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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 29 mai 2026, n° 22/11948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 27 Mars 2026
MIS EN DELIBERE AU VENDREDI 29 MAI 2026
MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 29 MAI 2026
Grosse délivrée le
29 Mai 2026
À
— Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Maître [Localité 1] BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
—
—
MAGISTRAT : Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
GREFFIERS : Madame Taklite BENMAMAS lors des débats
Madame Madame WANDA FLOC’H lors du délibéré
N° RG 22/11948 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WPB
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis Délégation de [Localité 2] [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2017, Monsieur [L] [A] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite et n’a pas été identifié.
Le conseil de Monsieur [L] [A] a sollicité copie du dossier pénal auprès des services du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Marseille à de nombreuses reprises, pour ne l’obtenir que le 04 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2021, Monsieur [L] [A] a sollicité l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident.
Par courrier du 10 mars 2021, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a dénié son intervention, opposant à Monsieur [L] [A] la forclusion de sa demande.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 28 novembre 2022, Monsieur [L] [A] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, réfutant toute forclusion, sollicitant sa condamnation à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examen médical ainsi qu’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
A l’issue de l’audience d’orientation du 14 mars 2023, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
Monsieur [L] [A] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ont échangé des conclusions au fond ayant en particulier pour objet la forclusion opposée par le fonds au demandeur.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 23 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 20 mars 2026.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la forclusion de l’action de Monsieur [A] en application de l’article R421-12 du code des assurances et de la déclarer irrecevable.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 27 mars 2026.
1. Dans ses conclusions d’incident, le FGAO, défendeur au fond, demandeur à l’incident, sollicite plus précisément du juge de la mise en état, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 789 du code de procédure civile, L421-1, R421-12 et R421-14 du code des assurances, de :
— constater la forclusion de l’action de Monsieur [A] en application de l’article R421-12 du code des assurances,
— déclarer Monsieur [A] irrecevable en toutes ses demandes,
— débouter Monsieur [A] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à le condamner aux dépens, qui devront être laissés à la charge du Trésor Public ou de la victime.
2. Dans ses conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Monsieur [L] [A] demande au juge de la mise en état, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L421-1 du code des assurances, des articles R421-12 et R421-14 du même code, de :
— rejeter toute prétention contraire,
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à forclusion de son action,
— juger son action recevable,
— débouter le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le juge de la mise en état considérait que le délai de trois ans imparti par l’article R 421-12 du Code des Assurances avait expiré au jour de sa saisine du F.G.A.O. par L.R.A.R du 26.02.2021,
— juger qu’il justifie avoir été dans l’impossibilité manifeste d’agir utilement, avant l’expiration dudit délai,
En conséquence,
— le relever de toute forclusion susceptible de frapper son action,
— le juger recevable en son action,
— débouter le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de ses demandes, – CONDAMNER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à lui payer la somme 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens sur incident.
A l’audience d’incidents du 27 mars 2026, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et Monsieur [L] [A] ont comparu et réitéré oralement les prétentions et moyens formulés aux termes des conclusions écrites susvisées.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu au jour de la présente ordonnance, de sorte que celle-ci sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article L421-1 du code des assurances dispose que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d’atteintes à la personne nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule lorsque le responsable des dommages est inconnu ou n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
L’article R421-12 du code des assurances énonce que lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14,
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article R421-14 du code des assurances que les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité. A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit. En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
En l’espèce, en l’état d’un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers dont le conducteur était inconnu survenu le 30 décembre 2017, il appartenait à Monsieur [L] [A] d’adresser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sa demande d’intervention aux fins de réparation de son préjudice dans le délai de trois ans prévu par l’article L421-12 du code des assurances, soit au plus tard le 30 décembre 2020.
Il n’est pas contesté et dûment établi que la saisine du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenue par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2021, soit postérieurement à l’expiration de ce délai.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est fondé à soutenir que les délais de trois et cinq ans prévus par l’article R421-12 susvisé sont cumulatifs et complémentaires, le respect du premier étant un préalable nécessaire au respect du second, lequel, de surcroît, vise les conséquences de la saisine amiable nécessairement effectuée en première intention.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [L] [A], la préposition “en outre” ne signifie pas “indépendamment de” mais “de surcroît”.
Aussi, le fait pour Monsieur [L] [A] d’avoir fait signifier son assignation au sein du délai de cinq ans prévu par l’article R421-12 du code des assurances est indifférent, dès lors qu’il n’a pas respecté le premier des deux délais en amont.
Le courrier notifié par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages opposant à Monsieur [L] [A] la forclusion ne peut correspondre à un défaut d’accord ouvrant droit d’agir en justice à l’égard du fonds, alors que celui-ci, s’il avait été notifié en tant que tel, aurait dû intervenir au sein du délai de trois ans à compter de l’accident en suite de la demande adressée au fonds dans ce même délai.
L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 08 février 2021 produit par Monsieur [L] [A] n’est pas transposable au cas d’espèce, dès lors que dans l’affaire concernée, le premier des deux délais prévu par l’article R421-12 du code des assurances avait été respecté, la discussion portant sur le respect du second délai de cinq années.
Monsieur [L] [A] ne justifie pas davantage d’une impossibilité d’agir avant l’expiration des délais.
Le tribunal n’ignore pas – et déplore – les délais souvent très longs auxquels sont confrontés les justiciables qui sollicitent communication de copies de procédures pénales. Monsieur [L] [A] justifie n’avoir obtenu la procédure pénale que plusieurs années après l’accident, après avoir effectué de nombreuses démarches en ce sens.
Néanmoins, la communication d’une telle procédure n’excluait pas l’obligation pour Monsieur [L] [A] de saisir le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sur la base de la fiche de renseignement des services de police visant un auteur inconnu et de son dépôt de plainte visant expressément un délit de fuite après accident au sein du délai de trois ans prévu par l’article R421-12 du code des assurances. Cette saisine aurait permis de le prémunir du risque de forclusion, puis la communication en cours d’instruction de sa demande par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de la procédure pénale complète.
En effet, le fait pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de disposer de la procédure pénale lui permet de déterminer, in fine, si les conditions de son intervention sont bien réunies, mais n’est pas une condition de recevabilité de la demande préalable en réparation.
D’ailleurs, Monsieur [L] [A] ne disposait pas de la procédure au jour de sa saisine du 26 février 2021 et n’a pas attendu de recevoir la copie de la procédure pour adresser sa demande au fonds.
L’arrêt – ancien – de la Cour de Cassation du 09 novembre 1971 n’est pas une référence pertinente alors qu’il est intervenu sous l’égide de l’ancien régime juridique du décret du 30 juin 1952 et dans une affaire dans laquelle avait été ouverte une information judiciaire, les victimes ayant agi postérieurement à l’ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur.
En conséquence, l’action introduite par Monsieur [L] [A] est bien forclose, sans qu’il y ait lieu de l’en relever en l’état du droit.
L’ensemble des demandes formées par Monsieur [L] [A] seront déclarées irrecevables et ainsi nécessairement rejetées.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696, 787, 790 et 794 du code de procédure civile, Monsieur [L] [A], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance, à laquelle la présente décision met fin.
En cette même qualité, il ne pourra voir aboutir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui encourt le rejet.
La présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Enfin, il convient de rappeler que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’action introduite par Monsieur [L] [A] à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Déboutons Monsieur [L] [A] de toutes ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamnons Monsieur [L] [A] aux dépens d’instance,
Rappelons que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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