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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 26 mai 2026, n° 23/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°
du 26 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 23/01814 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BXS
AFFAIRE : Société [E] [C] ( la SELARL RACINE)
C/ Association L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COM MERCIAL GRAND LITTORAL (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 Mai 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société [E] [C], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 308 621 358, dont le siège social est sis 50 Cours de l’ile Seguin 92100 Boulogne-Billancourt, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL GRAND [Z], dont le siège social est sis 11 avenue de Saint Antoine 13015 MARSEILLE, représenté par son président la société KLEPIERRE MANAGEMENT, SNC immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 100 214, dont le siège social est sis 26 boulevard des Capucines 75009 PARIS, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Véronique BOLLANI de la SCP d’avocats FORESTIER – HINFRAY, avocat plaidant
La société KLEPIERRE MANAGEMENT, SNC immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 100 214, dont le siège social est sis 26 boulevard des Capucines 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Mathieu ROGER-CAREL du Cabinet PARKER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société [M] GRAND [Z], SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 501 513 980, dont le siège social est sis 26 boulevard des Capucines 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société KLEPIERRE SA, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 780 152 914, dont le siège social est sis 26 boulevard des Capucines 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Eric MARTIN-IMPERATORI, de L’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le centre commercial GRAND [Z] est un ensemble immobilier situé à Marseille, divisé en volumes, qui a été construit par la société TREMA PROMOTION devenue LESSEPS PROMOTION, et par la SAS MARSEILLE GRAND [Z], entre 1994 et 1996.
Il comporte un parking silo d’environ 5000 places bâti sur un remblai de 54 mètres de hauteur, dont la structure a été conçue avec un système de vérinage. Suite à la construction du centre, d’importants désordres sont apparus dans ce parking, nécessitant de lourds travaux de confortement. Ainsi, depuis l’ouverture au public en 1996, des opérations de vérinage ont été réalisées.
Une procédure judiciaire relative au parking a été engagée en 2005 par l’aménageur à l’encontre des locateurs d’ouvrage concernés et de l’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP. Un protocole d’accord est intervenu le 28 février 2013 entre la société CORIO GRAND [Z] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [M] GRAND [Z], actuel propriétaire du parking, et la société SMABTP, portant sur le versement d’une indemnité transactionnelle de 25,4 millions d’euros.
L’ensemble immobilier est géré par une Association Foncière Urbaine Libre dite AFUL du centre commercial Grand [Z] (ci-après l’AFUL), dont le président est la société KLEPIERRE MANAGEMENT.
La société [E] [C] est propriétaire depuis 2014 et 2015 des lots de volumes 8 et 112 du centre commercial. Les sociétés [M] GRAND [Z] et KLEPIERRE SA mais également [X], LEROY MERLIN FRANCE et DKR PARTICIPATIONS font eux-aussi partie des propriétaires de différents lots.
Une assemblée générale de l’AFUL s’est tenue le 11 décembre 2019, à l’ordre du jour de laquelle figuraient, à la demande de la société [M] GRAND [Z], plusieurs résolutions portant les numéros 11, 15 et 31, concernant :
— le remboursement par l’AFUL à la société [M] GRAND [Z] du coût des travaux de vérinage portant sur les années 2015 à 2019 pour un montant de 1 770 863,90 € hors-taxes,
— l’approbation au titre du budget exceptionnel 2020 des travaux de structure portant sur le parking,
— l’intégration des coûts de vérinage au budget prévisionnel de l’AFUL pour l’année 2020.
Les sociétés [M] GRAND [Z] et KLEPIERRE SA ont voté en faveur de ces résolutions, qui ont été adoptées.
Suivant exploit du 29 juillet 2020, la société [E] [C] a assigné l’AFUL du centre commercial GRAND [Z] aux fins de voir prononcer la nullité des résolutions 11, 15 et 31 de l’assemblée générale du 11 décembre 2019.
Suivant exploit du 31 juillet 2020, la société DKR PARTICIPATIONS a fait de même et a sollicité l’annulation de ces mêmes résolutions.
Suivant jugement contradictoire rendu le 04 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonné l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial Marseille GRAND LITTORAL du 11 décembre 2019 ;
— débouté la société DKR PARTICIPATIONS de ses demandes d’annulation des résolutions n° 15 et 31 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial Marseille GRAND [Z] du 11 décembre 2019 ;
— condamné l’AFUL du Centre Commercial GRAND [Z], représentée par son président la société KLEPIERRE MANAGEMENT, aux dépens ;
— condamné l’AFUL du Centre Commercial GRAND [Z], représentée par son président la société KLEPIERRE MANAGEMENT, à payer à la société DKR PARTICIPATIONS une somme de 4.000 euros au titre des frais de la procédure.
