— 1000 euros au titre du préjudice physique,
— 3000 euros au titre du préjudice moral,
— 17,05 euros au titre de facturations effectuées à tort,
— 5317 euros au titre du remboursement des loyers depuis décembre 2021 jusqu’à ce jour et à parfaire au titre de la résiliation du bail aux torts du propriétaire,
— enjoindre à Monsieur [L] [P] représenté par la SAS Régie d’immeubles [Y] de communiquer l’ensemble des quittances depuis la prise des locaux,
— condamner Monsieur [L] [P] représenté par la SAS Régie d’immeubles [Y] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fonde ses demandes sur l’article 1719 du code civil, l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et la loi n°2018/1021 du 23 novembre 2018, pour soutenir que le logement loué était indécent et que le bailleur a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures propres à assurer l’éradication des nuisibles. Elle en déduit qu’il est responsable du trouble de jouissance consécutif à l’infestation et des autres préjudices qui en résultent. Elle soutient avoir immédiatement informé le bailleur de la présence de nuisibles et évoque l’envoi de différents mails. Elle ajoute que le bailleur ne démontre pas de négligence ou manque d’entretien de sa part.
Elle soutient que la clause du bail prévoyant une facturation pour chaque envoi de quittance contrevient aux dispositions des articles 4 et 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et demande le remboursement des sommes ainsi facturées.
Monsieur [L] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 5 février 2026. Il sera statué par décision réputée contradictoire, le jugement étant rendu en premier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, “rappeler”, “juger”, “dire” ou “déclarer”, lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conclusions adressées à la juridiction par Monsieur [L] [P]
Aux termes de l’article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. L’article 761 du même code dispose notamment que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] a fait adresser des conclusions à la juridiction avant l’audience du 17 juin 2025 après réinscription de l’affaire au rôle, cependant il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à cette audience. Il n’a jamais comparu après les décisions de radiation de l’instance et de réinscription.
Dans ces conditions, le juge des contentieux de la protection n’est pas valablement saisi par ses prétentions et moyens.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
Cette obligation vaut tout au long de l’exécution du contrat de bail et n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute du bailleur.
En l’espèce, Madame [I] [W] établit la présence de punaises de lit dans le logement ayant finalement nécessité trois passages de la société spécialisée Solyservices en produisant les bons d’intervention de cette société entre le mois de septembre et le mois d’octobre 2023. Il ressort des échanges de mail avec la Régie que cette société a été mandatée par cette dernière, un devis ayant été sollicité en juillet 2022.
L’infestation du logement par des espèces nuisibles ou parasites caractérise un manquement du propriétaire à son obligation de délivrance d’un logement décent et justifie l’indemnisation du préjudice de jouissance nécessairement subi par la locataire. Madame [I] [W] invoque à ce titre un préjudice matériel, physique et moral.
Sur le préjudice matériel, elle soutient avoir dû jeter certains équipements. Elle justifie par la production de photographies de la présence de traces de punaises de lit sur un matelas, un pied de lit et un sommier dont elle justifie l’achat par la production d’une facture. Si les photographies ne sont pas datées, elles sont compatibles avec la présence de punaises de lit dans le logement établie par Madame [I] [W]. Elle ne justifie pas toutefois de la nécessité de se débarrasser des autres éléments qu’elle évoque (parure de lit, couverture, plaid, torchons, armoire et fauteuils), les photographies produites pour certains de ces objets ne permettant pas de retenir leur infestation par les punaises.
Dans ces conditions, la somme demandée sera limitée à 1100 euros.
Pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice physique, Madame [I] [W] invoque des piqûres, et un potentiel impact de la présence de punaises de lit sur d’autres problèmes de santé. Toutefois, les photographies produites ne sont pas suffisamment claires pour établir la réalité de piqûres, et le certificat médical ne fait que rapporter les déclarations de Madame [I] [W] sans constater la présence de piqûres. Elle n’établit donc pas la réalité du préjudice invoqué.
Quant au préjudice moral, il ressort du certificat médical produit, établi en octobre que Madame [I] [W] est en situation de détresse morale, ce qui est également attesté par ses proches dans les attestations qu’elle produit.
Il convient également de relever, pour permettre l’appréciation de l’étendue du préjudice subi par Madame [I] [W], que la présence de punaises de lit est établie entre le mois de décembre 2021, en l’absence de justificatif des interventions antérieures évoquées par la locataire, et le mois de septembre 2023, date de début de l’intervention réalisée en trois passages de la société Solyservices. Toutefois, l’étendue de la responsabilité du propriétaire dans l’indemnisation du préjudice moral, doit être limitée en ce qu’il ressort des échanges entre la régie et Madame [I] [W] que cette dernière a remis en question les choix opérés par la Régie au cours du premier semestre 2022, sans justifier des raisons l’ayant conduite à solliciter un devis auprès d’une autre société que celle contactée dès le 4 janvier 2022 par la Régie, et à interroger le protocole présenté par la société Solyservices contactée au mois de juillet 2022 par la Régie suite à l’annulation de la commande auprès de la première société qui n’a pu intervenir comme prévu au mois d’avril 2022. Madame [I] [W], qui produit des échanges de mail attestant de la prise de contact de la société ANH en avril 2022 ne justifie pas que leur proposition d’intervention aurait été inadaptée et n’aurait pas permis de remédier plus tôt à l’infestation.
Dans ces conditions, son préjudice moral sera justement indemnisé à hauteur de 800 euros.
Sur les demandes relatives aux quittances
Aux termes de l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause du bail qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance. L’article 21 prévoit en outre que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Dans ces conditions, la clause du bail qui prévoit que toute attestation de loyer ou photocopie sera facturée 1,60 euros pièce doit être déclarée non écrite et Monsieur [L] [P] sera condamné au paiement de la somme de 17,05 euros à Madame [I] [W] en remboursement des sommes indûment versées à ce titre.
Monsieur [L] [P] sera en outre condamné à transmettre à Madame [I] [W] l’ensemble des quittances depuis la prise des locaux.
Sur la demande de restitution de loyers
Madame [I] [W] ne fonde pas sa demande de restitution des loyers.
Elle évoque un lien entre la résiliation du bail par ses soins du fait des manquements allégués du bailleur et cette demande indemnitaire. Or, elle ne justifie pas de l’inhabitabilité du logement pendant la période visée, et le préjudice lié à la présence de punaises de lit est indemnisé dans le cadre de ces demandes précédemment examinées, le trouble de jouissance étant confondu avec le préjudice matériel et moral invoqué.
Madame [I] [W] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des loyers.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [P] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [P] sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à Madame [I] [W] les sommes de :
1100 euros en indemnisation de son préjudice matériel, 800 euros en indemnisation de son préjudice moral, 17,05 euros au titre des sommes indues pour l’émission des quittances de loyer,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à communiquer à Madame [I] [W] les quittances de loyer couvrant la période du bail,
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de remboursement des loyers,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à Madame [I] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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