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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 26/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 26/02072 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7W7Y
Grosse délivrée le 29.05.2026 à :
— [Localité 1] (OPALEXE)
— Me LE BELLER
— Me [Localité 2] DE MARGERIE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE de la SELARL MAGNAN DE MARGERIE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[U] [N] et [M] [R] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], composé d’une maison à usage d’habitation bâtie sur une parcelle inscrite au cadastre communal sous le numéro 841 A [Cadastre 1], d’une contenance de 772 m².
[L] [E] est propriétaire du bien immobilier voisin situé [Adresse 4] à [Localité 4].
[U] [N] et [M] [R] indiquent que le 24 mai 2025, la société DAYAN serait intervenue sur la parcelle de [L] [E] pour effectuer des opérations de nettoyage de la toiture en fibrociment de sa maison.
Se plaignant de la présence de multiples fibres d’amiante, notamment sur leur terrain, les empêchant d’en faire usage depuis lors, [U] [N] et [M] [R] ont été autorisés, par ordonnance présidentielle de ce siège du 22.04.2026, à assigner [L] [E] à heure indiquée.
Par assignation du 29.04.2026, [U] [N] et [M] [R] ont fait attraire [L] [E] , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« CONSTATER qu’il existe un trouble manifestement illicite
CONSTATER qu’il existe un dommage imminent
En conséquence,
ORDONNER à Monsieur [L] [E] de faire procéder à la dépollution de la toiture et des chenaux de gouttière de sa maison par une société agréée pour les travaux de type sous-section 4 et à l’évacuation des déchets selon les protocoles réglementaires et de produire au contradictoire des demandeurs la preuve qu’à l’issue de ces opérations il n’y persiste plus de fibres d’amiante ou résidus d’amiante, sous astreinte de 100 € par jour de retard
CONSTATER que l’obligation invoquée à l’encontre de Madame [M] [R] et Monsieur [U] [N] n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence
ORDONNER à Monsieur [L] [E] de verser à Madame [M] [R] et Monsieur [U] [N], à titre de provision, la somme de 140.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices et la remise en état ;
ORDONNER à Monsieur [L] [E] de verser à Madame [M] [R] et Monsieur [U] [N], à titre de provision, la somme de 10.000 € à titre de provisions
ad litem ;
ORDONNER à Monsieur [L] [E] de réaliser des travaux d’élimination des résidus volatils d’amiante et des fibres d’amiante présents sur la toiture et les chenaux de gouttières de sa maison, dans les conditions de sûreté et de sécurité vis-à-vis des tiers et dans le respect des obligations légales et réglementaires pesant sur le prestataire, sous le contrôle d’un organisme agréé certifiant la bonne réalisation des opérations de décontamination, sous astreinte de 100 € par jour de retard
ORDONNER à Monsieur [L] [E] de produire, au contradictoire des demandeurs, un rapport d’analyse émanant d’un laboratoire indépendant garantissant l’absence de résidus d’amiante ou de fibres d’amiante sur la toiture et les chenaux de gouttières de sa maison, sous astreinte de 100 € par jour de retard
RDONNER à Monsieur [L] [E] de verser à Madame [M] [R] et Monsieur [U] [N] de procéder à l’élimination provisoire de la source primaire de contamination afin de faire cesser tout risque de pollution à l’amiante et permettre aux demandeurs et à la commune de décontaminer les espaces privés et publics touchés, sous astreinte de 100 € par jour de retard
En tant que de besoin
DÉSIGNER tel commissaire de justice qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de constater la certification du prestataire choisi par le défendeur, de constater le démarrage et l’achèvement des opérations de dépollution et de recueillir tout document ou déclaration démontrant le tarissement de la source primaire de contamination à l’amiante.
