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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 19 mai 2026, n° 25/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 17 Février 2026
GROSSE :
Le 19 mai 2026
à Me Christiane CANOVAS-ALONSO
EXPEDITION :
Le 19 mai 2026
N° RG 25/03779 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TXL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE H.L.M MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Direction Clientele [Adresse 2]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [F]
née le 18 Décembre 1952 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 13 septembre 1971, la société Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société ICF Sud-Est Méditerranée, a donné à bail à M. [F] un appartement de type 4 à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Le bail a été renouvelé par acte en date du 18 juillet 1992.
Par contrat sous signature privée en date du 26 mai 1977, la société Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société ICF Sud-Est Méditerranée, a donné à bail à sa sœur, Mme [F], appartement de type 2 à usage d’habitation situé dans le même immeuble. Le bail a été renouvelé par acte en date du 28 juillet 1992.
M. [F] est décédé le 2 décembre 2024.
Par courrier recommandé daté du 20 janvier, la société ICF Sud-Est Méditerranée a indiqué à Mme [F] qu’elle avait été informée qu’elle occupait le logement donné à bail à son frère et qu’il lui appartenait de quitter les lieux pour le 31 janvier 2025.
Par courrier recommandé daté du 16 janvier 2025, Mme [F] a sollicité le transfert du bail consenti en son temps à son frère à son bénéfice.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la société ICF Sud-Est Méditerranée a fait signifier à Mme [F] une sommation de déguerpir dans un délai de quinze jours.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 7 mai 2025, Mme [F] a, à nouveau, sollicité le transfert du bail de son frère.
Par courrier en date du 14 mai 2025, la société ICF Sud-Est Méditerranée a refusé le transfert de bail.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la société ICF Sud-Est Méditerranée a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 17 février 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, Prononcer la résiliation du bail consenti à M. [F] du fait de son décès survenu le 2 décembre 2024,Constater que Mme [F] est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,Juger que le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux sera supprimé,
Condamner Mme [F] à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du prononcé de la résiliation du bail, d’une somme égale au montant du loyer révisé, charges incluses qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à complète libération des lieux, La condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La défenderesse, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Débouter la société ICF Sud-Est Méditerranée de l’ensemble de ses demandes,Ordonner le transfert du bail, A titre subsidiaire, ordonner la restitution de toues les sommes perçues postérieurement au décès de M. [F], soit 5.332 euros, Condamner la société ICF Sud-Est Méditerranée à payer cette somme, Accorder à Mme [F] un délai de 24 mois pour quitter les lieux, En tout état de cause, condamner la demanderesse à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Me Settembre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de transfert de bail
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier ».
L’article 40 III de même loi prévoit que pour les logements dépendant d’un organisme d’habitation à loyer modéré, le bénéficiaire du transfert doit remplir les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage
En l’espèce, il est établi que Mme [F] est la sœur de M. [F], titulaire d’un bail portant sur un appartement de type 4 (n°091270) et décédé le 2 décembre 2024.
Sans qu’il n’y ait lieu de déterminer si Mme [F] vivait effectivement avec son frère, il ne peut qu’être constaté que cette dernière n’est ni la descendante, ni l’ascendante, ni la concubine notoire ni une personne qui était à la charge de M. [F].
Or, la qualité des personnes pouvant bénéficier du transfert de bail est limitativement déterminée par le texte précité.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du bail, survenue de plein droit du fait du décès de M. [F] le 2 décembre 2024, et sans qu’il n’y ait lieu de prononcer cette résiliation.
La défenderesse étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de la défenderesse par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 436,20 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner la défenderesse à son paiement.
Sur les demandes de Mme [F]
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Par ailleurs, selon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, Mme [F] sollicite la restitution de la somme de 5.332 euros au titre des sommes « indument perçues » postérieurement au décès de son frère.
Or, Mme [F] ne conteste pas qu’elle occupe le logement depuis le décès de son frère et cette occupation ne saurait avoir lieu à titre gratuit puisqu’ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
Par conséquent, la demande de restitution sera rejetée.
S’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux, il est établi que Mme [F] se maintient dans les lieux, sans droit ni titre depuis décembre 2024, étant ajouté que le relogement peut avoir lieu dans des conditions normales puisqu’elle dispose d’un logement avec un bail à son nom, dans le même immeuble.
Dès lors, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail conclu le 13 septembre 1971, renouvelé le 28 juillet 1992, entre la société Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société ICF Sud-Est Méditerranée, et M. [I] [F] concernant le logement (n°091270) situé [Adresse 5], est résilié depuis le 2 décembre 2024 ;
DIT que Mme [L] [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Mme [L] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ICF Sud-Est Méditerranée pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression des délais et d’astreinte pour quitter les lieux formée par la société ICF Sud-Est Méditerranée ;
CONDAMNE Mme [L] [F] au paiement, depuis la résiliation du bail, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 436,20 euros à ce jour, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE les demandes de Mme [L] [F] ;
CONDAMNE Mme [L] [F] à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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