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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 juin 2024, n° 17/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 17/00278 – N° Portalis DB2Y-W-B7B-CBJJ3
N° de minute : 24/00449
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me ARVIN BEROD
1 CCC à Me BEAUMONT
1 CCC à Me KATO
1 CCC à Me BOUVET
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître HENNEQUIN
DEFENDEURS
Société [6]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître PENOT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Maria MINVIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D], salarié de la société [8], a fait l’objet de plusieurs contrats de mise à disposition au sein de la société [6] à compter du 20 novembre 2014.
Le 13 janvier 2016, il a été victime d’un accident, déclaré par son employeur, la société [8] le même jour, dans les termes suivants : « pour des raisons encore inconnues, la victime s’est retrouvée coincée entre la table élévatrice et le montant de plateforme où il se trouvait pour préparer sa commande : le ventre contre la table élévatrice et le dos contre le montant de la plateforme ».
Le certificat médical initial, rédigé le 13 janvier 2016, faisait état d’une « contusion hépatique de stade 3 intéressant 3 segments, un pneumothorax antérieur gauche et une fracture des apophyses traverses gauche de L1, L2 et L3. »
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse).
Des arrêts de travail ont été délivrés à Monsieur [Y] [D] du 13 janvier 2016 au 9 décembre 2016, date à laquelle le médecin-conseil près la Caisse a fixé la date de guérison des lésions.
Par un courrier du 13 septembre 2016, Monsieur [Y] [D] a informé la Caisse de sa décision de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 13 janvier 2016.
Puis, faute de conciliation amiable, par courrier recommandé du 13 mars 2017, Monsieur [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux du litige l’opposant à la société [8], la société [6] et la Caisse.
Parallèlement, par un jugement du 28 mars 2019, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré la société [6] et Monsieur [P] [M], directeur général de l’entreprise, coupables du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 3 mois.
Cette décision pénale a été frappée d’appel.
Le 1er janvier 2019, le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre 2020.
Par un jugement du 9 novembre 2020, le tribunal a notamment :
— sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris à la suite du recours formé contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Meaux le 28 mars 2019 ;
— dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente.
Par un arrêt en date du 3 mars 2022, la cour d’appel de Paris a notamment:
Sur l’action publique,
— confirmé le jugement correctionnel du 28 mars 2019 en toutes ses dispositions s’agissant de la société [6] ;
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions s’agissant de Monsieur [P] [M],
— relaxé Monsieur [P] [M] et la renvoyé des fins de la poursuite,
Sur l’action civile,
— confirmé les dispositions civiles du jugement à l’égard de la société [6], sauf en ce qu’il l’a déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] [D], partie civile, sa constitution de partie civile étant recevable, mais le pôle social du tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître du préjudice,
— infirmé en toutes dispositions s’agissant de Monsieur [P] [M],
— débouté Monsieur [Y] [D] et le syndicat [7], parties civiles, de toutes leurs demandes formées contre Monsieur [P] [M].
Par courrier daté du 27 juin 2022, Monsieur [Y] [D] a sollicité la révocation du sursis à statuer, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2022.
