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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 28 mai 2026, n° 23/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01693 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBAI
Jugement du :
28/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[V] [T] [I]
C/
[E] [F] [G]
[S] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Mr [V] [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T] [I]
né le 11 Janvier 1960 à CONAKRY, demeurant 258 rue des Erables – 69009 LYON VAISE
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [E] [F] [G], demeurant 25 rue du Faubourg Saint Jean – 21200 BEAUNE
bénéfécie d’une aide juridictionelle totale n°2023-009413 par la décision du BAJ de LYON en date du 13/10/2023
représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 984
Monsieur [S] [D], demeurant 25 rue du Faubourg Saint Jean – 21200 BEAUNE
bénéfécie d’une aide juridictionelle totale n°2023-009426 par la décision du BAJ de LYON en date du 13/10/2023
représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2731
Parties convoquées à l’audience reouverture des débats par le greffe en date du 28/07/2025
d’autre part
Date de la première audience : 09/11/2023
Date de la mise en délibéré : 11/12/2025
Prorogé du : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 8 février 2023, Monsieur [V] [I] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Madame [E] [G] et Monsieur [S] [D] et obtenir le paiement de la somme de 3340 euros au titre des loyers impayés dus par ses locataires après leur départ des lieux, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2023 puis renvoyée à la demande des parties au 29 mars 2024, date donnée par erreur alors que l’audience se tenait en réalité le 28 mars 2024. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 30 mai 2024 afin que les parties puissent être avisées de la nouvelle date.
L’affaire a été plaidée le 30 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024, prorogée au 9 janvier 2025.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal a :
sursis à statuer sur la demande de paiement formulée par Monsieur [V] [I] à l’encontre de Madame [E] [G] et Monsieur [S] [D] par suite des dépôts de plaintes déposés par Monsieur [V] [I], par Madame [E] [G] et par Monsieur [S] [D], dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente, et réservé les dépens dans l’attente de la décision rendue à la suite du dépôt de plainte.
Par courrier reçu au tribunal le 23 mai 2025, le conseil de Monsieur [S] [D] indiquant qu’une ordonnance de Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) avait été rendue à l’encontre de Monsieur [V] [I], a demandé au tribunal de convoquer les parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Par mention au dossier du 9 décembre 2025, le tribunal a, au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection s’agissant d’un contentieux locatif, la date d’audience du 11 décembre 2025 étant maintenue.
A cette date, Monsieur [V] [I] a maintenu les termes de sa requête. Il expose avoir consenti à Madame [E] [G] et Monsieur [S] [D] un bail portant sur une chambre avec accès au salon et à la cuisine, dans son appartement situé au 258 rue des Érables 69009 LYON, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 600 euros, précisant que ses locataires ont refusé de signer un contrat de bail écrit. Il indique que Madame [E] [G] et Monsieur [S] [D] devaient la somme totale de 6600 euros pour les loyers d’octobre 2019 à août 2020, qu’ils ont réglé seulement la somme de 3360 euros, et qu’ils sont donc redevables du solde. Il admet avoir saisi la console de son locataire car celui-ci ne réglait pas ses loyers et avoir été jugé pour cela. Il conteste toute violence lors de la tentative de conciliation, indiquant avoir lui aussi déposé plainte.
En défense et aux termes de ses conclusions, Madame [E] [G], représentée par son conseil, a demandé au juge de :
À titre liminaire,
— déclarer nulle la demande de Monsieur [V] [I] et la rejeter,
A titre principal,
— débouter Monsieur [V] [I] de ses demandes infondées et partiellement prescrites,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [V] [I] au versement de la somme de 1500 euros à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires auprès de son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— dire qu’il serait inéquitable que le Trésor Public pour sa part et le Conseil de Madame [E] [G] pour une autre part, financent tous deux la défense de Madame [E] [G] alors que Monsieur [V] [I] est parfaitement en capacité de faire face aux frais que le concluant devrait supporter s’il n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— donner acte à Maître [F] [U] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 4 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée elle parvient à recouvrer auprès de Monsieur [V] [I] la somme allouée,
— condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [E] [G] soutient que la requête de Monsieur [V] [I] est atteinte de nullité car non fondée en droit, que les demandes sont partiellement prescrites, que Monsieur [V] [I] est de mauvaise foi en raison du montant très élevé de la location, soit 700 euros par mois pour une chambre, et qu’elle a subi un préjudice lié aux agressions verbales et physiques reçues tant au cours du bail que pendant la tentative de conciliation.