La société DKR PARTICIPATIONS a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 6 mai 2026, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a :
— confirmé le jugement du 4 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté
la société DKR PARTICIPATIONS de ses demandes d’annulation des résolutions n° 15 et 31 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial Marseille GRAND LITTORAL du 11 décembre 2019
— infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau :
— débouté la société DKR PARTICIPATIONS de sa demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial Marseille GRAND [Z] du 11 décembre 2019 ;
— condamné la SAS DKR PARTICIPATIONS à payer à l’AFUL du Centre commercial GRAND
[Z] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
— condamné la SAS DKR PARTICIPATIONS au paiement des entiers dépens de première instance
Y ajoutant
— condamné la SAS DKR PARTICIPATIONS à payer à l’AFUL du Centre commercial GRAND [Z] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— condamné la SAS DKR PARTICIPATIONS au paiement des entiers dépens exposés en appel
— débouté la SAS DKR PARTICIPATIONS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
*
Entre temps, deux autres assemblées générales s’étaient tenues les 30 septembre 2020 et 15 décembre 2020, comportant des résolutions en lien avec la prise en charge financière par l’AFUL des travaux contestés.
Ces différentes assemblées ont fait l’objet d’actions en nullité engagées par la société [E] [C].
Par ordonnances des 6 juillet et 19 octobre 2021, les trois procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 11 décembre 2019 et l’annulation des résolutions n°19 et 20 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020. Il a parallèlement débouté la société [E] [C] du surplus de ses demandes d’annulation, débouté la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT de sa demande de dommages et intérêts, et condamné in solidum l’AFUL, la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, la SA KLEPIERRE et la SAS [M] GRAND [Z] à payer à la société [E] [C] une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Ce jugement a été frappé d’appel. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
*
Plusieurs actions en annulation ont parallèlement été engagées par la société [E] [C] à l’encontre :
— des résolutions n°10, 11, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 39 de l’assemblée générale du 15 décembre 2021 ;
— des résolutions n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 et 17 de l’assemblée générale du 20 septembre 2022.
Par deux jugements en date du 25 février 2025, la société [E] [C] a été déboutée de ses demandes d’annulation. Elle a fait appel de ces jugements.
*
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 14 décembre 2022, au cours de laquelle ont été adoptées des résolutions 24 et 26 portant sur l’approbation du budget prévisionnel des charges courantes 2023 et sur le pouvoir donné au président de l’AFUL, la société KLEPIERRE MANAGEMENT, pour la représenter au sein de l’AFUL ESPACE LITTORAL.
Par assignation en date du 14 février 2023, la société [E] [C] a saisi le tribunal judicaire de Marseille afin de solliciter l’annulation des résolutions n°24 et 26 de cette assemblée générale.
Il s’agit de la présente procédure, enrôlée sous le numéro RG 23/01814.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 02 décembre 2025, la société [E] [C] demande au tribunal de :
— JUGER la société [E] [C] recevable et bien fondée en son action,
— JUGER à titre principal que les résolutions n°24 et 26 ont été approuvées lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL GRAND [Z] sont constitutives d’un abus de majorité,
— JUGER subsidiairement que la résolution n°24 n’a pas été approuvée par la majorité requise par les statuts de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL GRAND [Z],
— ANNULER en conséquence les résolutions n°24 et 26 approuvées par l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL GRAND [Z] lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL GRAND [Z],
— DEBOUTER la société KLEPIERRE SA de sa demande de mise hors de cause,
— DEBOUTER l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL GRAND [Z], les sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT, [M] GRAND [Z] et KLEPIERRE SA en toutes leurs demandes, fins et conclusions y incluse celle formée par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit,
— CONDAMNER in solidum l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL GRAND [Z], les sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT, [M] GRAND [Z] et KLEPIERRE SA à payer à la société [E] [C] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL GRAND [Z], les sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT, [M] GRAND [Z] et KLEPIERRE SA aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Racine, avocat.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 27 juin 2024, l’AFUL du centre commercial GRAND [Z] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société [E] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société [E] [C] à payer à l’AFUL du centre commercial GRAND [Z] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la société [E] [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître RANIERI conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— DIRE que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 1er juillet 2024, la société [M] GRAND [Z] et la société KLEPIERRE SA demandent au tribunal de :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que les sociétés [M] Grand [Z] et [M] SA n’ont pas commis d’abus de majorité en votant en faveur des résolutions n°24 et 26 adoptées lors de l’Assemblée Générale de l’AFUL du Centre Commercial Grand Littoral en date du 14 décembre 2022 ;