Par un jugement mixte du 19 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [Y] [D] a été victime le 13 janvier 2016 est dû à une faute inexcusable de la SAS [6], substituant dans la direction la SAS [8], son employeur ;
— Rappelé que Monsieur [Y] [D] ne peut prétendre à aucune majoration de rente dans la mesure où son état de santé a été considéré comme guéri ;
Avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [D],
— Ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [J] [W], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] fera l’avance des frais d’expertise ;
— Alloué à Monsieur [Y] [D] une provision d’un montant de 1.000 euros ;
— Dit que la Caisse versera directement à Monsieur [Y] [D] les sommes dues au titre de la provision ;
— Dit que la Caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions accordées à Monsieur [Y] [D] à l’encontre de la société [8] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— Condamné la SAS [6] à rembourser à la SAS [8] le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code;
— Réservé les dépens ;
— Condamné la SAS [6] à verser à Monsieur [Y] [D] une somme de 1. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Docteur [J] [W] a déposé son rapport d’expertise le 15 avril 2023, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 11 décembre 2023, puis renvoyée à celle du 29 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport et aux fins de demande de complément d’expertise récapitulatives n° 2 visées à l’audience du 29 avril 2024, auxquelles il se réfère expressément, Monsieur [Y] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer ses préjudices comme suit :
*au titre des souffrances endurées, la somme de 25 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique, la somme de 7 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément, la somme de 5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel, la somme de 3 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2 322,50 euros,
*au titre des frais divers, la somme de 1 500 euros ;
— A titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, dans l’attente des conclusions de l’expertise complémentaire éventuellement ordonnée concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
— Avant-dire droit, sur la liquidation du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, ordonner un complément d’expertise aux fins d’évaluation de son déficit fonctionnel permanent ;
— nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de procéder à ce complément d’expertise ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert sur le déficit fonctionnel permanent ;
— En tout état de cause, condamner la société [6] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à son profit ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— mettre les entiers dépens à la charge de la société [6].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] se réfère aux constatations effectuées par l’expert judiciaire. Il en déduit une évaluation de ses souffrances à 4/7, et fait valoir que le traumatisme perdure à ce jour. Il expose en outre son préjudice esthétique, qui a été évalué par l’expert à 2,5/7 avant consolidation et à 2/7 après consolidation, compte tenu de ses cicatrices et de son jeune âge. Il argue par ailleurs d’un déficit fonctionnel temporaire durant un an, tout particulièrement durant ses périodes d’hospitalisation, et rappelle que ce poste de préjudice inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant la période antérieure à la consolidation. S’agissant des préjudices permanents, Monsieur [D] sollicite un complément d’expertise au titre du déficit fonctionnel permanent, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis les arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, et demande l’indemnisation d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel, faisant valoir que la circonstance que Monsieur [D] ait été déclaré guéri n’est pas de nature à exclure l’existence de préjudices permanents. Monsieur [D] sollicite, enfin, l’indemnisation des frais de médecin-conseil engagés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
En défense, aux termes de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise visées à l’audience du 29 avril 2024, auxquelles elle se réfère expressément, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Sur le complément d’expertise,
— débouter Monsieur [Y] [D] de sa demande de complément d’expertise ;
Sur la liquidation des préjudices,
— réduire les sommes sollicitées par Monsieur [Y] [D] au titre :
*du déficit fonctionnel temporaire partiel et total,
*des souffrances endurées,
*du préjudice esthétique,
— débouter Monsieur [Y] [D] de ses demandes au titre:
*du préjudice d’agrément,
*du préjudice sexuel,
— statuer ce que de droit sur l’indemnisation des frais divers ;
— déduire la provision de 1 000 euros déjà allouée à Monsieur [Y] [D] des sommes qui lui seront allouées au titre de la liquidation de ses préjudices ;
— rappeler que la société [6] a été condamnée à garantir la société [8] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [6];
— limiter la condamnation aux seuls dépens engagés dans le cadre de la présente instance depuis le 1er janvier 2019.
En réponse aux prétentions émises par Monsieur [D], la société [8] fait valoir que, dans la mesure où le salarié a été déclaré guéri sans séquelle indemnisable à compter du 9 décembre 2016, il ne peut formuler de demande au titre d’un prétendu préjudice fonctionnel permanent, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de complément d’expertise à ce titre. Elle sollicite, pour la même raison, que Monsieur [D] soit débouté de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément, observant au surplus que ce dernier ne justifie pas de la réalité de la pratique régulière et effective d’une activité sportive avant l’accident, ainsi que de sa demande au titre d’un préjudice sexuel. Elle sollicite par ailleurs que le montant des demandes formulées au titre du préjudice fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique soient ramenées à de plus justes proportions, rappelant que, compte tenu de la guérison de son état de santé, Monsieur [D] est mal fondé à solliciter l’indemnisation de préjudices permanents, post-consolidation.