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier l’assignation introductive d’instance et les pièces produites aux débats visées dans cet acte ;
— Convoquer et entendre les parties et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue de réunion d’expertise ;
— Se rendre sur les lieux et en faire la description en joignant des clichés photographiques de l’ensemble de l’immeuble ou groupe d’immeubles pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux ;
— Examiner la zone contaminée délimitée par les rapports d’analyses des 17 juin et 15 septembre 2025, y prélever des échantillons de matières végétales, organiques et tout élément ayant pu être contaminé afin que chacun des prélèvements soit transmis à un laboratoire indépendant pour y détecter la présence ou l’absence de fibres d’amiante, de résidus d’amiante ou de tout autre produit classé dangereux de type asbestiforme.
— Décrire la contamination, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes et en délimiter le périmètre au sein de la parcelle des demandeurs;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
— Indiquer les risques encourus par les occupants du fait de leur exposition à l’amiante ;
— Evaluer les préjudices immatériels subis par les occupants;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines de la contamination ;
— Dresser un rapport en adresser copie aux parties ; recueillir leurs dires et y apporter une réponse circonstanciée
En tout état de cause
METTRE À LA CHARGE de Monsieur [L] [E] à verser à Madame [M] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
METTRE À LA CHARGE de Monsieur [L] [E] aux entiers dépens ».
A l’audience du 15.05.2026, l’affaire a été reportée à la demande du conseil de [U] [N] et [M] [R] .
A l’audience du 22.05.2026, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [U] [N] et [M] [R] ont demandé, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 145 du Code de procédure civile, de :
« CONSTATER qu’il existe un trouble manifestement illicite
CONSTATER qu’il existe un dommage imminent
En conséquence
ORDONNER à Monsieur [L] [E] de faire procéder à la dépollution de la toiture et les chenaux de gouttière de sa maison par une société agréée pour les travaux de type sous-section 4 et à l’évacuation des déchets selon les protocoles réglementaires et de produire au contradictoire des demandeurs la preuve qu’à l’issue de ces opérations il n’y persiste plus de fibres d’amiante ou résidus d’amiante, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard
CONSTATER que l’obligation invoquée à l’encontre de Madame [M] [R] et Monsieur [U] [N] n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence
ORDONNER à Monsieur [L] [E] de réaliser des travaux d’élimination des résidus volatils d’amiante et des fibres d’amiante présents sur la toiture et les chenaux de gouttières de sa maison, dans les conditions de sûreté et de sécurité vis-à-vis des tiers et dans le respect des obligations légales et réglementaires pesant sur le prestataire, sous le contrôle d’un organisme agréé certifiant la bonne réalisation des opérations de décontamination, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard
ORDONNER à Monsieur [L] [E] de produire, au contradictoire des demandeurs, un rapport d’analyse émanant d’un laboratoire indépendant garantissant l’absence de résidus d’amiante ou de fibres d’amiante sur la toiture et les chenaux de gouttières de sa maison, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard
ORDONNER à Monsieur [L] [E] de verser à Madame [M] [R] et Monsieur [U] [N] de procéder à l’élimination provisoire de la source primaire de contamination afin de faire cesser tout risque de pollution à l’amiante et permettre aux demandeurs et à la commune de décontaminer les espaces privés et publics touchés, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard
En tant que de besoin
DÉSIGNER tel commissaire de justice qu’il plaira au juge des référés avec pour mission le constater la certification du prestataire choisi par le défendeur, de constater le démarrage et l’achèvement des opérations de dépollution et de recueillir tout document ou déclaration démontrant le tarissement de la source primaire de contamination à l’amiante.
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de :
— Dans un délai de deux semaines à compter de sa désignation ;
o Se rendre sur les lieux et effectuer les prélèvements et investigations nécessaires à établir un diagnostic de la présence ou l’absence d’amiante sur la toiture et la gouttière de M. [E], ainsi que dans le jardin des consorts [F]*
o Communiquer ledit diagnostic dans un délai d’une semaine
— Dans les suites de ces premières diligences
o Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier l’assignation introductive d’instance et les pièces produites aux débats visées dans cet acte;
o Convoquer et entendre les parties et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue de réunion d’expertise ;
o Se rendre sur les lieux et en faire la description en joignant des clichés photographiques de l’ensemble de l’immeuble ou groupe d’immeubles pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux ;
o Examiner la zone contaminée délimitée par les rapports d’analyses des 17 juin, 15 septembre 2025 et 20 janvier 2026, y prélever des échantillons de matières végétales, organiques et tout élément ayant pu être contaminé afin que chacun des prélèvements soit transmis à un laboratoire indépendant pour y détecter la présence ou l’absence de fibres d’amiante, de résidus d’amiante ou de tout autre produit classé dangereux de type asbestiforme.
