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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 1er avr. 2026, n° 23/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 23/03198 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4NZ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
01 Avril 2026
Affaire :
Mme [Y] [T] [M]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 01 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Octobre 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] [M]
née le 15 Février 2004 à [Localité 2] (GUINEE),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019121 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2] de Lyon – [Adresse 3]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [M] se dit née le 15 février 2004 à [Localité 2] (GUINEE).
Après son arrivée en France, elle dit avoir été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineure étrangère isolée pendant trois ans.
[Y] [M] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 11 mai 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Vienne a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’elle a atteint sa majorité.
Par acte d’huissier de justice du 25 avril 2023, [Y] [M] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions en répliques notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, [Y] [M] demande au tribunal de :
— annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité,
— ordonner l’enregistrement de cette déclaration,
— dire qu’elle est de nationalité française,
— mettre à la charge du ministère public et l’Etat français la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à son Conseil à charge de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [Y] [M] se fonde sur les articles 1040 du code de procédure civile, 21-12, 26-3 et 26-4 du code civil.
Elle fait valoir que son dossier de souscription a été réceptionné le vendredi 11 février 2022 par le tribunal qui ne l’a convoquée que le mercredi 16 février 2022, alors qu’elle pouvait l’être le lundi 14 février 2022, correspondant à la veille de sa majorité.
En réponse au ministère public, concernant la date de souscription, elle soutient que son dossier était complet à la date à laquelle il a été reçu et que le récépissé aurait dû être délivré à cette date.
Concernant la continuité de son placement à l’ASE, elle prétend justifier de sa résidence en [Etablissement 1] au jour de la déclaration et de sa prise en charge à cette date par une attestation des services du département de l’Isère. Du reste, elle affirme que c’est le département qui la représentait le jour de la souscription et qu’elle était scolarisée à cette date.
Concernant le jugement supplétif d’acte de naissance, elle fait valoir qu’il a été légalisé par [O] [Q], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de Guinée en France, dont la compétence est confirmée par une attestation du consulat. En outre, elle considère que la motivation de la décision guinéenne est suffisante car elle évoque les témoins, le fait qu’ils ont été entendus à la barre, qu’une enquête a eu lieu, les réquisitions du ministère public et les pièces versées aux débats.
Concernant son acte de naissance, elle précise qu’elle produit un extrait et une copie intégrale de son acte. Elle fait valoir que l’extrait est conforme au jugement supplétif. Concernant les mentions des dates de naissance et de la profession des parents figurant sur la copie intégrale de l’acte de naissance, elle soutient que les dispositions de l’article 204 du code civil guinéen ne réservent pas le cas où les mentions édictées à cet article n’auraient pas été précisées dans le jugement. Elle précise que ces dispositions sont issues du nouveau code civil guinéen publié en octobre 2019, soit postérieurement à l’établissement du premier acte de naissance. Enfin, concernant le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, elle fait valoir qu’elle sollicite la commune de [Localité 2] pour éclaircir la question. Elle dit qu’elle produira les éléments justificatifs dès que possible.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que [Y] [M], se disant née le 15 février 2004 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, 21-12, 26 et 47 du code civil et 16 et 29 du décret du 30 décembre 1993.
Il fait valoir que [Y] [M] était majeure à la date de la souscription, le 16 février 2022. Il soutient qu’en ayant déposé sa demande au tribunal le vendredi 11 février 2022, soit l’avant-dernier jour ouvré précédent sa majorité, par courrier donc sans être physiquement présente, la demanderesse s’est placée elle-même dans l’impossibilité de souscrire avant sa majorité.
Concernant la condition de son placement au service de l’ASE, il considère que l’intéressée ne justifie ni du fait qu’elle restait prise en charge par l’ASE au jour de la souscription ni de sa résidence en [Etablissement 1] au jour de la souscription.
Concernant son état civil, il estime que [Y] [M] ne rapporte pas la preuve d’un état civil certain.
En effet, il relève qu’elle ne produit pas d’expédition du jugement supplétif du 19 juin 2018 mais une simple photocopie dépourvue de garantie d’authenticité.
En outre, il constate que le jugement supplétif n’est pas valablement légalisé car la mention de légalisation du 6 juillet 2018 n’a pas été apposée par une autorité compétente et celle du 15 novembre 2021 porte sur la signature du juge de paix, [C] [W], alors qu’elle aurait dû porter sur la signature du greffier ayant délivré l’expédition conforme du jugement.
De plus, il prétend que le jugement supplétif ne comporte pas de motivation.
De surcroît, il souligne la célérité avec laquelle le jugement a été rendu, le lendemain du dépôt de la requête. Il estime que cette rapidité révèle l’absence d’investigations sérieuses pour vérifier les dires du requérant.
Enfin, il relève le caractère superfétatoire de la mention « République de Guinée » en tête de jugement.
Il estime en conséquence que le jugement supplétif est contraire à l’ordre public international français et, par conséquent, inopposable en France.
Il en déduit que l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement supplétif est dépourvu de force probante.
En outre, il constate que l’acte de naissance mentionne des informations qui ne figurent pas dans le jugement supplétif de naissance, à savoir la date de naissance précise et le lieu de naissance des parents. Il relève également que l’acte mentionne un domicile des parents qui ne figure pas sur le jugement. Il considère en conséquence que l’acte est dépourvu de force probante.
Enfin, il prétend qu’il y a une différence de mention substantielle entre les deux copies d’acte de naissance, s’agissant du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte le 29 juin 2018.
Il estime que l’intéressée est donc titulaire de deux actes de naissance différents, ce qui leur ôte toute force probante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Y] [M]
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes des articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant et des originaux des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Le consulat général de France en Guinée et le consulat de la Guinée en France, sont les seules autorités en mesure de procéder à cette légalisation.
En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception produit par [Y] [M] que son dossier de souscription a été reçu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 11 février 2022. Ainsi, l’intéressée parvient à démontrer qu’elle était mineure au jour de la souscription.
[Y] [M] est donc recevable à solliciter l’enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
En revanche, il convient de relever que pour justifier de son état civil, la demanderesse se contente de produire de simples photocopies d’un jugement supplétif rendu par la justice de paix de [Localité 2] le 19 juin 2018, de la transcription de cette décision en date du 29 juin 2018 et de la copie intégrale de cette transcription délivrée le 25 janvier 2022. Or, en l’absence de production des originaux, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’authenticité de ces documents d’état civil.
En outre, la légalisation apposée par l’ambassade de la Guinée en France le 15 novembre 2021 est en surbrillance sur le jugement supplétif et la transcription. Il s’agit donc d’une légalisation de photocopies qui ne permet en aucun cas d’authentifier le signataire de ces documents. De plus, la copie intégrale d’acte de naissance du 25 janvier 2022 ne comporte aucune mention de légalisation réalisée par l’une des autorités consulaires compétentes. Elle est donc inopposable en France.
Surtout, force est de constater que l’acte de naissance de [Y] [M] contient plus de mentions relatives à l’état civil des parents que la décision en exécution de laquelle il a été dressé, à savoir le jugement supplétif de naissance du 19 juin 2018.
Enfin, il convient de relever une différence entre les copies d’acte de naissance s’agissant du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, l’une mentionnant « Mr [E] [G] » et l’autre mentionnant « Dr [J] [D] [B] ».
Eu égard à ces éléments, l’acte de naissance de [Y] [M] ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil e et l’intéressée ne dispose donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, [Y] [M] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [M], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, il convient de débouter [Y] [M], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [Y] [M],
DIT que [Y] [M], se disant née le 15 février 2004 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [Y] [M] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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