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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 9 mai 2026, n° 26/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00674 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7X3Y
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kévin MEGHERBI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Mai 2026 à 11H35, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Jean François CLOUZET, avocat au barreau de Paris ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [D]
né le 14 Octobre 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’interdiction temporaire (5 ans) du territoire français prononcée le 19 mai 2023 par le Tribunal correctionnel D’AIX EN PROVENCE ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 4 mai 2026 notifiée le 5 mai 2026 à 09h41 ,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’avais pas pointer parce que j’étais parti en Espagne, je suis revenu en France pour voir mon père et ma mère. Il m’est arrivé un problème en prison ici en France, mais là je veux partir en Espagne. J’ai un enfant : elle a 1 an et 3 mois. Je suis pas allé à la mairie pour la reconnaître. Je n’ai pas d’autres enfants. J’ai demandé l’asile oui.
Observations de l’avocat : Il n’y a pas de retour encore sur la demande d’asile, il n’y a pas eu d’entretien OFPRA. Si on vous libère aujourd’hui, je ne garde pas l’asile c’est pas grave.
La personne étrangère présentée déclare : Aujourd’hui, j’ai mes parents qui vivent à [Localité 4]. Je n’ai pas de contacts avec eux : ils ont pas pris mon numéro. Ils ont déchiré mon numéro quand je leur ai donné en prison.
Le représentant du Préfet , : la lecture cumulative de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 et l’article 15-6 de la directive Retour autorisent 18 mois. Le préfet demande une prolongation : on a un profil de Monsieur qui est lourd. On a une ITF de 5 ans, on se rappellera néanmoins que ce ne sont pas des interdictions prises sans considération : on a un profil qui nous rappelle que Monsieur se trouve dans une situation où le tribunal correctionnel d’Aix en Provence a tenu une ferme peine exécutoire. On a un comportement et une itération délinquante en 2020-2021 : exhibition sexuelle, vol. On a également une soustraction à une assignation à résidence. On a une relance qui a été faite, on est sur une prise en compte de la situation de toutes les diligences nécessaires pour permettre l’éloignement. Dans les articles relatifs au registre, l’arrêt du 18/03/2026 de la cour d’appel d’Aix en Provence rappelle qu’il y a des éléments obligatoires et celà n’en fait pas partie. Il faut le registre et les pièces utiles : or on a toutes les pièces nécessaires. La demande d’asile a été déposé dans le délai de 5 jours à compter de la rétention et monsieur disait dans l’audition qu’il n’avait pas fait de demande d’asile. Et là, sa déclaration en disant qu’il enlève sa demande d’asile s’il est libéré, c’est clairement dilatoire. C’est énervant de voir qu’il n’y a plus de respect de ce droit d’asile. Peu importe que des gens meurent, que des personnes doivent être protégées, moi je vais utiliser le droit d’asile. C’est dilatoire. Je demande de faire droit à la requête du préfet.
Observations de l’avocat : il y a une demande d’asile, peu importe les raisons, le droit existe. Mon client a estimé avec les informations de l’association au CRA qu’il a pu sollicité cette protection. L’organisme qui a à se prononcer ne l’a pas encore fait. Je relève aujourd’hui que rien n’est mentionné au registre conformément à l’article L744-2 CESEDA qui fait état de ce registre qui doit mentionner les informations de l’intéressé. Tout ce qui a attrait à sa situation doit être mentionnée. Durant ce temps de période où sa demande d’asile doit être traitée, peu importe l’issue, celà a des conséquences car l’éloignement ne doit pas être fait. On doit avoir cette indication dans le registre. On pourrait dire que sur le registre il y a des éléments qui n’ont pas lieu d’être indiqués mais une situation de demande d’asile est importante et cette absence fait grief à mon client. C’est un moyen soulevé au fond : je vous demande de constater l’absence de mention sur le registre et la saisine de votre juridiction est irrecevable.
Sur la situation de mon client, il est arrivé en 2018 : toute sa famille a pu avoir la procédure de regroupement familial. Il est le seul à être en situation irrégulière. Il a tenté de différentes manières de régulariser sa situation. Il vous explique que le non-respect de son assignation est dûe au fait qu’il avait quitté la France pour l’Espagne et n’a pas pu signer. Mon client a des difficultés d’insertion sur le territoire, mais aujourd’hui il est déterminé à avoir un parcours différent. En tout état de cause, aujourd’hui, en l’absence de registre actualisé alors qu’il a effectué une demande d’asile. Il peut être hébergé chez ses parents, il a un enfant qu’il n’a pas pu reconnaître car il était en détention. Si la demande d’asile est négative, il partira par ses propres moyens. En tout état de cause, je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : je veux demander excuse moi, pardon madame la juge, c’est la dernière fois, je vais quitter le territoire français. Mon frère, ma soeur et mes parents sont en situation régulière. Je ne les ai pas contacté. Même ma fille et ma copine sont parties en Espagne. De temps en temps elles reviennent à [Localité 4], de temps en temps en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
L’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Larticle L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Sur la recevabilité
La requête en prolongation de la rétention administrative doit satisfaire à des conditions de formes et de délais.
Aux termes de l’article L 744-2 CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’absence de cette copie tout autant que sa production non actualisée – ainsi que cela a été notamment jugé par la cour d’appel de [Localité 5] dans un arrêt du 26 décembre 2019 – rend irrecevable la requête en prolongation.
Or, la copie du registre versée en procédure ne mentionne pas, dans la case prévue à cet effet “Demande d’asile” que l’intéressé a déposé une demande d’asile. Cette demande d’asile a d’ailleurs donné lieu à une décision préfectorale du 7 mai 2026 qui indique que le placement est maintenu le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA. L’absence de mention d’une telle demande d’asile est importante et il y a bien lieu de considérer qu’il s’agit là d’élément qui doivent figurer au registre dans la mesure où elle a des incidences sur l’exécution de la mesure d’éloignement et relève donc des “conditions du placement ou maintien en rétention”.
Le fait que l’intéressé puisse apparaître peu investi dans sa demande d’asile à l’audience est indifférent à la question de la complétude du dossier soumis à la juridiction, et notamment de la copie du registre. Le fait que la décision préfectorale visant la demande d’asile figure également à la procédure ne suffit pas : le texte exige en effet de manière claire et explicite que la requête soit accompagnée de la copie du registre.
S’agissant d’une fin de non recevoir, elle peut être proposée en tout état de cause et doit être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief (en application des articles 123 et 124 du code de procédure civile).
En conséquence, la requête aux fins de prolongation sera déclarée irrecevable et il sera mis fin à la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [B] [D]
RAPPELONS à M. [B] [D] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 7]
en audience publique, le 09 Mai 2026 À 14h40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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