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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 29 avr. 2026, n° 25/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00465
N° RG 25/04052 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDOC
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
M. [F] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
et Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noël
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [F] [O]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’un prêt personnel no 1139407624 de 25 000 euros qu’elle aurait consenti le 15 juillet 2021 à M. [F] [O], remboursable en 72 mensualités de 388,75 euros (assurance comprise), au taux débiteur fixe de 3,20 % l’an, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE (ci-après, la SA CASDEN) a fait assigner ce dernier, par acte de commissaire de justice du 01er août 2025, à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux du 11 février 2026, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
À titre principal,
– condamner M. [F] [O] à lui payer la somme en principal de 17 111,33 euros au titre du prêt personnel no 11394076240, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 19 juin 2025 et jusqu’à complet règlement ;
– condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 766,83 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024 ;
À titre subsidiaire,
– prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation, et condamner M. [F] [O] au paiement de ces sommes à compter de cette date ;
En tout état de cause,
– prévoir que dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette serait caduc et la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
– condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
À l’audience du 11 février 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, le tribunal sollicite la SA CASDEN afin de produire tous justificatifs quant aux moyens relevés d’office, au plus tard au 25 février 2026.
À cette même audience, la SA CASDEN, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [F] [O], comparant en personne, reconnait le principe de la dette. Décrivant ses ressources, ses charges et l’évolution de sa situation, il sollicite de plus larges délais de paiement proposant de régler 400 euros par mois pour apurer sa dette, à compter du mois d’avril 2026.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Par courrier électronique du 16 février 2026, la SA CASDEN a transmis les éléments en réponse aux moyens soulevés d’office lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel qui aurait été souscrit les 15 juillet 2021. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 11 février 2026.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’il résulte de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une créance de plus de 1 500 euros doit être rapportée par écrit, l’article 1360 du même code prévoit une exception en cas de perte par force majeure et l’article 1361 du même code permet de suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la banque ne produit pas le contrat de crédit qu’elle indique avoir perdu. Elle produit toutefois aux débats une fiche de synthèse reprenant les caractéristiques globales du prêt, le courrier d’acceptation du prêt en date du 23 juillet 2021 adressé à M. [F] [O], le justificatif du déblocage des fonds, un tableau d’amortissement ainsi qu’un historique des paiements. Par ailleurs, le débiteur n’a pas contesté l’existence du prêt lors de l’audience.
Ces éléments démontrent suffisamment que la banque a versé la somme de 25 000 euros à M. [F] [O] et que celui-ci se devait de rembourser.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 octobre 2023.
L’action ayant été engagée le 01er août 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA CASDEN est recevable en sa demande en paiement pour ces prêts.
3.2. Sur la résolution du contrat
À défaut de production du contrat de prêt, la SA CASDEN ne peut se prévaloir de la déchéance du terme de ce prêt en vertu de la clause résolutoire, laquelle, par définition, n’existe pas. Les conditions de prononcé de la déchéance du terme dudit contrat ne sont donc pas réunies. Elle peut cependant invoquer la résolution judiciaire dudit contrat.
En application de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass, Civ. 1e, 05 juillet 2006, no 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, en assignant M. [F] [O] le 01er août 2025, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent pas ailleurs qu’il a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 04 octobre 2023, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat au jour du présent jugement.
3.3. Sur les sommes dues
En l’espèce, la banque qui ne justifie pas d’un contrat répondant aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation ni même d’un taux contractuel convenu entre les parties puisqu’elle ne le produit pas. Elle ne peut donc prétendre qu’au paiement du capital, soit 25 000 euros déduction faite des versements opérés pour 10 446,33 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement pour la somme de 14 553,67 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Q] [I]).
En l’espèce, faute de produire le contrat, la banque ne peut prétendre aux intérêts contractuels. Elle ne peut davantage prétendre à obtenir les intérêts au taux légal sur cette somme. En effet, l’absence d’un contrat complet doit entraîner une déchéance du droit aux intérêts contractuels et le taux légal n’est pas significativement supérieur au taux contractuel qu’elle invoque. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
4. Sur la demande en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [F] [O] déclare des revenus hauteur de 3 000 euros par mois. Il mentionne régler un loyer de 1 200 euros par mois et avoir une enfant à charge pour laquelle il règle une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de 300 euros. Il explique également régler une créance aux URSSAF et aux impôts de 150 euros par mois, laquelle sera réglée d’ici à avril 2026. Il propose de régler 400 euros par mois pour apurer sa dette.
Les capacités financières de M. [F] [O] lui permettent de régler des mensualités de 400 euros par mois pour apurer sa dette. Si le montant proposé ne permet pas de l’apurer dans un délai de deux ans, il autorise néanmoins à un paiement de la banque, à charge pour le débiteur de s’acquitter du montant restant à l’issue de ce délai, sous réserve d’une clause de déchéance du terme.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no 11394076240 consenti à M. [F] [O] le 15 juillet 2021 ;
CONSTATE que les conditions de prononcé de la déchéance du terme dudit contrat ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de prêt au jour du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 14 553,67 euros au titre du contrat de prêt précité, même au taux légal ;
AUTORISE M. [F] [O] à s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 400 euros et une 24e mensualité soldant la dette en principal et frais, à verser le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande en paiement au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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