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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 14 avr. 2026, n° 23/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/03275 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HHM2
MB/CH
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [Q] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS
Entreprise [B] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat postulant au barreau de MEAUX, Maître Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 03 Mars 2026 sur le rapport de Mathilde BERNARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Magalie CART, Vice-Présidente placée
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Magalie CART,Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MELUN par ordonnance en date du 2 Décembre 2025 pour exercer les fonctions de Vice-Présidente au service civil qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 14 Avril 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Durant le mois d’octobre 2020, Monsieur [G] [V] a acquis un poney dénommé Evinrude du Loc’h, après essai du 10 octobre 2020 et examen vétérinaire de l’animal du 14 octobre 2020, par la société [Q] [U], n’ayant pas relevé d’anomalie particulière.
Par acte du 14 mars 2022, Monsieur [V], estimant que l’animal serait atteint d’une pathologie le rendant impropre à la pratique de la compétition, a assigné en référé-expertise ladite société, ainsi que Monsieur [N] [B], qu’il présentait comme la personne lui ayant vendu le poney litigieux.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire de l’animal et a désigné Monsieur [M] pour y procéder.
L’expert a déposé un premier rapport le 30 décembre 2022.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des référés, saisi dans le cadre d’une nouvelle instance par Monsieur [B], sans appel en la cause de Monsieur [V] et de la société [Q] [U], a déclaré l’ordonnance précédente commune et opposable à Madame [X] [H], présentée comme étant l’ancienne propriétaire du poney, et à Monsieur [N] [K], qui selon Monsieur [B] avait participé aux entraînements de l’équidé.
Par exploit en date du 12 mai 2023, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [B] et la société [Q] [U] devant ce tribunal, aux fins de voir prononcer la « résiliation » judiciaire de la vente du poney, et aux fins de réparation de ses préjudices.
Le juge chargé du contrôle des expertises a, par décision du 29 septembre 2023, fixé un calendrier des opérations d’expertises, prévoyant les délais d’échanges entre parties et « si nécessaire » l’organisation d’une nouvelle réunion d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 janvier 2024.
Le juge chargé des expertises taxait la rémunération de l’expert le 12 février 2024.
Le même jour, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [B] en ce sens, a ordonné un sursis à statuer dans la procédure jusqu’au dépôt du rapport de l’expert et a réservé les dépens.
Le juge de la mise en état rappelait l’affaire à la conférence du 10 juin 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2025, Monsieur [V] demande au tribunal de :
— rejeter la demande adverse d’annulation du rapport d’expertise judiciaire,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente pour défaut de conformité ou, subsidiairement, pour vice caché,
— condamner Monsieur [B] à reprendre son poney, à ses frais, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter du jugement, et au paiement des sommes suivantes :
* 33 500 euros au titre du prix de vente du poney à rembourser,
* 22 904 euros au titre des frais de pension réglés pour entretenir le poney, à parfaire,
* 4 341 euros au titre des frais d’assurance réglés pour entretenir le poney, à parfaire,
* 1 440 euros au titre des frais de maréchalerie réglés pour entretenir le poney, à parfaire,
* 1 940 euros au titre des frais vétérinaires réglés pour entretenir le poney, à parfaire,
* 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’au remboursement des entiers débours, en ce compris les frais d’expertise.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la clinique vétérinaire SELARL [Q] [U] au paiement des mêmes sommes.
En tout état de cause, il demande d’ « ordonner l’exécution provisoire de la décision ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Monsieur [B] demande de :
— annuler le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] du 29 décembre 2023 et « écarter des débats » ce même rapport,
— débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes et le condamner :
*au paiement d’une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais et honoraires de l’expert taxés à la somme de 10 362,51 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société [Q] [U] sollicite le débouté de Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et celle de la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [Localité 1].
Les moyens des parties seront examinés de façon croisée pour une meilleure compréhension de ceux-ci.
