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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 mai 2026, n° 25/02823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02823 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7TA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 01 Décembre 2025
Minute n°26/408
N° RG 25/02823 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7TA
le
CCC : dossier
FE :
— Me CAGNEAUX-DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
représenté par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 14 Avril 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2023, M. [Y] [R] a acquis auprès de M. [E] [G] un véhicule d’occasion de marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE A 180 D immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 26 150 euros.
Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique effectué le 31 mai 2023 avec un résultat favorable.
M. [R] a indiqué l’apparition de plusieurs messages sur le tableau de bord du véhicule acquis lors du trajet de retour à son domicile juste après la vente.
Le 13 octobre 2023, une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de M. [R] par le cabinet CREATIV'. Ce cabinet a rendu son rapport le 18 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, M. [R] a assigné M. [G] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Granoble afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le Président du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [O] [P] en qualité d’expert judiciaire.
Le 25 décembre 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, M. [R] a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de mettre en oeuvre la garantie des vices cachés.
Aux termes de son assignation valant conclusion, M. [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644, 1645 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
“- PRONONCER la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE A 180 D, immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre Monsieur [Y] [R] et Monsieur [E] [G] le 15 juillet 2023 sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme 26.150€ à titre de remboursement du prix, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— DIRE ET JUGER qu’il appartient à Monsieur [E] [G] de venir reprendre possession du véhicule litigieux au domicile de Monsieur [Y] [R], après remboursement intégral du prix de vente ;
— DIRE ET JUGER que les frais de remorquage/transport du véhicule litigieux du domicile de Monsieur [Y] [R] au domicile de Monsieur [E] [G] ou à tout autre endroit où celui-ci souhaiterait amener le véhicule resteront à la charge intégrale de Monsieur [E] [G] ;
— DIRE ET JUGER qu’à défaut pour Monsieur [E] [G], d’avoir remboursé le prix puis d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, Monsieur [Y] [R] pourra faire ce que bon lui semble du véhicule ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 15.585,40€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1.391,65€ à titre de dommages et intérêts en remboursement des cotisations d’assurance du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [Y] [R] la
somme de 75,60€ à titre de dommages et intérêts en remboursement de la facture MERCEDES du 04/09/2025 de lecture des codes à défaut, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION en application de l’article 699 du CPC.”
À l’appui de ses prétentions, M. [R] expose :
— que le contrôle technique réalisé avant la vente, le 31 mai 2023, n’a révélé aucun défaut, alors que le jour de la vente, après avoir pris possession du véhicule, M. [R] a constaté l’apparition de messages sur le tableau de bord : “Caméra encrassée pas dispo pour l’instant” à 14h27, “Pre-safe ne fonctionne pas” à 16h45 et “Capteurs radars encrassés” à 16h59.
— qu’une expertise amiable, à laquelle le vendeur a été régulièrement convoqué, a été réalisée le 13 octobre 2023, sans que M. [G] ne s’y présente ; elle a fait apparaître plusieurs désordres d’ordre électronique provoquant des dysfonctionnements des systèmes d’aide à la conduite ;
— qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble le 4 juillet 2024. M. [G] ne s’est pas présenté lors de la réalisation de l’expertise. La rapport a été déposé le 25 décembre 2024
— se fondant sur les articles 1641 et 1643 du code civil que M. [G] est tenu de garantir les vices cachés du véhicule. Le rapport d’expertise judiciaire indique que le véhicule présente plusieurs défauts qu’un acquéreur profane en matière d’automobile ne peut pas déceler même au cours d’un essai du véhicule, ce type d’essai étant généralement trop court pour que ce type d’alerte s’affiche au tableau de bord ;
— qu’à la lecture des codes défaut réalisés par l’expert judiciaire, les défauts du système DISTRONIC, liés à la caméra et celui affectant le composant interne de rétracteur de la ceinture de sécurité du conducteur sont antérieurs à la vente ;
— que l’expert judiciaire conclut que les désordres affectant le véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— sur le fondement de l’article 1644 du code civil, M. [R] demande le remboursement du véhicule et sa restitution ;
— sur le fondement de l’article 1645 du code civil, M. [R] demande la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 75,60 euros au titre de la facture de prestations liée à la lecture des codes défaut ainsi que le payement de la somme de 1 391,65 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule payées par M. [R] en 2024 et 2025 ;
— que l’expert judiciaire a indiqué que le préjudice de jouissance pouvait être évalué à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation, soit 26,15 € par jour à compter du 13 octobre 2023. Au 1 er juin 2025, le préjudice de jouissance de Monsieur [R] s’élève à 596 jours x 26,15 = 15 585,40 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et moyens.