À l’audience et au terme de ses conclusions, Monsieur [S] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
constater que Monsieur [V] [I] est défaillant dans la charge de la preuve lui incombant,le débouter de l’ensemble de ses demandes, le condamner à lui payer la somme 1849,99 euros à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause
le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens,juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par Monsieur [V] [I].
Monsieur [S] [D] soutient que Monsieur [V] [I] ne rapporte pas la preuve du contrat de bail. Il affirme qu’il a subi un préjudice lié au vol, par Monsieur [V] [I], de sa console de jeux PS4, qu’il n’a jamais récupérée, et lié aux violences subies lors de la tentative de conciliation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de la demande de Monsieur [V] [I]
Selon l’article 57 du code de procédure civile, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
En l’espèce, la requête de Monsieur [V] [I] remplit les conditions exigées par l’article 57 du code de procédure civile, et c’est donc à tort que Madame [E] [G] soutient que cette requête serait nulle.
Aussi convient-il de déclarer recevable la demande de Monsieur [V] [I], et de débouter Madame [E] [G] de sa demande tendant avoir déclarer nulle cette requête.
Sur l’existence et le contenu du contrat de bail
Il est constant qu’un contrat de bail peut être écrit ou verbal.
En l’espèce, force est de constater qu’aucun contrat de bail écrit n’a été signé.
Toutefois, la preuve d’un bail verbal est suffisamment rapportée par les affirmations des parties et les pièces versées aux débats, qui établissent qu’un bail a été consenti à Madame [E] [G] et Monsieur [S] [D] concernant une chambre avec accès au salon et à la cuisine située dans le logement appartenant à Monsieur [V] [I] sis 258 Rue des Érables 69009 LYON et occupé par celui-ci.
Sur le montant du loyer et eu égard aux virements très irréguliers effectués par les locataires, il y a lieu de considérer que le loyer s’élève à 600 euros, somme mensuelle réclamée par le bailleur, et alors que la locataire Madame [E] [G] dans ses conclusions évoque un loyer de 700 euros.
Sur la prescription
Il résulte de l’article 7 -1 de la loi du 6 juillet 1989 que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, la requête de Monsieur [V] [I] étant datée du 8 février 2023, ses demandes antérieures au 8 février 2020 sont prescrites, et celui-ci ne peut réclamer de loyers pour la période antérieure au 8 février 2020.
Sur les sommes dues au titre des loyers
Les parties ne contestent pas que les locataires ont occupé les lieux jusqu’au mois d’août 2020 inclus. Les locataires sont donc tenus au paiement des loyers à compter du 8 février 2020 jusqu’au mois d’août 2020, soit, pour février, la somme de 455 euros (calculée au prorata du 8 février au 29 février 2020) et pour les mois suivants la somme de 3600 euros (6 mois x 600 euros), soit la somme totale de 4055 euros.
Il ressort de l’examen des relevés bancaires et du décompte communiqué par Monsieur [V] [I], ainsi que des relevés bancaires produits par Monsieur [S] [D] que les sommes suivantes ont été payées postérieurement au 8 février 2020 :
300 euros le 10 février 374 euros en avril 200 euros le 18 mai 1000 euros le 3 août 500 euros le 8 septembre 500 euros le 11 septembre Soit la somme totale de 2874 euros.
En conséquence, Madame [E] [G] et Monsieur [S] [D] sont tenus de payer à Monsieur [V] [I] la somme de 4055 – 2874 euros = 1181 euros au titre des loyers dus jusqu’au mois d’août 2020 inclus.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] [I]
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas particulier, Monsieur [V] [I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ses locataires auraient commis une faute dans l’exécution du contrat de bail, ni qu’il aurait subi personnellement un préjudice susceptible d’être indemnisé autre que le non paiement des loyers. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [S] [D]
Selon le courrier du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon daté du 30 avril 2025, joint au courrier aux fins de réenrôlement de l’affaire reçue au tribunal le 23 mai 2025, une ordonnance de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été rendue le 24 juin 2021 concernant les faits de vol de la console de jeux du 18 septembre 2020.
Monsieur [V] [I] a admis avoir pris la console de jeux de Monsieur [S] [D] et avoir été condamné pour cela, lors d’une audience au cours de laquelle Monsieur [S] [D] était absent.
Monsieur [S] [D] a de son côté affirmé ne pas avoir été représenté à cette audience et ne jamais avoir récupéré sa console de jeux Xbox. Il justifie par la communication de sa pièce n°10 du coût d’une console Xbox, s’élevant à la somme de 349,99 euros.