Au soutien de sa demande d’annulation d’expertise, Monsieur [B] reproche à l’expert, au visa des articles 16 et 276 du code de procédure civile, d’avoir violé le principe du contradictoire, notamment en ne tenant qu’une réunion d’expertise entre Monsieur [V] et son propre conseil, et en lui interdisant ainsi tout recours efficace contre Madame [H] et Monsieur [K]. Il ajoute que dans le rapport définitif, l’expert se contente de reprendre le pré-rapport antérieur sans modifications, dans une « attitude partiale et butée ». Il lui fait grief en outre de ne pas avoir tenu compte d’une lettre du 6 novembre 2023 de Madame [H], qui sollicitait un nouvel examen du poney et une réunion contradictoire. Monsieur [B] reproche encore à l’expert de s’être rendu complice de l’obstruction de Monsieur [V] pour accéder au poney, supputant que ce refus serait lié à de mauvais soins de l’animal. Il conteste également les conclusions de l’expert sur le fond, lui reprochant de « li[re] dans le marc de café », au regard des moyens développés par la société vétérinaire et des notes techniques qu’il produit.
En réponse à cette demande d’annulation de l’expertise, Monsieur [V] fait valoir que l’expert est d’une particulière rigueur, et a respecté le principe du contradictoire, au regard des nombreux dires étudiés, y compris en prenant le temps de répondre aux propos insultants du conseil de Monsieur [B]. Selon Monsieur [V], une réunion d’expertise a été réalisée en présence du conseil de Monsieur [B] le 9 septembre 2022, et ce dernier a mis en cause des tiers de façon tardive, voire dilatoire, sans l’en aviser. L’acheteur précise encore que Monsieur [B] a refusé toutes les dates proposées par l’expert pour une nouvelle réunion, sans pour autant en proposer d’autres, et ne se présentait pas à l’audience organisée le 29 septembre 2023 par le juge chargé des mesures d’expertise pour rechercher une solution. Il conclut en outre que les tiers mis en cause ne s’exprimaient pas dans la suite des opérations d’expertise, qu’un nouvel examen du poney était surabondant, même s’il pouvait être fait aux frais de Monsieur [B], et qu’ainsi l’expert avait à juste titre écarté l’utilité d’une nouvelle réunion. Selon le demandeur, en sollicitant le dépôt du rapport dans les délais fixés et en procédant à la taxation des honoraires de l’expert, le juge chargé du contrôle de l’expertise confirmait que l’expert était libre de clôturer ses opérations, ce qui était corroboré par la remise à la conférence de l’affaire. Au surplus, Monsieur [V] estime qu’un rapport établi non contradictoirement, n’est, par définition, pas nul et doit être examiné par le tribunal, dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties.
La société [Q] [U] ne forme pas d’observations sur cette demande d’annulation, se prévalant sur le fond des conclusions expertales qui la satisfont.
Sur la demande de résolution, Monsieur [V] fait valoir, à titre principal, sur le fondement des articles L.217-7 et suivants du code de la consommation, que le bien vendu souffre d’un défaut de conformité. Il expose à ce titre que le poney lui a été présenté le 10 octobre 2020 par Madame [L] [B], fille de Monsieur [B] et représentante du Haras d’orcal, et qu’il appartenait à Monsieur [B], qui a d’ailleurs encaissé l’intégralité du prix de vente, et confirme dans ses écritures sa qualité de vendeur. Selon le demandeur, Monsieur [B] avait la qualité de vendeur professionnel, étant propriétaire de ce haras et éleveur de chevaux au regard du répertoire SIRENE produit, mais également vendeur de chevaux compte tenu des extraits de profil Facebook versés aux débats. Monsieur [V] estime que dès lors, la présomption de non-conformité instituée par les textes susvisés joue en sa faveur, s’agissant d’un défaut constaté dans les 6 mois suivant la vente. Il ajoute que ce défaut existait lors de la vente, puisque lors de l’essai préalable à la vente du 10 octobre 2020, et dans des vidéos proches de l’acquisition, il a été constaté que le poney avait toussé. Il se prévaut également d’un fibrinogène du 1er avril 2021 démontrant une inflammation respiratoire de l’animal, et des conclusions expertales selon lesquelles le poney souffrait d’un asthme équin sévère avant sa vente, le rendant impropre à sa destination de poney de compétition.