Aux termes de ses conclusions après expertise n° 1 visées à l’audience du 29 avril 2024, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [Y] [D] de sa demande de complément d’expertise portant sur le poste de déficit fonctionnel permanent;
— A titre subsidiaire, sur cette demande,
— compléter la mission d’expertise ;
— mettre les frais du complément d’expertise à la charge de la Caisse, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Sur la liquidation des préjudices complémentaires :
— fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [Y] [D] consécutifs à son accident du travail du 13 janvier 2016, sans qu’ils n’excèdent les montants suivants :
*déficit fonctionnel temporaire : 2 182,70 euros,
*souffrances endurées : 15 000 euros,
*préjudice esthétique : 4 500 euros,
— débouter Monsieur [Y] [D] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, en ce compris ses demandes de sursis à statuer ;
— déduire de l’indemnisation définitive allouée à Monsieur [Y] [D] le montant de la provision de 1 000 euros qui lui a été accordée par le jugement du 19 décembre 2022 ;
— rappeler que les sommes qui seront allouées à Monsieur [Y] [D] seront avancées par la Caisse, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et que celle-ci disposera d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [8], elle-même garantie par la société [6] ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de la somme complémentaire qui pourrait être allouée à Monsieur [Y] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [Y] [D], et en tant que de besoin toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Pour s’opposer aux demandes formulées par Monsieur [D], la société [6] soutient, en premier lieu, que l’indemnisation de préjudices permanents, notamment du préjudice fonctionnel permanent, suppose l’existence de séquelles permanentes, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [D] qui a été déclaré guéri des suites de son accident du travail. La société [6] demande que les sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique soient ramenées à plus juste mesure. Elle sollicite par ailleurs le rejet des demandes au titre d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel, faisant valoir que leur matérialité n’est pas établie.
Enfin, à l’audience du 29 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande oralement au tribunal de :
— Débouter Monsieur [D] de ses demandes au titre des préjudices permanents allégués, notamment au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
— Ramener à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts à allouer au titre des souffrances endurées ;
— Rappeler l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’employeur de Monsieur [D].
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que l’état de santé de Monsieur [D] a été déclaré guéri, de sorte qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation de préjudices permanents, et qu’il doit, plus particulièrement, être débouté de sa demande de complément d’expertise au titre d’un éventuel déficit fonctionnel permanent. Elle rappelle, par ailleurs, l’existence de son action récursoire à l’encontre de l’employeur, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise complémentaire sur le déficit fonctionnel permanent
Depuis deux arrêts d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, il est admis que la rente d’accident du travail allouée après la fixation d’un taux d’incapacité permanente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Or il est constant qu’en cas de faute inexcusable de son employeur, le salarié peut notamment prétendre, en application de l’article L.452-3 du code la sécurité sociale, à la réparation intégrale du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, de tous les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que le déficit fonctionnel permanent peut faire l’objet d’une réparation propre, lorsqu’est reconnue la faute inexcusable de l’employeur.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, la réparation du déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation et la perte de la qualité de vie résultant des troubles dans les conditions d’existence.
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la Caisse notamment que, par une décision du 20 décembre 2016, l’état de Monsieur [D] en rapport avec son accident du travail survenu le 13 janvier 2016 a été considéré comme guéri à compter du 9 décembre 2016. Il n’est pas soutenu que cette décision ait été contestée par l’intéressé.
Une guérison signifiant l’absence de séquelles de quelque nature que ce soit, il ne peut pas être déterminé de déficit fonctionnel permanent, et seuls les préjudices temporaires peuvent être indemnisés.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de complément d’expertise de Monsieur [D] aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur la liquidation des préjudices
Il a été rappelé que l’article L.452-3 du code la sécurité sociale prévoit, en matière de faute inexcusable, la réparation intégrale du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de tous les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale.
* Sur le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ou sa guérison.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [D] a subi un grave accident du travail, ayant rendu nécessaires plusieurs hospitalisations, traitements et soins et ayant occasionné certaines complications.
Il a été considéré comme guéri à la date du 9 décembre 2016.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire de 100 % durant ses périodes d’hospitalisation, d’abord en déchocage, puis en unité de soins continus et en chirurgie digestive, du 13 janvier 2016 au 25 février 2016, soit durant 45 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 26 février 2016 au 22 mars 2016, soit durant 25 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire de 100 % durant sa nouvelle période d’hospitalisation en chirurgie digestive, du 23 au 25 mars 2016, soit durant 3 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 26 mars au 13 avril 2016, soit durant 18 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire de 100 % durant une autre période d’hospitalisation en chirurgie digestive, du 14 au 22 avril 2016, soit durant 9 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 24 avril au 23 mai 2016, soit durant 29 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 24 mai au 9 décembre 2016, date de sa guérison, soit durant 199 jours.
Cette évaluation du taux de déficit fonctionnel temporaire et des périodes correspondantes ne font l’objet d’aucune contestation, seul le quantum des demandes en découlant faisant l’objet d’un débat entre les parties.
