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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 22 août 2024, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 24/01130 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KVN
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Takelite BENMAMAS, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 27 juillet 2024 n° 24/00978 de Laëtitia UGOLINI, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt-six jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 29 juillet 2024 n°2024/1125 de la Cour d’appel ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 août 2024 à 11 h 24, présentée par Monsieur le Préfet du département BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me LASSERRE Martine
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [T] [X] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience);
Attendu qu’il est constant que
M. [Z] [S] [V]
né le 10 janvier 1998 à [Localité 7] (ALGERIE) , de nationalité Algérienne.
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°21130355M en date du 03/02/2024 et notifiée le 03/02/2024 à 16 h 07
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2024 et notifiée le 23 juillet 2024 à 09h37,
SUR LE FOND
La personne étrangère présentée déclare :
je n’ai rien à dire, je vais respecter votre décision
je préfère être libéré
Observations de l’avocat :
[Z] [S] [V] n’a pas de passeport ni pièce d’identité
la demande d’identification est toujours en cours auprès des autorités algériennes
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Le Juge des Libertés et de la Détention :
Attendu qu’il résulte de l’examen les pièces de la procédure soumise à appréciation que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Qu’il convient de rappeler que le retenu ne présente aucun document d’identité en cours de validité et a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 03 février 2024 avec une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
Qu’il a fait l’objet d’un placement au centre de rétention le 22 juillet 2024 et d’une ordonnance de maintien en rétention prononcée par le JLD le 27 juillet 2024 et confirmée par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 29 juillet 2024;
Qu’il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national, avec lequel il n’établit pas de lien particulier quelconque étant célibataire sans enfant, ainsi que sans domicile fixe ;
Que dans ces conditions il ne présente aucune garantie de représentation susceptibles de justifier son assignation à résidence ;
Que, quant aux diligences réalisées, les autorités consulaires ont été contactées le 21 août 2024;
Que ces éléments suffisent à établir la réalisation des diligences requises ;
Qu’ainsi, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [S]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 septembre 2024 à 09 h 37;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 22 août 2024 à 13 h 47
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète
Reçu notification le 22 août 2024
L’intéressé
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