Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 14 mai 2026, n° 26/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02558 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPG
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de SANDRA DE SOUSA, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 mai 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [U] [P] [N] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mai 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [U] [P] [N] [I], notifiée à l’intéressé le 09 mai 2026 à 13h09 ;
Vu le recours de M. [U] [P] [N] [I], né le 06 Mai 1988 à QUITO, de nationalité Equatorienne daté du 13 mai 2026, reçu et enregistré le 13 mai 2026 à 08h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 12 mai 2026, reçue et enregistrée le 12 mai 2026 à 16h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [P] [N] [I], né le 06 Mai 1988 à [Localité 2], de nationalité Equatorienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [R] [L], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benjamin DARROT choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet ADAM CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [U] [P] [N] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [U] [P] [N] [I] enregistré sous le N° RG 26/02558 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPG et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/02557 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur le moyen pris de l’irrégularité du placement successif en zone d’attente puis en garde à vue sans respect de la période complète prévue pour le maintien en zone d’attente :
Le retenu fait grief à la procédure du caractère prématuré de son placement en garde à vue avant le terme de mon maintien en zone d’attente.
Le conseil du retenu conteste la régularité de placement en garde à vue, estimant qu’aucune infraction n’est commise, et notamment pas celle de soustraction à l’exécution d’une mesure portant refus d’entrée qui doit être conditionnée à la démonstration préalable que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en zone d’attente arrivé à son terme légal.
Il est notamment soutenu que l’infraction de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement suppose nécessairement une présence sur le territoire français, qui n’est pas caractérisée en l’espèce puisque l’intéressé était en zone d’attente et que le délai légal de maintien dans cet espace (20 jours) n’était pas expiré.
Sur ce,
La situation irrégulière d’un étranger n’est pas seule de nature à justifier le placement en garde à vue en application des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne des 28 avril 2011 (El Dridi) et 6 décembre 2011 (Achughbabian) consacrant que la directive 2008/115/CE s’oppose à une réglementation qui prévoit d’infliger une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé, sur ce même territoire sans motif justifié.
Le régime de la zone d’attente prévu aux articles L. 340-1 et suivants du CESEDA est applicable à trois catégories de personnes qui arrivent depuis l’étranger dans des gares, ports ou aéroports internationaux, et qui ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire français, : les personnes « non admises » ; les personnes « en transit interrompu » ; les personnes qui sollicitent leur admission sur le territoire au titre de l’asile.
Aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui (…) n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’ attente située (…) dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ». Aux termes de l’article L. 341-6 du même code : « La zone d’ attente s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l’autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l’emprise, ou à proximité, (…) de l’aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. / (…) ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « La zone d’ attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale ».
La rétention quant à elle, dont le régime est prévu aux articles L.740-1 et suivants du CESEDA, s’applique aux personnes se trouvant déjà sur le territoire et qui font l’objet d’une mesure d’éloignement.
L’objet et la finalité de ces mesures sont donc différents, puisque dans le premier cas, le placement en zone d’attente résulte d’une décision de ‘'refus d’entrée'', tandis que le placement en rétention a pour objectif l’éloignement du territoire.
Le retenu considère que l’enchainement de ces différentes mesures de privation de liberté le contraint à être enfermé pendant une période particulièrement longue sans qu’il soit prouvé que cela soit légalement possible.
Le conseil d’Etat considère que : ‘' le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’ attente . Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l’étranger ayant fait l’ objet d’une décision de refus d’ entrée , et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l’article L. 224-1 du code de l’ entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d’ attente .
Conseil d’État, Chambres réunies, 28 Juin 2019 – n° 426666
La Cour administrative d’appel de [Localité 1] juge que : « Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’ attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’ attente. Ainsi, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’ attente , ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, appréciée au regard des conditions fixées par le code frontières Schengen et, notamment, des dispositions citées au point 2 ci-dessus.
