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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00260
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHNM
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
Société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
C/
Monsieur [G] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
— Monsieur [G] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 2021, la société CGL a consenti à M. [G] [F] un prêt affecté n°CC23026450-CGL-01 à l’achat d’un véhicule d’un montant de 13 771,76 € remboursable par 72 mensualités de 304,86 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,65 %.
Par courrier recommandé en date du 7 juillet 2024, la société CGL a mis en demeure M. [G] [F] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la société CGL a fait assigner M. [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 8 945,00 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 août 2025, date de l’arrêté de compte
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la restitution du véhicule de marque KIA type SPORTAGE 2.0 CRDI 136 ACTIVE immatriculée CL-872-1F sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la valeur vénale à la date de restitution de celui-ci viendra en déduction de la créance,
— condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CGL , représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Cité par acte remis à domicile, M. [G] [F] comparaît. Il ne conteste pas les demandes en leur principe, mais propose d’apurer sa dette à partir de juin 2026 par mensualités de 300 euros et explique percevoir entre 2.400 et 2.500 euros par mois de salaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il ajoute qu’il a deux enfants à charge et cinq crédits en cours à rembourser au total. Il précise que sa compagne perçoit 430 euros. Il déclare que le véhicule a été accidenté et qu’il l’a vendu.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
Sur demande du magistrat, il a communiqué le 19 mars 2026 par mail le certificat de cession du véhicule en date du 20 juin 2022. Par mail en date du 24 mars 2026, le conseil de société demanderesse souligne que sa cliente n’a jamais donné son accord pour la vente du véhicule et que ce dernier lui appartient conformément à la clause de réserve de propriété stipulée au contrat et à la quittance subrogative de propriété produite en pièce n°2. Elle rappelle donc qu’elle maintient sa demande de restitution du véhicule conformément à l’assignation. Elle sollicite une réouverture du débat au cas où ces informations ne suffisaient pas.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat a été signé le 5 octobre 2021 et le prêteur ne justifie pas de la date de déblocage des fonds.
Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 13 771,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société CGL , soit la somme de 8 993,41 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [G] [F] au paiement de la somme de 4 777,85 € (soit 13 771,76 € – 8 993,41 €), arrêtée au 20 août 2025.
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
III. Sur la restitution du véhicule
Compte tenu de la nullité du contrat, aucune clause contractuelle n’est opposable au défendeur aux fins d’obtenir la restitution du véhicule dans les mains du prêteur.
Il n’y a pas lieu pour ce motif d’ordonner une réouverture des débats, l’absence de restitution étant la conséquence de la nullité prononcée , moyen soulevé d’office par le tribunal et mis dans les débats le jour de l’audience.
Ce dernier sera donc débouté de sa demande de ce chef.
IV. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 15 mois et d’autoriser M. [G] [F] à se libérer par mensualités de 300,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société CGL de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°CC23026450-CGL-01 en date du 5 octobre 2021, signé entre la société CGL, d’une part, et M. [G] [F], d’autre part ;
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à la société CGL la somme de 4 777,85 €, arrêtée au 20 août 2025, au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ;
AUTORISE M. [G] [F] à s’acquitter de ces sommes en 14 mensualités de 300,00 € chacune et une 15e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la société CGL du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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