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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 mai 2026, n° 26/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00709 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7YJZ
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 19 avril 2026 n° 26/569 de Nicolas TRUC, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Mai 2026 à 11h09, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me TOMASI Jean-Paul substitué par Maître [V] [Q], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aude MÉHAUTÉ, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [J] né le 02 Mars 1965 à [Localité 3] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°26131002M en date du 15 avril 2026 et notifié le 16 avril 2026 à 08h59
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 avril 2026 notifiée le 16 avril 2026 à 08h59,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : Nous sommes dans le cadre d’une deuxième prolongation. Il est défavorablement connu de la justice pour avoir été condamné en 2025 pour des faits des violences. Ses documents ont été perdus ou détruits. La première prolongation a été ordonnée, les démarches ont été réitéré par les autorités. Je me trompe, Monsieur a un passeport qui est en cours de validité. Il n’a pas de domicile fixe et déclare vivre en foyer. Il y a un risque de soustraction. Les conditions d’une assignation ne semblent pas réunies. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : J’estime qu’il y a un défaut de dilligence, il a été présenté le 30 avril aux autorités puis des relances 2 semaines après. Je sollicite à titre subsidiaire son placement sous assignation à résidence puisqu’il a les garanties suffisantes, il a un passeport valable jusqu’en 2028 et il a un lieu de résidence en foyer depuis 7 ans, il a contrat avec le foyer et il y travaille. Sur la menace à l’ordre public, il a été condamné, des personnes lui ont volé ses affaires, il a été frappé et il s’est défendu. Il a des problèmes de santé, il a répondu à la violence. C’est à l’issue de ces faits qu’il a été placé en détention. Il est en France depuis 1990 donc depuis 36 ans, il a eu de nombreux titres de séjour depuis 36 ans. Le dernier titre qu’il a eu était du 23 mars 2025 au 23 mars 2026, son titre à expirer quand il était en détention, il n’a pas pu renouveler son titre. Son titre a expiré juste avant son placement en rétention. Il n’y a pas de difficulté sur le lieu de résidence. C’était des faits isolés, il n’y a pas de menace.
La personne étrangère présentée déclare :Avec tout mon respect, je suis [J] [D], je suis sénégalais. Tout le monde dans [Localité 4] me connait. Ils m’ont donné une gifle, j’ai couru et je lui ai donné un coup de gifle il est tombé. J’en avais ras le bol. Je suis toujours au foyer, je suis très calme. J’ai toujours ma place, je peux aller signer tous les jours à 5 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour M. [D] [J] ; qu’il est demandé sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence ;
qu’il est soutenu :
Les faits
Monsieur [D] [J] réside en France depuis plus de trente ans, celui-ci étant arrivé en 1990.
Il bénéficie d’un passeport et d’un lieu de résidence effectif et permanent, où il réside de manière continue et permanente depuis 7 ans, à [Localité 5].
Monsieur [J] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 16 avril 2026.
Sur le manque de diligences de la préfecture
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose que :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet » (gras ajouté).
La mesure de placement en rétention administrative ne peut en effet être prolongée que si la prolongation s’avère strictement nécessaire pour permettre l’éloignement du retenu.
En l’espèce, la préfecture a obtenu un rendez-vous auprès du consulat du Sénégal à [Localité 4] le 30 avril à 11 heures.
Pourtant l’administration n’effectuait aucune diligence après cette date pendant près de deux semaines.
Ce n’est que le 12 mai qu’elle relançait le consulat sénégalais.
Il n’est pas justifié de circonstances ayant empêché l’administration d’effectuer des diligences utiles pendant ces deux semaines pendant lesquelles Monsieur [J] a été maintenu en rétention.
Il devra être considéré que Monsieur [J] n’a pas été maintenu en rétention pour un temps strictement nécessaire à son départ, de sorte qu’il devra être remis en liberté.
Sur l’existence de garanties de représentations suffisantes
L’article L. 731-1 du CESEDA prévoit la possibilité qu’un retenu soit assigné à résidence.
Les garanties de représentation suffisantes sont notamment définies à L. 612-3 du CESEDA lequel dispose que :
« L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il est jugé de manière usuelle qu’un étranger faisant état de document d’identité en cours de validité et d’un lieu de résidence effectif et permanent peut être assigné à résidence.
Or, en l’espèce Monsieur [D] [J] justifie d’un passeport valable jusqu’au 1er mars 2028.
Pièce n° 1 – Passeport de Monsieur [D] [J]
Il est d’ailleurs affirmé de manière erronée et mensongère dans la requête présentée par l’administration afin de deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [J] que son éloignement n’aurait pas été possible du fait de la perte ou de la destruction de son document de voyage, il n’en est rien.
La requête est à ce titre insuffisamment motivée.
Par ailleurs, Monsieur [D] [J] bénéficie d’une résidence effective et permanente, bien connue de l’administration puisqu’il y réside depuis sept ans.
Cette adresse est un foyer à [Localité 5], le seul fait qu’il s’agisse d’un foyer ne saurait suffire à écarter la possibilité d’une assignation à résidence, il ne peut en effet être considéré que Monsieur [J] n’a pas de domicile, les places en foyer étant rares et jalousement gardées par leurs occupants.
Par conséquent, Monsieur [J] remplit toutes les conditions permettant d’ordonner son assignation à résidence.
Il réside en outre depuis près de trente ans en France et ne présente donc aucun risque de fuite qui justifierait son maintien en centre de rétention.
Ainsi, à défaut de la remise en liberté sans réserve de Monsieur [J], il sera demandé au Juge d’ordonner son assignation à résidence, Monsieur [J] remplissant toutes les conditions requises pour un tel placement.
Sur l’absence de menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En l’espèce, Monsieur [D] [J] présente effectivement deux condamnations à son casier judiciaire, la première date de 1999, il y a donc 27 ans, ce qui ne peut justifier une
menace actuelle à l’ordre public, la deuxième est une peine isolée pour des faits de violences avec l’un de ses voisins au foyer.
Toutefois, malgré cette altercation, Monsieur [J] a conservé sa place au foyer, malgré sa détention prouvant qu’il ne représente aucune menace actuelle à l’ordre public français.
En réalité, la préfecture échoue à rapporter la preuve que Monsieur [J] représenterait une menace actuelle et réelle à l’ordre public.
Il devra par conséquent être considéré que Monsieur [D] [J] ne représente aucune menace actuelle et réelle pour l’ordre public qui justifierait son maintien en rétention.
==
Attendu que M. [J] [D], né le 02/03/1965 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 15/04/2026 ;
qu’il a un passeport valide et un domicile, manifestement toujours d’actualité (Association [Adresse 3]) ;
qu’il avait même un titre de séjour, qui a expiré très récemment ;
qu’il est en France depuis 1990 ;
que les conditions de son maintien en rétention ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [D] [J]
RAPPELONS à M. [D] [J] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 4]
en audience publique, le 15 Mai 2026 à 12h55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 15 mai 2026
L’intéressé
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