Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 27 avr. 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESJG
NATURE DE L’AFFAIRE 56B
AFFAIRE : S.A.S. AGUR ayant pour mandataire SARL OCEAN RECOUVREMENT
C/ Madame [Z] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 27 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. AGUR AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 387 729 965 prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [J]
née le 19 Mai 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marine ROSTAING, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-24322-2025-1650 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Formule exécutoire à Me Nadège TRION
expéditions à Me Nadège TRION Me Marine ROSTAING
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 27 Avril 2026
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESJG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AGUR (AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE) assure un service public de l’eau auquel Madame [J] est abonnée.
Des factures étant demeurées impayées, la SAS AGUR a saisi le Tribunal judiciaire de Périgueux par requête du 8 juillet 2024 en injonction de payer dirigée contre Madame [J]. La juridiction a rendu une ordonnance portant injonction de payer le 15 octobre 2024 enjoignant Madame [J] à payer la somme de 2532,61 € ainsi que 6,71 € de frais accessoires de mise en demeure.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à domicile, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024.
Madame [J] a formé opposition auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Périgueux par lettre du 27 novembre 2024 reçue le 2 décembre 2024 par le greffe.
L’opposition à injonction de payer introduit une instance contentieuse dont le requérant à l’injonction est le demandeur et l’opposant le défendeur.
En conséquence, l’instance a été enrôlée par le pôle civil sous le numéro RG 25/136 et les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 2 juin 2025. Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 3 mars 2026.
À cette audience, la SARL AGUR représentée par son conseil indiquant oralement se référer à ses dernières écritures sollicite de :
à titre principal
— condamner Madame [J] à payer à la SAS AGUR la somme principale de 3583,09 €, majoré des intérêts de droit et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Madame [J] à payer à la SAS AGUR la somme de 895,77 € sur le fondement de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
à titre subsidiaire
— condamner Madame [J] à payer à la SAS AGUR la somme principale de 2372, 86 €, majoré des intérêts de droit et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Madame [J] à payer à la SAS AGUR la somme de 593,22 € sur le fondement de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
en tout état de cause :
condamner Madame [J] à payer à la SAS AGUR la somme de 500 € en réparation du préjudice subi pour résistance abusive ;
In limine litis, au visa de l’article L218-2 du code de la consommation Madame [J], défenderesse, fait valoir que la signification d’injonction de payer ayant eu lieu le 26 novembre 2024, les factures antérieures au 26 novembre 2022 sont prescrites, aucun paiement n’ayant eu lieu durant cette période le cours de la prescription n’a pas été interrompu.
Sur la prescription soulevée par Madame [J], la société AGUR indique que les paiements partiels effectués par la défenderesse ont interrompu le cours de la prescription et que Madame [J] a reconnu en 2024 le principe de sa dette. La société AGUR fait également valoir que si les factures antérieures au 26 novembre 2022 étaient considérées prescrites, le montant de 2372,86 € resterait dû au titre des factures émises depuis cette date.
Au soutien de ses demandes, concernant les faits, la société AGUR expose qu’après plusieurs incidents de paiements, Madame [J] a cessé tout versement depuis décembre 2022 puis a proposé un calendrier de paiement en 2024 et envisagé le dépôt d’un dossier de surendettement, déclarations qui n’auraient pas été suivies d’effet.
Sur le fond, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, la société AGUR soutient avoir exécuté la prestation de fourniture d’eau, consommée mais non réglée sans justification de Madame [J], la somme restant due étant établie par les pièces versées aux débats, et les règlements opérés par la défenderesse à compter de juin 2025 ne concernant pas la dette réclamée.Au soutien de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive la société AGUR fait valoir que les arriérés de paiement de Madame [J] sont anciens, que Madame [J] ne justifie pas la situation financière obérée dont elle fait état, qu’elle a profité du service d’eau gratuitement. Enfin la société AGUR réclame l’application de la majoration prévue par l’article R2224–19–9 du code général des collectivités territoriales, et le rejet de la demande de délais de paiement en raison de la mauvaise foi de Madame [J] et de sa capacité à payer.
En défense, Madame [J] sollicite que sa dette soit fixée à 1297,94 €, qu’il lui soit accordé un paiement échelonné de sa dette en 24 mois à hauteur de 54,08 € par mois et que la société AGUR soit déboutée de sa demande indemnitaire et de majoration fondée sur l’article R2224–19–9 du code général des collectivités territoriales.