Défendeur régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, M. [G] n’a pas constitué avocat, de sorte que ce jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2025 fixant l’audience des plaidoiries au 14 avril 2026.
À l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachées
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre par lui-même.
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, M. [R] produit à l’appui de sa demande, un rapport d’expertise amiable établi le 18 octobre 2023 par M. [A] [S], du cabinet CREATIV'. Ce rapport qui constate l’absence de M. [G] lors des opération d’expertise des dommages réalisées le 13 octobre 2023, mentionne cependant que celui-ci a été invité à assister à cette réunion le 13 septembre 2023. Le demandeur produit en outre un avis de réception de courrier recommandé expédié par le cabinet CREATIV', distribué le 13 septembre 2023 à M. [G], domicilié [Adresse 2].
Dans son rapport, M. [S] a constaté plusieurs défauts après lecture des codes défauts via l’outil de diagnostic :
“- P067900 Bougie de préchauffage du cylindre N° 2 (calculateur moteur) survenu à 59472 km.
— B228B96 Rétracteur de ceinture conducteur, défaut interne au composant (PRE- SAFE), survenu à 73952 km.
— C163AFA Calculateur “DISTRONIC” est bloqué par un encrassement ou un corps étranger (capteur de distance), survenu à 73360 km.
— B229B97 Caméra multifonction présentant un défaut de fonctionnement, le champ de vision du composant est restreint, survenu à 73776 km.
Un test de contrôle de la batterie de servitude est réalisé, il indique que la batterie est à remplacer.”
M. [R] produit également un rapport d’expertise judiciaire établi le 25 décembre 2024 par M. [O] [P], du cabinet EXPERTISE AUTOMOBILE RHÔNE-ALPES. Ce rapport qui constate l’absence de M. [G] lors des opérations d’expertise des dommages réalisées le 4 septembre 2024, mentionne cependant que celui-ci a été invité à assister à cette réunion le 23 juillet 2024. Il en résulte que le rapport d’expertise automobile judiciaire du 25 décembre 2024 est contradictoire, l’absence de M. [G] lors des opérations d’expertise étant indifférente à cette qualification.
Dans son rapport, M. [P] a constaté que le pare-chocs avant a été repeint mais qu’il a subi, depuis, un nouveau choc très léger ; que la batterie de servitude est à remplacer. Il a également constaté plusieurs défauts après lecture des codes défauts via l’outil de diagnostic :
“- P067900 bougie de préchauffage du cylindre n° 2 survenu à 59472 kilomètres
— B228B96 rétracteur de ceinture conducteur, défaut interne au composant (PRE SAFE) survenu à 73952 kilomètres
— C163AFA calculateur DISTRONIC est bloqué par un encrassement ou un corps étranger (capteur de distance) survenu à 75312 kilomètres
— B229B97 Caméra multifonction présentant un défaut de fonctionnement, le champ de
vision du composant est restreint, survenu à 73776 kilomètres”.
Les deux expertises indiquent qu’au jour de la vente, le 15 juillet 2023, le compteur kilométrique indiquait 73 554 km.