A titre subsidiaire, Monsieur [V] se prévaut de la garantie des vices cachés, en vertu de l’article 1641 du code civil. Il reprend ses précédents moyens, précisant que Monsieur [B] ne pouvait pas ignorer l’asthme sévère du poney au regard de la profession du premier et des symptômes du second.
En réponse, Monsieur [B] expose qu’il est intervenu dans cette vente uniquement pour le compte de sa fille [L], et que l’équidé appartenait à Monsieur [J], mandataire de Madame [H]. Il se prévaut notamment de virements qu’il a effectués au profit de celle-ci et de Monsieur [K].
En outre, Monsieur [B] indique qu’il n’est pas un vendeur professionnel de chevaux mais professeur d’équitation, et qu’il n’a d’ailleurs jamais rédigé ni remis à Monsieur [V] la moindre facture.
Il soutient par ailleurs qu’à défaut de convention dérogatoire particulière, seul l’article L. 213-1 du code rural est applicable s’agissant d’un animal domestique, ce qui imposait à Monsieur [V] d’agir dans les 10 jours de la livraison du poney.
Monsieur [B] ajoute qu’en tout état de cause, des notes techniques établissent le caractère satisfaisant de l’examen vétérinaire antérieur à la vente, contredisant les conclusions expertales, et que l’antériorité de la maladie à la vente n’est pas établie par la simple toux du poney lors de l’essai du 10 octobre 2020.
Subsidiairement, Monsieur [B] considère qu’en cas d’annulation de la vente, Monsieur [V] ne peut prétendre qu’au remboursement du prix de vente, s’agissant d’une « résiliation » et non d’une résolution, et que le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié.
S’agissant de sa demande subsidiaire à l’encontre de la société [Q] [U], Monsieur [V] fait valoir la responsabilité de cette dernière au titre de l’article 1240 du code civil. Monsieur [V] lui reproche, après examen du poney effectué avant la vente, le 14 octobre 2020, d’avoir conclu à une « absence d’anomalie significative », alors que l’animal souffrait déjà d’asthme selon l’expert. Monsieur [V] ajoute que le Docteur [S], intervenu pour ladite société, avait été avisé de ce que le poney avait toussé lors de l’essai effectué quelques jours plus tôt, et n’avait pas réalisé ni même proposé de procéder à une endoscopie des voies respiratoires ou à un lavage broncho-alvéolaire. Il allègue que ce vétérinaire n’a pas effectué le test « au sac » figurant à son rapport d’examen, et s’est montré par la suite étonné de constater la durée de ce test tel que réalisé par l’expert judiciaire, démontrant qu’il procéderait de façon moins stricte. Monsieur [V] en conclut qu’il a perdu une chance de ne pas procéder à l’acquisition du fait des défaillances de la société vétérinaire.
Par ailleurs, Monsieur [V] reproche à celle-ci d’avoir délivré après la vente des sirops contre la toux pour l’animal, sans ordonnance, ayant connaissance de sa toux persistante, plutôt que de procéder à des investigations complémentaires, retardant le diagnostic et l’action en résolution. Il lui fait grief également de ne pas avoir dressé de rapport de consultation suite à la découverte de l’asthme équin sévère du poney, et de ne pas avoir fourni toutes les informations utiles sur la pathologie et les soins nécessaires.
En réplique, la société [Q] [U] rappelle qu’une réparation intégrale ne peut être demandée au titre d’une perte de chance.