o Décrire la contamination, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes et en délimiter le périmètre au sein de la parcelle des demandeurs ;
o Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
o Indiquer les risques encourus par les occupants du fait de leur exposition à l’amiante ;
o Evaluer les préjudices immatériels subis par les occupants;
o Donner tous éléments motivés sur les causes et origines de la contamination ;
o Dresser un rapport en adresser copie aux parties ; recueillir leurs dires et y apporter une réponse circonstanciée
En tout état de cause
METTRE À LA CHARGE de Monsieur [L] [E] à verser à Madame [M] [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
METTRE À LA CHARGE de Monsieur [L] [E] les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL COMPAS AVOCATS sur son affirmation de droit ».
[L] [E] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, demande de :
« • JUGER l’absence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent ;
• JUGER que Madame [R] et Monsieur [N] ont renoncé à leur demande provisionnelle celle-ci se heurtant manifestement à des contestations sérieuses
• JUGER que Madame [R] et Monsieur [N] ne justifient pas d’un intérêt légitime à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire
En conséquence,
• DECLARER Madame [R] et Monsieur [N] infondés dans toutes leurs prétentions notamment au titre d’un désamiantage injustifié, de la désignation d’un huissier ou d’un expert judiciaire;
• DEBOUTER Madame [R] et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
A titre reconventionnel :
• CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [N] à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
• CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [N] à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [N] à verser à Monsieur [E] la somme de 8. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [N] aux entiers dépens de
l’instance. »
L’affaire a été mise en délibéré au 29.05.2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte et de désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En la présente espèce, [U] [N] et [M] [R] se prévalent notamment de ce que suite aux travaux de nettoyage réalisés par l’entreprise diligentée par [L] [E] sur sa toiture en fibrociment, ils auraient procédé à des prélèvements sous le contrôle d’un commissaire de justice, dont les analyses en recherche d’amiante se seraient réalisées positives.
Ils justifient d’un rapport de la société ITGA en date du 06.06.2025, aux termes duquel les analyses nommées : « voie publique », « haie mitoyenne + table basse jardin » et « entrée chambrette » montreraient la présence de fibres d’amiante de variété chrysotile.
Ils versent également aux débats un rapport de l’APAVE en date du 19.06.2025 ordonné par la mairie de [Localité 5] : il souligne la présence d’aimante, sans plus de précision, sur 2 arbustes, le muret, un joint de dallage de la terrasse, la voirie de l’impasse, et deux rigoles.
Il convient de relever que sur ce document les noms de l’ordonnateur, du diagnostiqueur comme l’accompagnateur sont dissimulés.
Ils justifient également d’une expertise extrajudiciaire non contradictoire du 16.12.2025.
[L] [E] conteste les modalités de prélèvement ayant donné lieu au rapport ITGA, considérés par ce laboratoire même comme non règlementaires.
Il souligne que le quartier présente nombre de toitures en fibrociment, y compris dans le jardin des demandeurs. Il se prévaut d’une expertise diligentée par [G] [P] le 13.05.2026, à son initiative, aux termes de laquelle l’empoussièrement de la ruelle, en plein air, serait nul, ainsi que du rapport de la société ALIANIS en date du 19.05.2026.
Enfin, il se prévaut de ce que les lieux se situeraient à proximité du site LEGRE-MANTE, pollué.
En l’état de très vifs débats entre les parties, allant jusqu’aux travaux réalisés et leur date, il existe plus qu’un doute sérieux sur la décision susceptible de survenir au fond.
En outre, le dommage imminent, lié à la dangerosité de l’amiante, est démenti par un délai de près d’un an écoulé avant de saisir la juridiction.
