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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 2 juin 2026, n° 26/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00439
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKML
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/06/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [E] [L]
Madame [R] [L] née [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence lors des débats de Anaïs BEAUPRES DE MONSALES, auditrice de justice, [D] [F], magistrat stagiaire et de Naïma HABIB-GOLDBERG, Magistrat à titre temporaire
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3] -
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [L] née [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 avril 2015, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat a loué à M. [E] [L] et Mme [R] [N], qui se sont engagés solidairement, un box n°0088 01 9323 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 45,24 € hors charges et hors taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat a fait assigner M. [E] [L] et Mme [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, conformément aux conditions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 avril 2026.
A cette audience, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [E] [L] et Mme [R] [N] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Les articles 1224 et 1225 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 14 qu’à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux.
Les locataires ne démontrent pas avoir justifié d’une assurance locative dans le délai requis.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 2 janvier 2026.
L’expulsion de M. [E] [L] et Mme [R] [N] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
M. [E] [L] et Mme [R] [N] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, en deniers ou quittances, pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [L] et Mme [R] [N] succombe à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM Trois Moulins Habitat et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [E] [L] et Mme [R] [N] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 500,00 € en application de l’article précité
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 2015 entre la SA d’HLM Trois Moulins Habitat, d’une part, et M. [E] [L] et Mme [R] [N], d’autre part, concernant le box n°0088 01 9323 situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 2 janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [L] et Mme [R] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [L] et Mme [R] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [E] [L] et Mme [R] [N] solidairement à verser à la SA d’HLM Trois Moulins Habitat, en deniers ou quittances, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA d’HLM Trois Moulins Habitat du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [E] [L] et Mme [R] [N] in solidum à verser à la SA d’HLM Trois Moulins Habitat une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [L] et Mme [R] [N] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de justifier d’une assurance, et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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