Sur la faute alléguée, elle fait valoir que si l’expert a considéré que la pathologie respiratoire était antérieure à la vente, il a considéré que l’affection n’était pas pour autant décelable au jour de l’examen du poney, lequel était satisfaisant. Elle expose que rien ne démontre que le Docteur [S] ait été avisé de la toux précédente du poney, et que même en ce cas, l’expert retenait qu’une toux ne justifiait pas un lavage broncho-alvéolaire, qui n’est pas un acte anodin, et qui aurait pu ne pas être concluant à cette époque. Elle soutient que le rapport de visite vétérinaire indique qu’un test « au sac » a été réalisé avant la vente, sans déclencher aucune toux, ce qui n’a été contesté que tardivement par l’épouse de Monsieur [V], et qu’en tout état de cause, l’expert n’a relevé aucun manquement à l’égard du vétérinaire quant à la visite d’achat.
La société [Q] [U] ajoute sur les soins postérieurs que le diagnostic n’a pu être effectué que le 5 mai 2021 suite à une crise d’asthme, et que l’expert a relevé que les traitements fournis étaient conformes aux données actuelles de la science vétérinaire. Elle précise que le cheval a ensuite changé d’écurie et n’était plus suivi par elle. Enfin, la société [Q] [U] souligne que Madame [V], elle-même vétérinaire, assurait le suivi de son poney.
Monsieur [V] rétorque sur ce dernier point que son épouse est vétérinaire pour chiens et n’a pas de spécialisation en matière d’équidés.
La clôture est intervenue le 12 mai 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que les moyens formulés par Monsieur [B] indiquant que Monsieur [V] ne vise pas d’articles dans le dispositif de ses écritures (ce qui est conforme à l’article 768 du code de procédure civile) ou encore vise l’expertise par sa date de dépôt et non de rédaction (ce qui est conforme à l’usage) ou enfin qu’il a procédé à une assignation avant la fin des opérations d’expertise (alors qu’elles ont été prolongées par la mise en cause de tiers par Monsieur [B] sans appel de Monsieur [V] à la nouvelle procédure) sont manifestement dépourvus de sérieux et seront donc écartés.
Sur les demandes de Monsieur [B] tendant à l’annulation de l’expertise judiciaire et à l’écarter des débats
Préalablement, il est observé que la seconde demande, présentée comme une demande principale, ne peut qu’être subsidiaire à la première.
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 276 du même code dispose l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, une réunion d’expertise a eu lieu le 9 septembre 2022 au contradictoire des parties assignées au fond.
Au regard de ce qui est indiqué à l’exposé du litige, il apparait que les mesures d’expertise se sont par la suite singularisées du fait de la mise en cause tardive de tiers par Monsieur [B], alors que l’expert avait déposé un premier rapport, et ce dans le cadre d’une assignation ne visant pas Monsieur [V].
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique Monsieur [B], l’expert n’a pas refusé de tenir compte du courrier de Madame [H], demandant une « contre-expertise » ne relevant pas de sa mission, mais s’interrogeait plutôt sur la pertinence de ce document, alors qu’il n’était pas daté et lui était adressé par une autre partie, soit Monsieur [B], tandis que les courriers envoyés à Madame [H] par l’expert lui-même étaient restés sans réponse.
Il est d’ailleurs relevé que dans son ordonnance du 29 septembre 2023, le juge des référés retenait que le courrier adressé à Madame [H] par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du même jour (à laquelle étaient présents uniquement le demandeur, Monsieur [K], et l’expert) était revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ce juge indiquait en conséquence : « il appartient à l’expert de constater la carence de l’intéressée dans son rapport ».
L’expert a en outre annexé à son rapport une attestation de Madame [H] indiquant que le poney n’avait présenté aucun signe de toux ou d’asthme durant les années qu’il avait passé près d’elle, pour parfaite information du tribunal, alors même que cette attestation n’est pas signée.