En saisissant la console de jeux de son locataire qui ne réglait pas son loyer, Monsieur [V] [I] s’est fait justice à lui-même et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, alors qu’il aurait dû saisir le juge aux fins d’obtenir un jugement de condamnation au titre des loyers impayés. Monsieur [S] [D] justifie que son préjudice matériel s’élève à 349,99 euros.
Monsieur [V] [I] sera en conséquence tenu de payer à Monsieur [S] [D] la somme de 349,99 euros au titre de son préjudice matériel.
Par ailleurs, Monsieur [S] [D] soutient avoir, lors de la tentative de conciliation, été victime de violences de la part de Monsieur [V] [I] entraînant une ITT de 2 jours, et sollicite la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral lié à ces violences.
Il ressort des éléments fournis par les conseils des locataires pour solliciter la poursuite de l’instance à l’expiration du sursis que les plaintes déposées par les locataires à la suite des faits du 28 mars 2022 n’ont pas été suivies de poursuites pénales. Monsieur [V] [I] conteste les faits de violence qui lui sont imputés et expose avoir également déposé une plainte à la suite de ces faits.
En l’absence d’autres éléments probants sur la responsabilité et l’imputabilité des violences, la preuve d’une faute commise par Monsieur [V] [I] le jour de la tentative de conciliation n’est pas rapportée.
Aussi Monsieur [S] [D] sera-t-il débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour les violences subies.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [E] [G]
Madame [E] [G] soutient avoir, lors de la tentative de conciliation, été victime de violences de la part de Monsieur [V] [I] entraînant une ITT de 5 jours, et sollicite la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral lié à ces violences ainsi qu’aux agressions verbales et au comportement de Monsieur [V] [I] au cours du bail.
Il ressort des éléments fournis par les conseils des locataires pour solliciter la poursuite de l’instance à l’expiration du sursis que les plaintes déposées par les locataires à la suite des faits du 28 mars 2022 n’ont pas été suivies de poursuites pénales. Monsieur [V] [I] conteste les faits de violence qui lui sont imputés et expose avoir également déposé une plainte à la suite de ces faits.
En l’absence d’autres éléments probants sur la responsabilité et l’imputabilité des violences, la preuve d’une faute commise par Monsieur [V] [I] le jour de la tentative de conciliation n’est pas rapportée, et la demande de dommages et intérêts formée par Madame [E] [G] au titre des violences sera donc rejetée.
En revanche, le vol de la console de jeux de Monsieur [S] [D] par Monsieur [V] [I], pour lequel celui-ci a été condamné, a nécessairement occasionné des tensions fortes entre les locataires et leur bailleur, alors qu’ils résidaient tous dans le même appartement et qu’ils étaient contraints de partager le salon et la cuisine. En se faisant justice à lui-même en volant la console de Monsieur [S] [D], Monsieur [V] [I] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, occasionnant un préjudice moral à Madame [E] [G], qui sera indemnisé à hauteur de 349,99 euros.
Monsieur [V] [I] est en conséquence tenu de payer à Madame [E] [G] la somme de 349,99 euros.
La compensation sera ordonnée entre les sommes dues entre les parties.
Madame [E] [G] et Monsieur [S] [D] seront par conséquent condamnés à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1181 – 349,99 – 349,99 = 481,02 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de partager les dépens de l’instance à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [V] [I], de 25 % à la charge de Madame [E] [G] et de 25 % à la charge de Monsieur [S] [D] .
Il convient enfin de rejeter les demandes formées par Monsieur [S] [D] en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Sur les frais irrépétibles
En équité, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de Madame [E] [G] tendant à voir déclarer nulle la demande de Monsieur [V] [I] ;
Déclare prescrites les demandes de Monsieur [V] [I] au titre des loyers impayés antérieurs au 8 février 2020 ;
Dit que Madame [E] [G] et Monsieur [S] [D] sont tenus de payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1181 euros au titre des loyers dus jusqu’au mois d’août 2020 inclus ;
Dit que Monsieur [V] [I] est tenu de payer à Madame [E] [G] la somme de 349,99 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Dit que Monsieur [V] [I] est tenu de payer à Monsieur [S] [D] la somme de 349,99 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
Ordonne la compensation entre ces sommes ;
En conséquence, condamne Madame [E] [G] et Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 481,02 euros ;
Rejette les autres demandes de dommages et intérêts ;
Partage les dépens de l’instance à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [V] [I], de 25 % à la charge de Madame [E] [G] et de 25 % à la charge de Monsieur [S] [D] ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Rejette les demandes formées par Monsieur [S] [D] en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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