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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 19 déc. 2024, n° 24/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01642 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QPA
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [K] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Octobre 2024
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [H] [X] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie TAXIL de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Franco-Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en date du 26 avril 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Madame [H] [X] [K], née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 13] (Bouches-du-rhône) ;
et de
— Monsieur [D] [B], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 11] (Algérie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 9];
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 8 février 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE l’absence de demande formée par les parties au titre de la prestation compensatoire;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère, Madame [H], [X] [K] ;
ACCORDE à Monsieur [U] [B] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires et compte tenu de l’éloignement géographique :
*un week-end par mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes. Le père devra respecter un délai de prévenance de 15 jours ;
*il appartiendra au père de se déplacer sur le lieu de résidence de la mère durant le week-end d’exercice de ses droits ;
Pendant les vacances scolaires compte tenu de l’éloignement géographique :
*durant la totalité des vacances de la [Localité 15] et des vacances de février ;
*durant la seconde moitié des vacances de Nöel toutes les années ;
*durant les vacances de Pâques, la première moitié chez la mère les années impaires et la seconde moitié chez le père et inversement pour les années paires ;
*pour les vacances d’été : les années paires la première moitié des vacances pour le père et la seconde moitié pour la mère et inversement les années paires la première moitié des vacances pour la mère et la seconde moitié pour le père ;
En précisant que :
*la fin de semaine sera supprimée pendant la période de congés reservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
*la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié ;
*les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement l’enfant ;
*le droit de visite et d’hébergement durant les vacances s’exercera pour la première période du vendredi sortie des classes au vendredi suivant 18 heures et pour la seconde période du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures ;
*le jour de la fête des mères est reservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
*si le père n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure pour les fins de semaines ou dans la journée pour les vacances il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
*les trajets et frais relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront à la charge de ce dernier ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [N], [R] [B], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 12], que Monsieur [D] [B] devra verser à Madame [E], [X] [K], à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision NE SERA PAS versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil et conformément à la demande des parties ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur, chaque année à la date anniversaire du jugement sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
pension revalorisée = ( montant initial pension ) x (nouvel indice ) ;
indice initial
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire national,
*en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile en créancier ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
LAISSE à chacun des époux la charge des dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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