Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 6 févr. 2025, n° 22/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre cab.3 DIV
Affaire :
[Y] [C] épouse [F]
C/
[U] [F]
N° RG 22/02540 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVBZ
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
— Me GUINOT,1ccc
— Me COCHAIN ASSI,1ccc
— Mail [15]
JUGEMENT DU 06 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Nina GUINOT de la SELARL NGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 06 Février 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 10 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Emilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 23 mai 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2022,
Vu l’ordonnance de mise en état rendue le 2 octobre 2023,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [F] :
de Madame [Y] [C], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 17] (93)
et Monsieur [U] [N] [F], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 16] (92)
mariés le [Date mariage 9] 2019 à [Localité 12] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 14 novembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par les époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par Madame [Y] [C] relative au véhicule commun ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à verser à Madame [Y] [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT que Madame [Y] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [X] [F], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14] (93) et [I] [F], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 13] (77) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de [X] [F], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14] (93) et [I] [F], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 13] au domicile de Madame [Y] [C] ;
DIT que Monsieur [U] [F] exercera un droit de visite à l’égard de [X] [F], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14] (93) et [I] [F], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 13] à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’association [15] [Adresse 10] à [Localité 8], sans autorisation de sortie, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
PRECISE qu’à défaut de contact pris dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, son droit de visite sera déclaré caduque ;
DIT que le parent ayant la résidence habituelle des enfants à son domicile devra personnellement, ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, conduire et aller chercher les enfants à l’association ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de SIX mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé au bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; »
MAINTIENT à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit à la somme totale de 240 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [X] [F], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14] (93) et [I] [F], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 13], avec indexation dans les termes de la décision du 2 octobre 2023 et en conséquence déboute les parties de leur demande d’augmentation et de diminution de son montant ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] au versement au profit de Madame [Y] [C] d’une indemnité d’un montant de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Jugement ·
- Bourgogne ·
- Clause
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Partie ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Établissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Lot
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Association syndicale libre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Permis d'aménager ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Réception tacite ·
- Bois ·
- Réalisation ·
- Préjudice ·
- Réserve ·
- Extensions ·
- Eaux
- Air ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Lieu
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Flore ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Juge ·
- Homologation ·
- Commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Accord
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause ·
- Intérêt de retard ·
- Modalité de remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Finances ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.