— DIRE ET JUGER régulières les résolutions n°24 et 26 votées lors de l’Assemblée Générale de l’AFUL du Centre Commercial Grand Littoral en date du 14 décembre 2022 ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société [E] [C] de l’ensemble de ses demandes d’annulation des résolutions n°24 et 26 votées lors de l’Assemblée Générale de l’AFUL du Centre Commercial Grand Littoral en date du 14 décembre 2022 ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la résolution n°24 de l’Assemblée Générale de l’AFUL du Centre Commercial Grand Littoral en date du 14 décembre 2022 a été adoptée aux bonnes conditions de majorité ;
— DEBOUTER la société [E] [C] de sa demande d’annulation de la résolution n°24 de l’Assemblée Générale de l’AFUL du Centre Commercial Grand [Z] en date du 14 décembre 2022 ;
En tout état de cause :
— ORDONNER la mise hors de cause de la société [M] SA, en raison de l’absence d’incidence de son vote sur l’adoption des résolutions attaquées par la société [E] [C]
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la société [E] [C] de sa demande de condamnation des sociétés [M] Grand [Z] et [M] SA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [E] [C] à payer la somme de 5.000 € à la société [M] Grand [Z] et à la société [M] S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [E] [C] aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 janvier 2024, la société KLEPIERRE MANAGEMENT demande au tribunal de :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que les résolutions n°24 et 26 votées lors de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Grand Littoral en date du 14 décembre 2022 sont régulières,
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que [M] Management n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses missions de Présidente de l’AFUL en acceptant d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’AFUL du 14 décembre 2022 les résolutions n°24 et 26,
— DIRE ET JUGER qu’aucun abus de majorité n’a été commis par les sociétés [M] Grand
[Z] et [M] SA lors de l’adoption de ces résolutions.
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la résolution n°24 adoptée lors de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Grand [Z] en date du 14 décembre 2022 a été votée aux bonnes conditions de majorité,
En conséquence :
— DEBOUTER [E] [C] des demandes de ces chefs,
En tout état de cause :
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— DEBOUTER la société [E] [C] de sa demande de condamnation de la société [M] Management au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [E] [C] à payer la somme de 7.000 € à la société [M]
Management au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [E] [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 14 décembre 2022
La résolution n°24 attaquée est libellée de la manière suivante :
« Résolution :
Les Membres de l’AFUL CC GRAND [Z], réunis en Assemblée Générale le 14 décembre 2022,
— Approuvent le budget prévisionnel des charges courantes 2023 se décomposant de la manière suivante :
* Fonctionnement pour un montant de 6 595 953,00 Euros HT
* Privatif pour un montant de 415 323,00 Euros HT
* Honoraires pour un montant de 458 155,00 Euros HT
* Recettes pour un montant de -56 708,00 Euros HT
* Total 7 412 723,00 Euros HT
Soit un total TTC de 8 895,267,60 Euros
— Approuvent qu’une provision égale à 25% du budget prévisionnel 2023, en valeur TTC, soit exigible le premier jour de chaque trimestre. »
La société [E] [C] soutient que cette résolution constitue un abus de majorité en ce qu’elle a approuvé un budget prévisionnel des charges courantes 2023 mettant à la charge de l’AFUL des travaux de vérinage et de structure des parkings, dont la société [M] GRAND [Z] est propriétaire, alors que les statuts prévoient que l’AFUL n’a vocation à prendre en charge que les dépenses de nettoyage, d’entretien et de réfection de ces parkings, à l’exclusion des travaux affectant les éléments de la structure.
Elle souligne également que la société [M] GRAND [Z] a par ailleurs déjà été indemnisée au titre de ces travaux dans le cadre du protocole d’accord transactionnel et que la décision de les mettre à la charge de l’FUL constitue un enrichissement sans cause.
Selon elle, cette résolution a ainsi été approuvée dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de la société [M] GRAND [Z], qui fait partie du même groupe de sociétés que la société KLEPIERRE SA et la société KLEPIERRE MANAGEMENT, majoritaires au sein de l’AFUL.
Il a toutefois déjà été jugé par le présent tribunal, et confirmé par arrêt de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 06 mai 2026, que les parkings, ouvrages d’intérêt collectif, sont indispensables à l’exploitation du centre commercial dans son ensemble, leur entretien répondant donc à un impératif collectif y compris pour les membres minoritaires de l’AFUL.
Il a également été jugé que les frais de vérinage constituent bien des frais d’entretien des parkings. En effet, l’article 3 des statuts de l’AFUL ne distingue aucunement les menus travaux d’entretien ou de réparation et ceux d’importance supérieure notamment relatifs à la structure du parking. L’article 18 ajoute que les charges générales extérieures comprennent notamment les dépenses de nettoyage, d’entretien et de réfection des aires de livraison, des parkings, de leur accès et des équipements nécessaires à leur fonctionnement mais également généralement, toutes dépenses d’intérêt général relatives à des biens ou des équipements extérieurs à usage commun. Ainsi, l’intégration des frais de vérinage dans les charges communes générales extérieures est conforme aux statuts.