L’expertise non-judiciaire conclut que le défaut affectant le système DISTRONIC était apparu antérieurement à l’achat, tandis que l’expert judiciaire, M. [P], conclut que le désordre affectant la bougie de préchauffage survenu à 59 472 km et indique que les alertes se sont allumées au tableau de bord de la voiture immédiatement après la vente, comme l’indiquent les messages échangés par le vendeur et l’acquéreur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les expertises non-judiciaire et judiciaire établissent l’existence d’un défaut antérieur à la vente, et d’autres immédiatement postérieurs.
M. [P] conclut également que le désordre affectant la ceinture de sécurité du conducteur ainsi que celui affectant la caméra, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. S’appuyant sur un devis produit par M. [R], l’expert judiciaire estime les réparation à 3 277,33 euros et la valeur du véhicule en l’état à 23 000 euros.
S’agissant du caractère non apparent des vices, l’expertise judiciare a indiqué qu’un acquéreur profane en matière d’automobile ne peut pas déceler ce type de désordres, même au cours d’un essai du véhicule réalisé en bon père de famille, ce type d’essai étant généralement trop court pour que ce type d’alerte s’affiche au tableau de bord. Il n’est pas contesté que M. [R] n’est pas un professionnel de l’automobile.
Ainsi, en présence de défauts, antérieurs à la vente, dont l’existence n’était pas perceptible par l’acheteur, et qui rendent le produit impropre à son usage, il y a lieu de constater l’existence de vice cachés selon article précité.
Sur les conséquences des vices cachés
* sur la résolution de la vente
L’article 1644 du code civil dispose que “l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente sur le fondement de cette garantie.
M. [G] devra rembourser le prix fourni, justifié à hauteur de 26 000€ – production d’un chèque -, les 150€ restant dus au titre du prix de vente conenu faisant l’objet d’échanges, sans qu’il ne soit justifié qu’ils ont été finalement payés.
M. [G] sera condamné à payer la somme de 26 000 euros à titre de remboursement du prix de vente, et d’ordonner à M. [R] de restituer le véhicule litigieux au domicile selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
* Sur les autres demandes financières
L’article 1645 du code civil dispose que : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
En revanche, l’article 1646 du même code prévoit : “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente”.
En l’espèce, M. [G] n’était pas un professionnel de l’automobile, de sorte que n’existe pas de présomption de sa connaissance des vices dont était affecté son véhicule. L’expertise judiciaire indique que cet élément n’était pas immédiatement perceptible, et les SMS produits ne démontrent pas la connaissance, par le vendeur, des désordres rencontrés.
M [G] sera donc tenu aux seuls frais occasionnés par la vente, soit :
— 75,60 euros au titre de la facture, émise le 4 septembre 2024 par le garage MERCEDES, liée à la lecture des codes défaut ;
— 1 391,65 euros (764,86 euros + 626,79 euros ) au titre des cotisations d’assurance pour les années 2024 et 2025, dans la mesure où l’acquéreur n’a pas pu utiliser son véhicule, immobilisé depuis le mois d’octobre 2023.
Soit la somme totale de 1 467,25 euros.
En revanche, faute de preuve de sa conscience des désordres, il ne sera pas tenu à indemnisation sur le fondement du préjudice de jouissance.
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les sommes dues par M. [G] emporteront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G], partie succombante, sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE A 180 D, immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre M. [Y] [R] et M. [E] [G] le 15 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à M. [Y] [R] la somme 26 000 euros (VINGT SIX MILLE EUROS) correspondant payé pour le véhicule, outre intérêt légal à compter de la signification de la décision ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE A 180 D, immatriculé [Immatriculation 1] par M. [Y] [R], à M. [E] [G], à charge pour ce dernier de venir récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement indiqué par M. [Y] [R], et d’assumer les frais de retour du véhicule ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à M. [Y] [R] la somme de 1 391,65 euros (MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) à titre de dommages et intérêts en remboursement des cotisations d’assurance du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à M. [Y] [R] la somme de 75,60 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) correspondant à la facture du garage de lecture des codes défaut ;
DEBOUTE M. [Y] [R] de la demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION en application de l’article 699 du CPC ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à M. [Y] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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