En outre, l’expert a justement pu estimer qu’au regard du défaut de disponibilité des parties, et d’éléments probants apportés par Madame [H] et Monsieur [K], il n’était pas utile de procéder à une nouvelle réunion de nature à augmenter les frais d’expertise déjà particulièrement importants.
De plus, Monsieur [B] a parfaitement pu s’exprimer dans le cadre de l’expertise, comme il ressort des dires annexés.
Par la suite, le juge chargé des mesures d’expertise a considéré, comme le Juge de la mise en état, que l’expertise était achevée.
Il appartenait alors à Monsieur [B], s’il estimait les conclusions de l’expertise faillibles, de solliciter du tribunal une contre-expertise, ce qu’il n’a pas fait, ou d’apporter d’autres pièces techniques, ce qui est le cas ici.
Sur le fond, les moyens présentés par Monsieur [B] quant à la partialité de l’expert ne résistent pas à la lecture de son rapport. En effet, celui-ci est davantage critique à l’encontre de Monsieur [V] et du vétérinaire représentant la société [Q] [U], contre lesquels il formule certains griefs relativement à la prise en charge de l’animal par le premier, et à l’automédication permise par la seconde, qu’à l’encontre de Monsieur [B].
Au contraire, l’expert retient que le poney était monté par Madame [H] jusqu’au 4 octobre 2020, que lors de la vente de l’animal, « personne ne pouvait se douter que [sa] toux à l’effort était le début d’une réaction allergique qui s’est amplifiée avec le temps », et que Monsieur [B] « a pu considérer que la toux était sans importance », allant dans le sens des intérêts de ce dernier.
De mêmes, les griefs relatifs au manque de sérieux de l’expert doivent être écartés au regard de l’importance des éléments examinés, retranscrits, et annexés, et de la méthode de déduction scientifique retenue s’agissant de l’antériorité du vice à la vente.
L’ensemble des moyens formulés par Monsieur [B] est ainsi infondé.
Il n’y a lieu, dès lors, d’annuler l’expertise, ni de l’écarter des débats.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la demande de résolution de la vente formée par Monsieur [V]
Sur la qualité de vendeur contestée par Monsieur [B]
A titre liminaire, il est observé que si Monsieur [B] entendait contester sa qualité à se défendre, il pouvait former une fin de non-recevoir tant dans le cadre de la procédure de référé que devant le juge de la mise en état. Au contraire, il est relevé que dans son assignation en référé du 22 décembre 2022 (page 2), Monsieur [B] expose lui-même qu’il « a vendu » le poney litigieux à Monsieur [V] le 15 octobre 2020. Or, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Au surplus, il n’établit pas sa qualité de mandataire de sa propre fille, dont la majorité lors de la vente est questionnée, et n’a pas jugé utile d’appeler dans la cause, comme il lui était loisible, les tiers impliqués.
De plus, le certificat de propriété édité le 11 février 2021 n’est pas complété.
Enfin, Monsieur [B] a reçu le prix de vente du poney le 19 octobre 2020, et les virements faits aux écuries [K] et à Madame [H] le 21 octobre 2020 par Monsieur [B] avec le libellé « Evinrude » pour 28 500 euros peuvent tout à fait témoigner d’un paiement différé de ce dernier pour l’achat du poney à des fins de revente au prix de 33 500 euros encaissé.
Ainsi, il sera retenu que Monsieur [B] a vendu l’équidé litigieux au demandeur.
Sur la demande de résolution de la vente au titre du défaut de conformité du bien
L’article L.217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
En l’espère, Monsieur [V] n’établit pas suffisamment que la vente de chevaux soit l’activité habituelle de Monsieur [B], celui-ci ayant une activité, en tant qu’entrepreneur individuel, d’enseignement de disciplines sportives et d’activité de loisirs au regard de la fiche Infogreffe produite. En outre, Monsieur [V] reproduit dans ses écritures une « pièce adverse n°6 » qui n’est pas retrouvée, correspondant à une fiche d’activité postérieure à la vente. En tout état de cause, la pièce reproduite ainsi vise l’élevage d’équidés, et non leur commerce. Par ailleurs, Monsieur [V] ne peut se prévaloir des activités de la fille de Monsieur [B] sur le réseau social Facebook, pour prouver que celui-ci est vendeur professionnel d’équidés. Ainsi, si Monsieur [B] est éleveur professionnel d’équidés, il n’est pas établi qu’il procède habituellement à des ventes dans ce cadre.
