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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 22 mai 2026, n° 18/13867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/13867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 18/13867 – N° Portalis DBW3-W-B7C-V2KL
AFFAIRE : Mme [L] [A] (Me [H] )
C/
— Compagnie d’assurances MATMUT (Me [J])
— Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE (Me [V])
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ();
Grosse délivrée le
22 Mai 2026
À
— la SCP CGCB ET ASSOCIES
— la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
— la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [A]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 octobre 2017, Monsieur [B] [F] a trébuché et a emporté dans sa chute Madame [L] [A], qui s’est blessée en tombant.
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2018, une expertise médicale de Madame [L] [A] a été confiée au Docteur [G] [Q], mais sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel a été rejetée en l’état d’une contestation sérieuse de son droit à indemnisation par l’assureur de Monsieur [B] [F].
Madame [L] [A] a saisi le juge du fond de sa demande aux fins de voir préalablement trancher la discussion relative à son droit à indemnisation.
Par actes d’huissier de justice du 3 décembre 2018 et du 13 décembre 2018, Madame [L] [A] a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [B] [F], sur le fondement des articles 1242 du code civil et L.124-3 du code de assurances, en réparation du préjudice qu’elle a subi suite à l’accident dont elle a été victime le 7 novembre 2017 à déterminer par voie d’expertise médicale, en condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle,et a appelé en cause le Département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 22 novembre 2019 et l’affaire plaidée à l’audience de ce tribunal du 11 septembre 2020.
Par jugement avant-dire droit du 11 septembre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité Madame [L] [A] à fournir toutes explications sur les liens familiaux qui peuvent l’unir à Monsieur [F] et à appeler les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée en déclaration du jugement commun sur le fond pour qu’il en soit débattu contradictoirement.
Par acte d’huissier signifié le 6 novembre 2020, Madame [L] [A] a fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 20/10428.
La jonction de ces deux instances a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2021.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, la clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2022 et la date d’audience de plaidoiries fixée au 20 janvier 2023.
Par jugement mixte du 30 mars 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
— dit que la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) est tenue de réparer les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [L] [A] le 7 octobre 2017,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Madame [L] [A],
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [G] [Q], suivant mission habituelle en pareille matière détaillée au dispositif du jugement, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
— condamné la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) a payer à Madame [L] [A], à titre provisionnel, la somme de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
— sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2023 à 10 heures.
L’expert a déposé son rapport définitif le 08 avril 2024.
La société MATMUT a notifié à Madame [L] [A] une offre d’indemnisation sur cette base le 25 septembre 2024 à hauteur de 4.588 euros, provision déduite et hors préjudices de dépenses de santé actuelles et frais divers, laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes :
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, Madame [L] [A] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, de :
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 15.949 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la requérante,
— entériner les conclusions du Docteur [Q],
— évaluer le préjudice de Madame [A] conformément aux offres détaillées dans ses écritures, décomposées comme suit :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— honoraires d’assistance : rejet,
— perte de gains professionnels actuels : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.214,46 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.900 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— retrancher le recours des tiers payeurs des préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 4.000 euros déjà versée à Madame [A],
— la débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
— écarter l’exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [A],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens, qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, le Département des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal, au visa des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 1 et 7 de l’ordonnance du 07 janvier 1959 et de l’article 9 du décret du 24 octobre 1985 modifié, de :
— condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à lui payer
la somme de 8.621,40 euros en remboursement des traitements, indemnités accessoires et charges patronales afférentes qu’il a payés durant le congé maladie ordinaire de Madame [A] 8 octobre 2017 au 11 décembre 2017,
— condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses éventuels débours définitifs en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Elle lui avait adressé une correspondance le 26 novembre 2020 indiquant qu’elle n’avait aucune réclamation à formuler. Ce courrier était toutefois antérieur à la décision sur le droit à indemnisation de Madame [L] [A] et à l’expertise judiciaire.
La demanderesse ne communique pas les débours de la CPAM, contrairement à ce qui est annoncé en pièce n°10 de son bordereau de pièces, mais un courrier du 17 avril 2024 sollicitant de cet organisme la notification de ses débours définitifs.
