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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 9 janv. 2025, n° 24/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02090 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YBM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, NOUVELLE DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I], [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 23 août 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a consenti à Monsieur [S] [I], [B] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions pour un montant maximum de 10000 euros, avec intérêts dont le taux varie en fonction de la durée de remboursement et du solde dû au titre du crédit ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 juin 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a mis en demeure Monsieur [S] [I], [B] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 11 juillet 2023;
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a fait assigner Monsieur [S] [I], [B] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir être condamné, sous le benefice de l’exécution proviso ire, à lui payer les sommes de 11075,04 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 23 août 2021 , avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 11 juillet 2023, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 et après un renvoi, a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation et a produit en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts. Elle a confirmé les règlements effectués par le défendeur en indiquant que la somme de 400 euros avait déjà été déduite dans l’assignation et qu’il y avait lieu de déduire du montant de la créance sollicité les versements suivants;
Monsieur [S] [I], [B] a comparu en personne à l’audience du 13 juin 2024 en déclarant qu’il effectuait des règlements tous les mois entre les mains du commissaire de justice;
Monsieur [S] [I] avisé du renvoi, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience du 10 octobre 2024;
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 05 novembre 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 19 mars 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 1610,22 euros, précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été envoyée à Monsieur [S] [I], [B] le 07 juin 2023 et réceptionnée le 16 juin 2023. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 juillet 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception et en tout état de cause le 19 mars 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit renouvelable dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par Monsieur [S] [I], [B] le 23 août 2021 et comportant un bordereau de rétractation ;
Elle verse en outre au soutien de sa demande, une fiche de renseignements, une fiche explicative, l’adhésion à l’assurance facultative, l’historique des règlements, les mises en demeure, la fiche conseil assurance, le document d’information sur le produit d’assurance, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, les justificatifs de consultation du FICP et des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, un décompte de sa créance, un mandat de prélèvement SEPA, la copie de la CNI de Monsieur [S] [I], [B] et son RIB;
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue;
Il resort du décompte produit que la somme de 400 euros versée par Monsieur [S] [I], [B] le 16 octobre 2023 a déjà été déduite du montant de la créance sollicité dans l’assignation;
Monsieur [S] [I], [B] a en outre réglé la somme de 4000 euros qu’il convient de déduire du montant sollicité;
Monsieur [S] [I], [B] sera dès lors condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) , la somme de 10225,04 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 23 août 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 11 juillet 2023;
Par ailleurs, par application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 850 € qui apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué et de la ramener à la somme de 400€.
Il s’ensuit que Monsieur [S] [I], [B] sera condamné au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [I], [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité eu égard à la position économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef .
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) en l’absence de forclusion ;
Dit que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
Condamne Monsieur [S] [I], [B] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de 10225,04 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 23 août 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 11 juillet 2023 et la somme de 400 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Autorise Monsieur [S] [I], [B] à se libérer de sa dette en 21 mensualités de 500 euros, la dernière du solde de la dette et des intérêts, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés;
Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [I], [B] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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