Cour administrative d’appel, [Localité 1], 8e chambre, 13 Janvier 2026 – n° [Numéro identifiant 1]
En l’occurrence, M. [U] [P] [N] [I] a été interpellé suite à la commission d’une infraction en l’occurrence un refus d’embarquer et le représentant de l’Etat dans le département, à savoir le préfet a, dans le respect de ses prérogatives, décidé de prendre à son encontre deux arrêtés l’un portant obligation de quitter le territoire, l’autre le plaçant en centre de rétention.
Dès lors qu’il a été placé en garde à vue dans un commissariat qui n’est pas située dans une zone internationale, l’intéressé ayant pénétré sur le territoire français ne pouvait plus être replacé en zone d’attente.
Le moyen sera donc rejeté.
Pour mémoire, en vertu de l’article L821-5 du CESEDA : Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France.
Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la décision de refus d’entrée.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français.
En ce sens CA [Localité 1] décision rendue le 25 AVRIL 2026 Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02311
2/ Sur le moyen tiré de la durée excessive de la fin de garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le conseil de la personne retenue argue de ce que la garde à vue de l’intéressée s’est prolongée pendant 1h20 pour des raisons administratives tenant à la notification des décisions préfectorales et non pénales.
Il est contant que les instructions de levée de la garde à vue ont été données par le ministère public à 11h45 et que la mesure a pris fin à 13h05.
Sur ce,
La juridiction de céans considère que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d’enquête, à savoir la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture par l’intéressé avec l’assistance de l’interprète, le compte-rendu d’enquête, l’attestation de conformité puis les actes de clôture pour transmission de la procédure au Procureur et n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l’intéressé.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
En tout état de cause, la garde à vue, débutée le 7 mars à 20h30 n’a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l’article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d’attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007 + Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2024 énonçant : « Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures. Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ».
Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d’une part et placement en rétention administrative d’autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.
Le moyen sera rejeté.
3/ Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête pour défaut de justification d’un mandat ad litem pour ester en justice du signataire de la requête
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu la préfecture de police justifie d’une délégation spéciale autorisant à saisir le Magistrat du siège en ce que la signataire, Madame [Y], justifie avoir une délégation de signature lui conférant un mandat ad litem pour ester en justice au nom et pour le compte de Monsieur le Préfet et valablement saisir le Magistrat du siège au visa de l’article L 742-1 du CESEDA. En effet, la délégation se fait par cascade en ce que Madame [Y] tient sa délégation de Monsieur [B] [D] (article 18 de la délégation du 26/03/2026), qui la tient de Monsieur LUQUET (article 17) qui la tient de Madame LARREDE, Préfète déléguée à l’immigration (art.1er).
L’exception d’irrecevabilité doit donc être rejetée.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré d’une « déloyauté » au motif d’un recueil de renseignements administratifs opérés, si ce recueil n’est pas une exigence concernant l’édiction d’un arrêté de placement en rétention, il n’est pas non plus prohibé.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’ensemble des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés d’erreurs de droit et de faits, du défaut de motivation, et d’examen concret, du défaut de proportionnalité, des garanties, l’examen préfectoral déloyal, la violation de l’examen concret de situation, la violation du principe de proportionnalité, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier la rétention, c’est le cas en l’espèce, le défaut de garantie étant établi dès lors que l’étranger a démontré son intention de se maintenir sur le territoire français et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en refusant d’embarquer; ce qui présume le risque de soustraction à la mesure d’éloignement conformément aux dispositions légales de l’article L612-3 du CESEDA, ainsi aucune erreur, ni défaut d’appréciation, d’examen concret, ni de motivation n’est caractérisée, ni aucune disproportion n’est établie ;
Sur la contestation tirée de la vulnérabilité, le préfet a dûment étudié l’argument de vulnérabilité, pour l’écarter, dans sa décision.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de rejeter la contestation.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers l’Equateur a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 10 mai 2026 à 10h41, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/02557 et celle introduite par le recours de M. [U] [P] [N] [I] enregistrée sous le N° RG 26/02558 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPG ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [P] [N] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [P] [N] [I] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [U] [P] [N] [I]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [P] [N] [I] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mai 2026 à 15 h 44.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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- Résolution
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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