Elle ne formule toutefois aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [L] [A] a été consacré par le jugement de ce tribunal en date du 03 mars 2023.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 07 octobre 2017 :
— une fracture fermée de l’extremité distale du radius,
— une fracture corticale supéro-interne non déplacée du triquétrum.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 13 juin 2018, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— une perte de gains professionnels actuels du 08 octobre 2017 au 11 décembre 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 07 octobre 2017 au 11 décembre 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 12 décembre 2017 au 12 janvier 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 13 janvier 2018 au 13 juin 2018,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [L] [A] , âgée de 55 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [L] [A] communique la note d’honoraires du Docteur [R], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 1.200 euros.
La société MATMUT s’oppose à cette demande dans la mesure où la demanderesse n’a pas produit d’attestation de non prise en charge de la part de son assureur de protection juridique ou de tout autre contrat susceptible d’intervenir à ce titre.
Il n’est toutefois pas requis de Madame [A] de communiquer un tel document.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [L] [A] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 66 jours 696
,96 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 152 jours
486,40 euros
TOTAL 1.439,36 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7, tenant compte des souffrances physiques et psychiques subies au cours de l’accident, dans ses suites et à l’occasion des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, ce poste a été exclu par l’expert judiciaire.
Madame [L] [A] soutient que celui-ci n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu’il a relevé une immobilisation par le port d’une attelle thermoformée conservée jusqu’au 11 décembre 2017.
La société MATMUT renvoie à l’appréciation de l’expert et à la limitation de ce préjudice aux atteintes esthétiques les plus graves pour conclure au rejet de cette demande.
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise qu’ont été retenus au titre des soins imputables à l’accident le port d’un plâtre brachio-antébrachio palmaire placé aux urgences et conservé jusqu’au 25 octobre 2017, suivi de la mise en place d’une attelle thermoformée conservée jusqu’au 11 décembre 2017 puis au moment des phénomènes algiques par la suite. Ces dispositifs d’immobilisation ont été pris en compte au titre de l’appréciation des préjudices de déficit fonctionnel temporaire partiel et souffrances endurées.
Dans ces conditions, Madame [L] [A] justifie bien d’un préjudice esthétique temporaire, alors qu’outre la gêne fonctionnelle et la douleur liées aux ports de ces dispositifs, ceux-ci, par leur caractère apparent, ont altéré temporairement sa présentation physique aux yeux des tiers.
Il ne pourra cependant être fait droit à sa réclamation, qui devra être revue à plus justes proportions.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 800 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du poignet gauche imputables à l’accident, l’expert a fixé ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [L] [A] était âgée de 55 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé sur la base d’une valeur du point de 1.400 euros à la somme totale de 4.200 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par ce tribunal à hauteur de 4.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.439,36 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 12.639,36 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 8.639,36 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [L] [A] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 octobre 2017 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le recours subrogatoire du Département
L’article L825-1 du code général de la fonction publique dispose que l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
L’article L825-2 suivant précise que la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
En l’espèce, le Département, employeur de Madame [L] [A], justifie lui avoir versé des traitements, indemnités et primes pour un montant total de 5.677,52 euros pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles du 08 octobre 2017 au 11 décembre 2017, dont l’imputabilité à l’accident a été retenue sans contestation par l’expert judiciaire.
Il justifie en outre s’être acquitté de charges patronales à hauteur de 2.943,88 euros sur la même période.
Le Département justifie ainsi d’une créance définitive imputable à l’accident, dont le principe et le montant ne sont pas expressément contestés par la société MATMUT, assureur de responsabilité civile du tiers responsable.
Cette dernière sera dès lors condamnée à lui payer la somme totale de 8.621,40 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance RG 18/13867, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 précédent. Madame [L] [A] conservera la charge des dépens de l’instance jointe à l’affaire principale, enregistrée initialement sous le numéro RG 20/10428 et correspondant à la mise en cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
En l’état d’une offre amiable insuffisante, la société MATMUT sera tenue de payer à Madame [L] [A] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 2.000 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Elle sera condamnée au Département une indemnité qu’il convient de limiter à 700 euros sur ce même fondement, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [L] [A] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.439,36 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 12.639,36 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 8.639,36 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [L] [A], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.639,36 euros (huit mille six cent trente-neuf euros et trente-six centimes) en réparation de son préjudices corporel consécutif à l’accident de la circulation du 07 octobre 2017, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [L] [A] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer au Département la somme de 8.621,40 euros (huit mille six cent vingt et un euros et quarante centimes) au titre de son recours subrogatoire en qualité d’employeur de Madame [L] [A],
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer au Département la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens de l’instance RG 18/13867,
Condamne Madame [L] [A] aux dépens de l’instance RG 20/10428,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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