Sur le fond, Madame [J] fait valoir que la demanderesse ne prouve pas l’intégralité du montant de la somme réclamée, que seule la somme de 1954,32 € est justifiée dont 1078,78 € au titre de la dette antérieure à la signification de l’ordonnance et 875,54 € pour la période postérieure, et qu’il doit être déduit de cette somme, les 656,38 € versés depuis juin 2025. A l’appui de sa demande de délais de paiement ainsi que pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, elle soutient que célibataire avec trois enfants à charge et sans emploi elle est en grande difficulté financière, et expose également avoir repris depuis plusieurs mois les paiements auprès de la société AGUR. Pour s’opposer à la demande de majoration des redevances, elle soutient que celle-ci concerne le service d’assainissement seulement et qu’il appartient à la société AGUR de démontrer que la totalité de la facture relève de ce service.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification à personne de la décision ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’ à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 641 alinéa 2 du code précité précise, par ailleurs, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, sous réserve de la prorogation éventuelle prévue par l’article 642, pour cause de samedi, dimanche, jour férié ou chômé.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée rendue le 15 octobre 2024 a été signifiée à domicile, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024.
Madame [J] a formé opposition auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Périgueux par lettre du 27 novembre 2024 reçue le 2 décembre 2024 par le greffe, le délai pour faire opposition n’ayant pas couru du fait de l’absence de mesure d’exécution à l’égard de Madame [J].
En conséquence, son recours est recevable en la forme et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L218- 2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans ».
Selon l’article 2224 du Code civil le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Concernant le point de départ de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation dont il n’est pas contesté qu’il soit applicable à l’espèce, la Cour de cassation a jugé que celui-ci devait être déterminé au regard des dispositions de l’article 2224 du Code civil et qu’ainsi pour « les actions en paiement des travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action laquelle est caractérisée, hormis les cas où la loi ou le contrat en dispose autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible » (Cass Civ 1ère19 mai 2021 n° 20-12.520 publié).
Il convient de rappeler que les courriers et mises en demeure ne constituent pas des actes interruptifs de prescription. De même une requête en injonction de payer, n’étant pas contradictoire, ne constitue pas une demande en justice interruptive de prescription, car elle n’est pas adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire. Seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, par laquelle le débiteur a connaissance de la demande dirigée contre lui, interrompt la prescription.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée rendue le 15 octobre 2024 a été signifiée à domicile, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, date à laquelle la prescription a été interrompue, les écrits de Madame [J] de janvier et juillet 2024 ne permettant pas d’établir qu’elle reconnait devoir la totalité des sommes réclamées, celle-ci contestant en janvier devoir « plus de 2.000€ » et indiquant en juillet que payer 3.100€ lui parait « compliqué » propos qui ne peuvent être considérés comme une reconnaissance de l’intégralité de la dette.
Dans ces conditions, du fait de la date de la signification de l’ordonnance le 26 novembre 2024, les factures non prescrites, dans le cadre de la prescription biennale applicable, sont les factures postérieures au 26 novembre 2022.
En conséquence, les demandes relatives aux factures antérieures à cette date ne seront pas examinées car irrecevables du fait de la prescription.
SUR LE FOND
SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
L’article 1104 du Code civil dispose que : les contrats doivent être négociés former et exécuté de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil dispose que : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur les demandes principales :
Sur la demande principale de paiement de la somme de 3583,09€
La société AGUR sollicite cette somme en indiquant qu’elle ressort expressément des états de compte et factures versées.
Il convient d’observer que le seul document sur lequel cette somme apparaît ne contient aucune justification de ce montant.
Par ailleurs, les états de comptes récapitulatifs versés aux débats font apparaître chacun une somme différente de celle réclamée.
Enfin, ces documents font apparaître des factures datant de 2019, alors qu’il a été retenu que les factures antérieures au 26 novembre 2022 sont prescrites.
En conséquence de ces éléments, la demande de paiement de la somme de 3583,09€ n’étant pas justifiée et apparaissant partiellement prescrite, elle sera rejetée.
Sur la demande principale de paiement de la somme de 895,77 €
L’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose : « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 % »
En l’espèce, la société AGUR sollicite le paiement de la somme de 895,77 € au titre de la majoration prévue par l’article susvisé. La somme demandée correspond donc à la majoration de 25% de la somme de 3583,09€, dont la demande de paiement a été rejetée.
En conséquence, cette demande de majoration sera rejetée.
— Sur les demandes subsidiaires
Sur la demande subsidiaire de paiement de la somme de 2372, 86 €
La société AGUR sollicite à titre subsidiaire le paiement de cette somme pour le cas où les factures antérieures au 26 novembre 2022 seraient prescrites.
Madame [J] conteste ce montant en s’appuyant sur ceux apparaissant sur les récapitulatifs de compte versés aux débats par la société AGUR.
Il convient de relever que les parties s’accordent sur la période de facturation à prendre en considération, soit du 27 mars 2023 au 8 janvier 2025.
