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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 27 avr. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWPH
Demandeur
Défendeur
Mme [H] [J]
628 chemin des Grands Prés
73190 SAINT BALDOLPH
rep/assistant : Me Caroline BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [F] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 3 mars 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [T] [A] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 14 février 2025, Madame [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 5 décembre 2024, confirmant les indus n° 2305537927 d’un montant initial de 15.875,05 euros notifié le 26 octobre 2023 et n° 2305627272 d’un montant initial de 15.834,86 euros notifié le 27 octobre 2023.
Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, Madame [H] [J], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [H] [J] ;
A titre principal,
— Déclarer irrégulière la notification d’indu d’un montant de 15.875.05 euros adressé à Madame [H] [J],
Et par voie de conséquence,
— Annuler ladite notification,
— Débouter la Caisse primaire de sa demande de condamnation de Madame [H] [J] au remboursement de la somme de 15.837,08 euros ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la Caisse primaire à verser à Madame [H] [J] la somme de 15.875,05 euros au titre de la négligence fautive engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— Ordonner la compensation entre la créance indemnitaire de Madame [H] [J] et la créance d’indu de la Caisse primaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder la remise totale de dette à Madame [H] [J] s’agissant de l’indu d’un montant de 15.875,05 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter la Caisse primaire de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Madame [H] [J] au titre de l’indu notifié le 26 octobre 2023,
— Condamner la Caisse Primaire à verser à Madame [H] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Débouter Madame [J] [H] de l’intégralité de son recours et de ses demandes,
— Déclarer régulière la notification d’indu du 26 octobre 2023 d’un montant initial de 15.875,05 euros,
— Confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 5 décembre 2024 maintenant les indus notifiés respectivement les 26 et 27 octobre 2023 :
« d’un montant de 15.875,05 euros (n° 2305537927, n° 2305537928 et n° 2305537929 correspondant au cumul indemnités journalières et pension de retraite dont la limite a été atteinte) – solde s’élevant à 15.837,08 euros,
« d’un montant de 15.834,86 euros (n° 2305627272 et n° 2305627273 correspondant aux indemnités journalières reversées à tort) – solde inchangé,
— Rejeter la demande de condamnation de la Caisse Primaire au paiement de la somme de 15.875,05 euros au titre de la négligence fautive,
— Rejeter la demande de remise de dette de Madame [J] [H] s’agissant de l’indu notifié le 26 octobre 2023 d’un montant initial de 15.875,05 euros,
— Condamner Madame [J] [H] au remboursement à la Caisse primaire des sommes restant dues, soit 15.837,08 euros et 15.834,86 euros,
— Condamner Madame [J] [H] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la notification de l’indu
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale : " En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L.168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L.511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L.142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L.142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L.142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L.142-4. "
Aux termes de l’article R.133-9-2 du même code :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L.133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L.142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L.133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L.142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L.142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. "
Madame [J] sollicite l’annulation de la notification d’indu du 26 octobre 2023 en raison d’une motivation insuffisante ainsi que d’imprécisions quant à la date de paiement des sommes dues.
La notification du 26 octobre 2023 mentionne :
— Le montant de la dette de 15.875,05 euros,
— la nature de cette dette comme correspondant aux indemnités journalières perçues pour la période du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2022,
— la motivation de l’indu comme résultant d’un cumul entre les indemnités journalières et la pension de retraite, Madame [J] ayant atteint la limite du cumul le 31 octobre 2021,
— la date de paiement des sommes, le 13 décembre 2022.
Le date de paiement des sommes dues, le 13 décembre 2022 est postérieure à la fin de l’arrêt de travail de Madame [J] et correspond à la date du dernier versement des indemnités journalières versées de façon continue par quinzaine depuis le 15 novembre 2021.
Il est rappelé que les mentions énumérées à l’article R.133-9-2 précité, ne sont pas prescrites à peine de nullité. En tout état de cause, la requérante ne fait état d’aucun grief résultant de l’absence des mentions qu’elle invoque.