Compte tenu des soins nécessaires subis par Monsieur [D], il y a lieu de retenir que celui-ci a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 57 jours x 25 € x 100 % = 1 425 euros
— 72 jours x 25 € x 25 % = 450 euros
— 199 jours x 25 € x 10 % = 497,50 euros
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [D] une somme de 2 322,50 euros, conformément à la demande qu’il formule en ce sens, en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
* Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Au-delà de la date de consolidation, les souffrances subsistantes relèvent, le cas échéant, de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue les souffrances ayant résulté pour Monsieur [D] à hauteur de 4/7, en tenant compte notamment « des lésions initiales, de la durée d’incarcération, de l’intervention chirurgicale, des complications hépatiques, de la pose de la sonde, de la durée de la pose du drain biliaire, de la durée de prise des antalgiques et antispasmodiques, et de l’ensemble des souffrances physiques, psychiques et morales imputables aux faits de l’instance ».
Les souffrances endurées ainsi décrites avant la date de guérison de Monsieur [D] ne sont pas contestées par les parties.
Il convient néanmoins de rappeler qu’après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent, qui a été précédemment écarté compte tenu de la guérison de Monsieur [D] à compter du 9 décembre 2016.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 15 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [D].
* Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ou la guérison. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique de 2,5/7 avant la guérison, « pour l’ensemble des dermabraisons, pansements, cicatrices et drains », et un préjudice esthétique définitif de 2/7 compte tenu des cicatrices constatées lors des opérations d’expertise.
Monsieur [D] insiste par ailleurs sur le caractère visible de ces cicatrices en période estivale, dans la mesure où elles se situent sur le torse et le dos.
Il sera alloué à Monsieur [D] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique.
* Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il s’agit d’un préjudice permanent, cette même impossibilité de pratiquer une activité de loisirs étant réparée, pour la période antérieure à la consolidation ou à la guérison, par l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire.
En l’espèce, il a été rappelé que l’état de santé de Monsieur [D] a été considéré comme guéri à compter du 9 décembre 2016, sans que cette décision n’ait été contestée par le requérant, de sorte que le requérant ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément au titre de la période postérieure à sa guérison.
Au demeurant, l’expert judiciaire a observé que l’examen clinique de Monsieur [D] ne permettait pas de retenir qu’il serait limité pour la pratique de ses activités de loisirs antérieures à l’accident.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [D] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément.
* Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes, c’est-à-dire soit une atteinte morphologique des organes sexuels, soit une perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), soit encore de la difficulté voire de l’impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Monsieur [D], âgé de 23 ans lors de son accident, a indiqué à l’expert subir un préjudice sexuel positionnel lié à une gêne compte tenu de douleurs récurrentes au niveau lombaire, ainsi qu’à une perte de libido liée à sa cicatrice.
Il a néanmoins été rappelé que Monsieur a été déclaré guéri au 9 décembre 2016, de sorte qu’aucune gêne positionnelle n’est susceptible d’occasionner un préjudice sexuel à compter de cette date.
Par ailleurs, la perte de libido alléguée n’est étayée par aucun élément de preuve de nature à en démontrer la matérialité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [D] de sa demande au titre d’un préjudice sexuel.
* Sur les frais divers
Les honoraires du médecin-conseil de Monsieur [D] étant une conséquence de l’accident, non prise en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, il convient d’allouer à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en son dernier alinéa, que la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En conséquence, il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [D], sous déduction de la provision de 1 000 euros précédemment accordée.
La Caisse pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [8], employeur de Monsieur [D], sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement mixte du 29 décembre 2022.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de la société [8].
Sur le recours de l’employeur à l’encontre de la société utilisatrice
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R 242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l’accident du travail, dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de son jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a jugé que la société [8] est fondée à obtenir à l’encontre de la société [6] le remboursement de toutes les conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [D] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société [6] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société [6], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande de complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [Y] [D] comme suit :
— 2 322,50 euros (DEUX MILLE TROIS CENT VINGT DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées;
— 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique ;
— 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais divers ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice sexuel ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne versera directement à Monsieur [Y] [D] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire après avoir déduit la provision de 1 000 euros (MILLE EUROS) allouée par jugement mixte du 29 décembre 2022 ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [Y] [D] à l’encontre de la société [8], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RAPPELLE que la société [6] est condamnée à relever et garantir la société [8] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [Y] [D] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du présent jugement aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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