Enfin, le trouble illicite est débattu alors que les demandeurs se prévalent de l’impossibilité d’utiliser leur jardin et leur piscine, alors que [L] [E] rapporte des attestations contraires.
Les demandes visant à la dépollution de la toiture, aux travaux de d’élimination des résidus d’amiante, à « l’élimination provisoire de la source primaire » et à la justification scientifique et par constat devront être rejetées en l’état comme relevant de l’appréciation exclusive du juge du fond, d’une part, mais surtout comme insuffisamment prouvées et contradictoires avec la demande d’expertise, également formulée à titre principal.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état d’un désaccord avec leur voisin dont la solution peut dépendre des réponses techniques apportées, [U] [N] et [M] [R] rapportent des commencements de preuves suffisants pour justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission confiée à l’expert sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel
[L] [E] sollicite de dommages et intérêts d’une part pour préjudice moral, d’autre part, en se prévalant de caractère abusif de la procédure introduite par ses voisins.
Il convient dans un premier temps de rappeler que le droit à réparation implique un fait ou une faute et un préjudice, reliés par un lien causal.
A l’examen des moyens venant au soutien de ces deux prétentions, il apparaît que le préjudice moral correspond à la procédure en cause et à ses modalités, de sorte que ces deux demandes n’en sont en réalité qu’une.
Aux termes des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, une partie ne peut demander réparation pour procédure abusive que pour autant qu’elle démontre que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus.
Tel n’est pas le cas lorsqu’il est fait droit, ne serait-ce que partiellement, à la partie adverse.
La demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Au regard du contexte de la procédure, les parties seront toutefois appelées à la modération et à la courtoisie dans leurs relations de voisinage ; parallèlement à l’expertise ou à son terme, elles gagneraient vraisemblablement à solliciter un médiateur ou un conciliateur pour apaiser leurs relations sur le moyen et long terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’état de ce qui précède, chaque partie supportera les frais irrépétibles engagés pour la procédure.
[U] [N] et [M] [R] , qui y ont intérêt, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1. prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, notamment amiables, etc., entendre les parties ainsi que tout sachant,
2. se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
3. rechercher la présence d’amiante sur ou dans les toitures des biens de [U] [N] et [M] [R] et de [L] [E] ,
4. le cas échéant, en préciser l’état (intact, dégradé…)
5. rechercher la présence d’amiante, sous la forme d’empoussièrement ou de fibres, sur le fond appartenant à [U] [N] et [M] [R] : jardin, piscines, dépendances, aérations, ventilation et encadrements des huisseries de l’habitation principale, notamment,
En cas de réponse positive à la question 5 :
6. en déterminer, dans la mesure du possible, les causes et l’origine des fibres ou poussières découvertes (ou en tout cas les causes et l’origine les plus probables, notamment au regard du contexte général du quartier et de l’arrondissement),
7. préciser si des travaux réalisés en mai 2025 sur la toiture de [L] [E] seraient de nature à avoir un lien causal avec les fibres ou poussières découvertes,
8. dans la mesure du possible, déterminer la date d’apparition des fibres ou poussières découvertes sur le fonds de [U] [N] et [M] [R] ,
9. indiquer les conséquences possibles ou prévisibles au regard des données actuelles de la science de telles constatations,
10. indiquer les moyens propres à y remédier en précisant les éventuelles démarches ou travaux à effectuer, et donner son avis sur leur coût et leur durée, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
11. donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
12. donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [U] [N] et [M] [R] (y compris le préjudice de jouissance) du fait des de la présence d’amiante sur leur fonds, puis du fait des mesures correctrices à adopter,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— illustrer son rapport de tous plans, schémas ou photographies utiles,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité autre que la sienne, notamment pour les analyses et/ou la valorisation des préjudices allégués ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 4 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux semaines, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [U] [N] et [M] [R] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les DEUX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les demandes de [U] [N] et [M] [R] ;
REJETONS les demandes indemnitaires de [L] [E] ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge in solidum de [U] [N] et [M] [R] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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