La notification d’indu que Madame [J] a reçue lui permettait d’établir sans ambiguïté de manière suffisamment précise la cause, la nature et le montant de l’indu réclamé. En outre, elle a pu exercer de manière effective sa défense en saisissant la CRA d’un recours et elle a obtenu par ce biais des précisions sur le motif de l’indu.
Le fait que la date de versement des sommes dues soit limitée au dernier versement n’est pas de nature à affecter la régularité formelle de la notification du 26 octobre 2023.
Ainsi, la notification de payer du 26 octobre 2023 n’est pas entachée d’irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité.
Sur la demande de dommages-intérêts et de compensation de Madame [J]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [J] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 15.875,05 euros destinée à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’erreur de la caisse.
Madame [J] ne démonte toutefois aucune faute de la caisse, celle-ci appliquant le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 entrant en vigueur au 1er janvier 2021.
Dans ces conditions, Madame [J] sera déboutée de sa demande en condamnation de la caisse au versement de dommages-intérêts.
La demande de compensation formulée par la demanderesse est dès lors sans objet.
Sur la demande de remise de dette totale
Les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer.
L’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale précise qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale prévoit : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Un indu d’un montant de 15.875,05 euros a été notifié, le 26 octobre 2023.
La commission de recours amiable, lors de sa séance du 5 décembre 2024, a rejeté la demande de remise de dette, estimant que les ressources déclarées par Madame [J] lui permettaient de rembourser l’indu.
Madame [J] sollicite la révision de cette décision et demande au tribunal une remise totale de la dette.
Madame [J] explique que ses droits à la retraite s’élèvent mensuellement à 2.127 euros. Elle est locataire d’un logement dont le loyer est de 1.350,68 euros. Elle vit avec sa fille qui règle 600 euros de loyer. Son reste à vivre est de 1.376,32 euros. Elle précise que l’erreur dans le versement des indemnités provient de l’organisme social et non d’elle. Dès lors, elle soutient ne pas être en capacité de rembourser l’indu.
Le tribunal constate que Madame [J] dispose d’un reste à vivre de 1.376,32 euros. Elle est donc, selon ses propres déclarations, en capacité de rembourser sa dette s’élevant à 15.875,05 euros.
Il appartient à Madame [J], si sa situation financière a évolué, de reformuler une demande de remise de dette.
Le tribunal rappelle qu’il est incompétent pour établir un échéancier de paiement. Madame [J] est invitée à se rapprocher du directeur comptable et financier de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pour échelonner le règlement de sa dette.
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] de ses demandes.
Madame [J], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
La demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Madame [H] [J] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et après en avoir délibéré
— Déboute Madame [H] [J] de sa demande de nullité de la notification du 26 octobre 2023 de l’indu n° 2305537927 d’un montant initial de 15.875,05 euros ;
— Déboute Madame [H] [J] de sa demande de condamnation de la caisse à des dommages-intérêts ;
— Déboute Madame [H] [J] de sa demande de compensation judiciaire ;
— Confirme l’indu notifié, le 26 octobre 2023 à Madame [H] [J] d’un montant de 15.875,05 euros correspondant au dépassement dans le cumul des indemnités journalières et de la pension de retraite ;
— Constate que l’indu notifié, le 27 octobre 2023 à Madame [H] [J] d’un montant de 15.834,86 euros n’est pas contesté ;
— Condamne Madame [H] [J] à payer la somme de 15.837,08 euros (quinze mille huit cent trente-sept euros et huit centimes) à la CPAM de la Savoie au titre de l’indu du 26 octobre 2023 ;
— Condamne Madame [H] [J] à payer la somme de 15.834,86 euros (quinze mille huit cent trente-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) à la CPAM de la Savoie au titre de l’indu du 27 octobre 2023 ;
— Condamne Madame [H] [J] aux dépens ;
— Déboute Madame [H] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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