Néanmoins, Madame [J] soutient que la somme due sur la période ne serait que de 1954,32 €. Il convient cependant de relever que ce montant correspond à la somme des factures « intermédiaire » et factures « relevé » des 27 mars, 21 août 2023 et 7 mars 2024, puis celles postérieures à la requête datée du 8 juillet 2024. Cependant ces factures n’ayant pas été payées à l’échéance ont fait l’objet de frais de retard indiqués sur les factures de relance adressées à Madame [J].
La somme de l’ensemble des factures considérées sur la période du 27 mars au 8 janvier 2025, soit factures intermédiaires, factures « relevé » et factures de relance correspond au montant réclamé par la société AGUR.
Enfin, contrairement à ce que soutient Madame [J] les paiements d’un montant total de 656,38 € qu’elle a effectués à compter du mois de juin 2025 ne doivent pas être retranchés de la somme réclamée ces paiements de deux fois 206 € et de 147,38 € apparaissant clairement correspondre au paiement de la facture du 7 août 2025 d’un montant de 559,38 € qui n’entre pas dans la période examinée. De même les deux virements de 97 € effectués en octobre et novembre 2025 n’apparaissent pas devoir être retranchés de la somme réclamée pour la période du 27 mars au 8 janvier 2025.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de paiement de la société AGUR d’un montant de 2372, 86€.
Sur la demande subsidiaire de paiement de la somme de 593,22 €
L’article R2224-19 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11. »
L’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose : « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 % »
La SAS AGUR sollicite la majoration prévue par l’article R2224-19-9 susvisé sur l’intégralité de chaque facture.
Cependant comme le soutient Madame [J] il ressort de l’article R2224-19 dont les conditions sont fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 que le domaine d’application de ces textes est le service public de l’assainissement.
Il convient également de relever que les factures versées aux débats mentionnent une redevance due pour le service de l’eau, et une redevance pour le service d’assainissement.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [J] de voir appliquer la majoration de 25% pour retard de paiement de plus de trois mois sur la redevance d’assainissement seulement.
En conséquence, la redevance d’assainissement sur la période considérée étant de 930,19€, Madame [J] sera condamnée à payer la somme de 930,19x25% soit 232,55€.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
L’article 1240 Code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreurs grossières équipollentes au dol.
Une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir engagé une action en justice ou s’être défendu seulement si l’exercice de son droit a dégénéré en abus.
En outre il est nécessaire de caractériser l’abus et non seulement d’évoquer le préjudice pour le demandeur.
En l’espèce la société AGUR soutient que Madame [J] est de mauvaise foi, cumulant des impayés depuis une longue période sans avoir tenté d’y remédier malgré les nombreuses relances, faisant état de difficultés financières sans les établir et bénéficiant ainsi de ses services gratuitement.
Il convient de relever que les premiers rejets de prélèvements bancaires sont intervenus en 2021 et se sont poursuivis par la suite. Par ailleurs bien que la société AGUR fasse état de multiples tentatives de règlement amiable, il est seulement versé au dossier des lettres de relance standardisées portant intérêts de retard.
Dans ces conditions, la société AGUR ne caractérise aucune faute de Madame [J] propre à faire dégénérer en abus son droit de se défendre et générant un préjudice au créancier ne se limitant pas au seul retard de paiement de sa créance.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts de 500€ pour résistance abusive sera rejetée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, au soutien de sa demande de délais de paiement, Madame [J] indique être demandeur d’emploi, célibataire avec trois enfants à charge. Elle fait également état de différentes charges ne lui laissant qu’un revenu de 271,40 € par mois.
Cependant si Madame [J] établit sa situation de demandeur d’emploi et d’allocataire de la CAF, elle n’établit pas les charges dont elle fait état.
Par ailleurs il convient de relever l’ancienneté de la créance à propos de laquelle la demande de paiement a été accueillie.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulé par Madame [J] sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du CPC, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [J] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de I 'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’opposition du 27 novembre 2024
MET A NÉANT l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 octobre 2024
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE recevable la demande de la SARL AGUR concernant la période postérieure au 26 novembre 2022
DEBOUTE la SARL AGUR de sa demande principale de paiement de la somme de 3.583,09€
DEBOUTE la SARL AGUR de sa demande principale de paiement de la somme de 895,77€
CONDAMNE Madame [J] à payer à la SARL AGUR la somme de 2.372,86€.
CONDAMNE Madame [J] à payer à la SARL AGUR la somme de 232,55€ au titre de la majoration prévue par l’article R 2224-19-9 du code des collectivité territoriales.
DEBOUTE la SARL AGUR de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
DEBOUTE Madame [J] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE Madame [J] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Personnes
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Adresses
- Habitat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Confidentialité ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Enseigne ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Résolution
- Restriction ·
- Handicap ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Solde ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Surendettement ·
- Frais irrépétibles ·
- Date ·
- Dépens ·
- Bail ·
- Juge
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Locataire ·
- Location
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chômage ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.