Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 29 mai 2026, n° 26/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02827 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPFD
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 mars 2025 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [B] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mai 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [B] [M], notifiée à l’intéressé le 25 mai 2026 à 15h00 ;
Vu le recours de M. [B] [M], né le 20 Septembre 1980 à SIIRT (TURQUIE), de nationalité Turque daté du 25 mai 2026, reçu et enregistré le 28 mai 2026 à 14h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 28 mai 2026 , reçue et enregistrée le 28 mai 2026 à 14h40, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [M], né le 20 Septembre 1980 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [V] [M], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 2], assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ibrahim DOGAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé – substitué par Me ZEKRI
— Me Catherine SCOTTO – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [B] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [B] [M] enregistré sous le N° RG 26/02827 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPFD et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/02826 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République et l’irrecevabilité subséquente
L’article 78-2 alinéa 2 (pour la Cour de cassation) ou alinéa 7 (pour le législateur) du code de procédure pénale prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat.
Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
De même, en vertu de l’article 78-2-2 dudit code, les officiers de police judiciaire peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme et de diverses infractions en matière de prolifération des armes, de vols ou de stupéfiants, dans les lieux et pour une période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivées selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
La décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui a émis une réserve en considérant qu’il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d’identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
En l’espèce, il est constant que le contrôle d’identité est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Fort de ce constat le conseil du retenu entreprend de critiquer la régularité dudit contrôle sous 3 arguments : estimant d’une part que le contrôle a été mis en œuvre car l’individu a été reconnu par les forces de l’ordre ce qui détourne ledit contrôle de sa finalité, d’autre part en soulignant que l’intéressé a cherché à s’enfuir le fondement juridique du contrôle est également détourné enfin en soutenant qu’il n’est pas démontré de lien entre les infractions et la nécessité des réquisitions autorisant les contrôles.
Le conseil soutient également que la procédure n’est pas recevable dès lors qu’aucun note du procureur n’est versée pour justifier des lieux criminogènes qui justifient les contrôles d’identité sur cette zone.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet du contrôle querellé dans le temps prévu par la réquisition et sur les lieux définis.
La seule présence de la personne dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu’il soit invité à justifier de son identité par tout moyen.
Dès lors peu importe que les policiers aient précisé dans le PROCES-VERBAL que l’intéressé ait cherché à s’enfuir ou qu’il était connu défavorablement des services, puisque sur la base et dans les limites de ces réquisitions du procureur de la République l’article 78-2 du code de procédure pénale les agents de la force publique étaient fondés à contrôler l’identité de toute personne sans justifier d’un élément visible et objectif à l’origine du contrôle.
De plus dans ses réquisitions écrites, le procureur est tenu d’indiquer les infractions qui motivent l’opération, ainsi qu’un lieu, une date et une période de temps.
— Actes de terrorisme visés aux art. 421-1 à 421-6 du code pénal
— infractions à la législation sur les stupéfiants visées aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal
— infraction à la législation sur les armes et explosifs visées aux art L 2339-8 et L 2353-4 du code
de la défense et article L 317-8 du Code de la Sécurité Intérieure
— vols simples et aggravé :-1 visés par les art.311-1 à 311-11 du code pénal et recels visés aux art
321-1 et 321"-2 du code pénal.
Cette opération devant se dérouler le dimanche 24 mai 2026 de 08h00 å 20h00 à la Gare d'[Localité 3]/[Localité 4] , quais de la gare, gare routière et alentours [Adresse 2] et aux abords immédiats des différents accès de cette gare à la voie publique, à savoir : [Adresse 3], [Adresse 4], me [J] [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] (Gare routière) [Localité 3].
Ces éléments sont suffisamment détaillés dans une zone de gare particulièrement exposées à la délinquance pour légitimer lesdits contrôles.
Les moyens tant d’irrégularité que d’irrecevabilité ne sauraient donc prospérer et seront rejetés d’autant qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier le bienfondé de la politique pénale déployée par le Procureur de la République. A ce titre le rapport annuel d’analyse de la délinquance du ministère public du Val d’OIse n’a pas à être communiqué dans le dossier concernant la rétention de M. [B] [M] en ce qu’il n’est pas une pièce justificative utile.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.
Or, il convient de rappeler que l’assignation à résidence constitue une mesure de police administrative, restrictive de liberté et de surveillance exercée à l’encontre une personne en situation irrégulière en vue de l’éloigner du territoire national français. Cette mesure emporte des obligations pour la personne étrangère visée.
En effet, ce statut ne confère pas un droit au maintien sur le territoire national, mais s’agissant d’une mesure de surveillance, la mesure astreint la personne à :
¢ Remettre son passeport ou tout autre document d’identité/de voyage à la police ou la gendarmerie ;
¢ Résider dans un lieu désigné ;
¢ ne pas sortir d’un périmètre donné ;
¢ se présenter périodiquement au commissariat ou en gendarmerie pour signaler et donc signer un registre ;
¢ coopérer dans la mise en œuvre de l’expulsion.
La personne étant toujours visée par la mesure d’éloignement, le premier des devoirs qui pèse sur elle est d’organiser son départ sans délai.
Cette mesure administrative se distingue de l’assignation à résidence (sous surveillance électronique) décision rendue par un le juge des libertés et de la détention dans le cadre des enquêtes pénales qui impose à la personne suspectée de ne pas quitter le territoire français.
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [Etablissement 1]-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
De sorte que lorsque le conseil de [Localité 5] rappelle qu’il ne s’est pas dérobé à son obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence dont il avait fait l’objet ; M.[M] affirmant avoir respecté ces obligations de pointage, il fait essentiellement la démonstration que cette mesure a été inefficace pour permettre à l’intéressé de quitter pr lui-même le territoire dans le respect de l’OQTF.
L’assignation à résidence n’ayant pas suffit à permettre l’éloignement de l’intéressé depuis plus d’un an, il n’y a donc pas de disproportion à recourir à la rétention qui est la mesure subsidiaire.
Pour le reste la Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l’ordre public & qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 25 mars 2025 ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce
qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [B] [M] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d’un hébergement stable, aucun justificatif n’ayant été produit, de sorte que c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d’éloignement.
De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention.
Pour répondre aux assertions du conseil du retenu, il est constant en France que pour vendre du tabac des autorisations administratives doivent être accordées aux débitants puisque la vente au détail de tabacs manufacturés est un monopole confié à l’administration des douanes et droits indirects. Le trafic de tabac en France à raison des hausses successives du prix, est un trouble à l’ordre public.
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, le trafic de tabac revêt une haute gravité qui a conduit le législateur à l’incriminer, et le sanctionner d’une peine d’emprisonnement.
En effet, le tabac vendu illégalement provient lui-même d’activités illicites comme le souligne le ministère de l’intérieur dans ses campagnes de sensibilisation :
La contrebande : importation illégale de produits authentiques sans en payer les taxes.
la contrefaçon : copie de marques légales produites dans des usines clandestines et exclusivement réservées au marché noir.
les vols par effraction ou à main armée au préjudice des buralistes ou des transporteurs sont, le plus souvent, commis par des équipes organisées. Les cigarettes sont destinées au marché noir et écoulées auprès des établissements nocturnes (discothèque, épicerie de nuit, etc.).
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires turques ont été saisies par courriel le 25 mai 2026 à 15h16, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de carte nationale d’identité en cours de validité.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/02826 et celle introduite par le recours de M. [B] [M] enregistrée sous le N° RG 26/02827 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPFD ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [B] [M] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [B] [M]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [M] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Mai 2026 à 15h50.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 11] ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 11] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 16] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 17] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 mai 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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