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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 7 oct. 2024, n° 22/04188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le 07/10/24
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/04188 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RFJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la juge des contentieux de la protection a :
déclaré la demande en paiement de la société Franfinance recevable en l’absence de forclusion,constaté la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 13 mars 2019 à la date du 4 février 2022,prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 13 mars 2019,
avant dire droit,
ordonné la réouverture des débats afin de production par le prêteur d’un décompte des sommes dues expurgées du droit aux intérêts,renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2023.
A l’audience du 18 décembre 2023, la SA Franfinance a comparu, représentée par son conseil et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2024. Mme [B] [I] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A cette audience, seule la SA Franfinace a comparu, représentée par son conseil, et ne produit pas de décompte expurgé des intérêts contractuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [B] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 juillet 2023.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La SA Franfinance produit un contrat de prêt personnel du 25 mai 2021 signé par Mme [B] [I] d’un montant de 3 076,36 euros, d’une durée de 85 mois remboursable au taux débiteur de 9,48 % l’an, par échéances mensuelles d’un montant de 49,83 euros.
La somme prêtée correspond au solde débiteur du contrat de crédit renouvelable arrêtée mois de juin 2021.
La SA Franfinance fonde ses demandes en paiement sur le contrat de prêt personnel du 25 mai 2021.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 septembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 13 mars 2022 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 25 mai 2021
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme. Néanmoins, il est de principe que celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause 5.3). La SA Franfinance produit un courrier de mise en demeure préalable de régulariser les impayés pour un montant de 108,32 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. L’avis de réception est signé. Dans ces conditions, et faute de régularisation dans le délai requis, elle a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel par courrier recommandé du 4 février 2022 dont l’avis de réception est revenu signé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-1 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [B] [I] (3 076,36 euros) et les règlements effectués (157,43 euros), tels qu’ils résultent de l’historique du compte.
Mme [B] [I] est donc condamnée à payer à la SA Franfinance la somme de 2 918,93 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel ouscrit le 25 mai 2021.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [B] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande formée par la SA Franfinance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Financo en l’absence de forclusion au titre du contrat de prêt personnel du 25 mai 2021;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt personnel souscrit le 25 mai 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à la SA Franfinance la somme de 2 918,93 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel souscrit le 25 mai 2021;
ECARTE l’application des dispositions relatives au taux d’intérêt légal et à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de SA Franfinance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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