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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 19 mai 2026, n° 25/09442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09442 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IXJ
AFFAIRE : [P] [K] / [M] [Y]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant et assisté par Maître Antoine LACHENAUD de la SELAS MCM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0228
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
SCP [Z] [D] et [G] [W], Commissaires de Justice associés, [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde CAYOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, le tribunal de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean (Belgique) a notamment condamné M. [K] à payer à M. [Y] diverses sommes.
Le 17 novembre 2023, M. [Y] a signifié le jugement à M. [K].
Le 2 juillet 2025, sur le fondement de cette décision, il a fait délivrer à M. [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 3 950,38 euros.
Le 3 octobre 2025, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé pour paiement de la somme totale de 4 179,95 euros.
Le 8 octobre 2025, il a été dénoncé au débiteur.
Le 7 novembre 2025, M. [K] a assigné M. [Y] devant le juge de l’exécution.
M. [K] sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-vente, la condamnation de M. [Y] à lui payer des dommages-intérêts de 3 000 euros et une indemnité de procédure de 2 500 euros.
En réponse, M. [Y] conclut au rejet des prétentions adverses, à la condamnation de M. [K] à une amende civile de 1 500 euros ainsi qu’à l’allocation de dommages-intérêts de 1 500 euros et d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Conformément à l’article 36 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, « 1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. 2. Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45. 3. Si le refus de reconnaissance est invoqué de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître ».
L’article 37 §1 du règlement prévoit également que « la partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit : a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ; et b) le certificat délivré conformément à l’article 53 ».
Par ailleurs, l’article 45 §1 du règlement dispose que : « à la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée : (…) b) dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ».
L’article 46 du règlement ajoute qu’à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée.
Selon l’article 47 §1 du règlement, la demande de refus d’exécution est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission européenne conformément à l’article 75.
La France a indiqué à la Commission qu’était compétent pour connaître de la demande de refus de reconnaissance fondée sur ces textes le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire et pour connaître de la demande de refus d’exécution, le juge de l’exécution (source : Atlas judiciaire européen en matière civile).
En l’espèce, la demande de M. [K] en refus de reconnaissance du jugement belge excède les pouvoirs ordinaires du juge de l’exécution. Cependant, celle-ci peut être considérée comme valablement présentée à titre incident au sens de l’article 36 §3 du règlement.
Au soutien de sa demande incidente de refus de reconnaissance et d’exécution, M. [K] prétend qu’il n’a jamais été convoqué ni informé de la procédure belge de sorte qu’il n’a pu se défendre.
En réponse, M. [Y] allègue que le demandeur a été convoqué à comparaître devant la juridiction belge pour avoir été régulièrement cité à son adresse à [Localité 3] par commissaire de justice français mandaté par son homologue belge dont copie envoyée par courriel à M. [K].
Néanmoins, s’il résulte effectivement de la pièce n°1 versée aux débats par le défendeur que l’huissier de justice belge a transmis, le 5 juillet 2021, la citation à la SCP [D] [Z] [W] [G], commissaires de justice à Asnières-sur-Seine et à M. [K] par courriers recommandés avec avis de réception en application des articles 4 et 14 du Règlement (CE) n°1393/2007 du Conseil de l’Union européenne du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, M. [Y], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit ni les récépissés des envois recommandés figurant en annexe, ni le procès-verbal dressé par l’huissier de justice français.
C’est donc à juste titre que le demandeur soutient que la saisie-vente a été diligentée en l’absence de titre exécutoire en l’absence de réunion des conditions de reconnaissance et d’exécution de la décision étrangère.
Par conséquent, les demandes d’annulation seront accueillies. Au regard des annulations prononcées, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, les parties, qui n’établissement ni la faute, ni le préjudice qu’elles allèguent avoir subi, échouent à rapporter la preuve de la réunion des conditions d’engagement de leurs responsabilités respectives.
Par conséquent, les demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Néanmoins, ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre que par la juridiction saisie et non pas par les parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile.
En conséquence, la demande formée à ce titre est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens.
Il sera également alloué à M. [K] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Annule le procès-verbal de saisie vente en date du 3 octobre 2025 ;
Annule le procès-verbal de dénonciation de la saisie-vente du 8 octobre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-vente ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [K] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [Y] ;
Déclare irrecevable la demande d’amende civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Condamne M. [Y] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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