Par ailleurs, aucun enrichissement sans cause n’est établi dès lors que l’indemnisation versée au propriétaire des parkings par l’assureur dommages-ouvrage avait pour objet de permettre la réalisation de travaux réparatoires de désordres et non pas de financer l’entretien courant du parking vérinable.
De même, il n’existe aucune contrariété entre cette décision de mettre à la charge de l’AFUL les travaux litigieux et la résolution n°4 de l’assemblée générale du 10 novembre 2015, dans la mesure où celle-ci concerne d’autres périodes de travaux et une zone plus étendue.
Ainsi, aucun abus de majorité n’est caractérisé.
La société [E] [C] soutient subsidiairement que la résolution n°24 aurait dû être soumise au vote à la majorité des 2/3 des voix de tous les membres de l’AFUL dès lors qu’elle en modifie les statuts, alors qu’elle a été adoptée à la majorité relative.
Toutefois, il ne peut être valablement soutenu que cette résolution est de nature à modifier les statuts puisque la prise en charge des frais d’instrumentation, de vérinage, d’entretien et de réparation de la structure du parking entre bien dans l’objet de l’AFUL et dans les charges extérieures dont doivent s’acquitter les covolumiers.
La demande d’annulation de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°26 de l’assemblée générale du 14 décembre 2022
La résolution n°26 attaquée est libellée de la manière suivante :
« Résolution :
Les Membres de l’AFUL CC GRAND [Z], réunis en Assemblée Générale le 14 décembre 2022,
— Donnent pouvoir au président de l’AFUL de représenter l’AFUL GRAND [Z] lors de l’Assemblée Générale de l’AFUL ESPACE [Z] qui se tiendra le 14 décembre 2022 suivant l’ordre du jour ci- après et les éléments de la convocation de l’AFUL ESPACE [Z] joints en annexe :
• ELECTION DU BUREAU
• APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE GESTION DE L’AFUL
• APPROBATION DE LA DELEGATION DES POUVOIRS DE GESTION DU SYNDICAT AU PRESIDENT DE L’AFUL
• DECRET TERTIARE
• Point d’information sur l’article L 111-10.3 / Application du décret « Eco-Energie-Tertiaire »
• Honoraires pour Klepierre Management dans le cadre du travail réalisé pour la mise en place du décret « Eco-Energie-Tertiaire »
• Missions données à ACCENTA ou toute société qui se substituerait
• APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2023 – DES CHARGES COURANTES
• POINT D’INFORMATION SUR LA MISE A JOUR DES ACTES JURIDIQUES DE L’AFUL
• POINT D’INFORMATION SUR LES CONTENTIEUX EN COURS
• POINT D’INFORMATION SUR LES EVOLUTIONS SUR LE SITE
• QUESTIONS DIVERSES »
La société [E] [C] soutient que cette résolution constitue un abus de majorité compte tenu des contentieux en cours et des critiques formulées par de nombreux membres de l’AFUL à l’encontre de la société KLEPIERRE MANAGEMENT, et de son lien avec les sociétés [M] GRAND [Z] et KLEPIERRE SA.
Toutefois, la seule existence des contentieux en cours ne suffit pas à caractériser un abus de majorité dans la mesure où il n’est aucunement démontré que le pouvoir donné à la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT pour l’assemblée générale de l’AFUL ESPACE LITTORAL, alors qu’elle représente déjà l’AFUL GRAND [Z] en sa qualité de président, est effectivement et précisément contraire aux intérêts communs de l’association et aux intérêts minoritaires de certains covolumiers dans le cadre plus global de l’AFUL ESPACE LITTORAL.
La société [E] [C] doit donc être déboutée de sa demande de nullité de la résolution n°26 de l’assemblée générale de l’AFUL en date du 14 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
En l’absence d’annulation des résolutions et de condamnation à son égard, la SA KLEPIERRE sera mise hors de cause, conformément à sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [E] [C] qui succombe in fine, supportera les dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre et sera condamnée à payer :
à l’Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial GRAND [Z] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,à la SAS [M] GRAND [Z] et la SA KLEPIERRE une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,à la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE la société [E] [C] de l’intégralité de ses demandes,
MET HORS DE CAUSE la SA KLEPIERRE,
CONDAMNE la société [E] [C] aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
CONDAMNE la société [E] [C] à payer :
à l’Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial GRAND [Z] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,à la SAS [M] GRAND [Z] et la SA KLEPIERRE une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,à la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt six mai deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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