Ces dispositions ne seront donc pas appliquées.
Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
Les articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil.
Monsieur [B] se prévaut dans le cadre de ces articles d’un délai de dix jours pour agir, délai pourtant prévu par décret n°90-572 du 28 juin 1990 pris pour l’application du titre Ier du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques, qui a été abrogé par un décret n°2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie réglementaire du livre II du code rural.
Il convient donc d’appliquer les articles 1641 à 1649 du code civil, visés par les articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime cités supra, sans retenir ce délai de dix jours manifestement abrogé (délai dont l’irrespect constituerait en tout état de cause une fin de non-recevoir irrecevable devant le tribunal, comme relevant de la compétence du juge de la mise en état).
En application des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est en revanche tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’appréciation du caractère apparent ou caché du vice relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le poney vendu ne peut être utilisé pour la compétition compte tenu de son état de santé, au regard de ses difficultés respiratoires, son profil cytologique inflammatoire étant compatible avec de l’asthme équin sévère suite à analyses, et de la nécessité pour lui de recevoir des produits classés comme dopants.
Or, il s’agissait de la destination de l’animal au regard la facture émise le 15 octobre 2020 et s’agissant d’un poney pratiquant usuellement des concours, ayant d’ailleurs été en compétition le 4 octobre 2020, quelques jours avant la vente.
L’état de santé du poney, « irréversible » selon l’expert, constitue donc un vice rédhibitoire.
L’antériorité du vice à la vente est également établie au regard de l’expertise retenant à raison le faisceau d’indices suivants :
— la vidéo prise lors de l’essai préalable à la vente du 10 octobre 2020 montrait que le poney toussait à l’effort,
— il avait continué à tousser au regard des médicaments fournis ultérieurement par la société défenderesse, notamment au 27 mars 2021, période à laquelle il présentait une crise d’asthme sévère,
— l’âge du poney lors de l’acquisition correspond à celui auquel se déclenche généralement l’affection, – l’animal présentait une sensibilité aux transports effectués à des dates proches de la vente.
Les notes techniques présentées en défense, non contradictoires, rédigées à partir du rapport du 30 décembre 2022, sans examen de l’animal, ni copie de la vidéo montrant le poney tousser lors de son essai, ne sauraient contredire ces éléments en émettant des hypothèses en des termes dubitatifs.
Le caractère caché du vice ressort de même de l’expertise, et n’est pas contesté par le vendeur qui indique lui-même n’avoir pu le déceler, d’autant que l’examen vétérinaire antérieur à la vente concluait à une absence d’anomalie.
En l’absence de contrat de vente et donc d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, Monsieur [V] n’a par ailleurs pas à démontrer la connaissance du vice par le vendeur pour bénéficier de la résolution au titre de la garantie des vices cachés.
Dès lors, l’action en garantie des vices cachés doit être admise et la vente résolue (et non résiliée, s’agissant d’un contrat à exécution instantanée).
III. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [V] à l’encontre de Monsieur [B]
Conformément aux dispositions des articles 1644 et suivants du code civil, lorsque les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Sur la demande de remboursement du prix de vente contre restitution de l’animal
Monsieur [V] justifie avoir versé à son vendeur le montant de 33 500 euros pour l’achat du bien.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [V] ladite somme au titre du remboursement du prix de vente de l’animal, et de condamner Monsieur [B] à reprendre l’animal sous astreinte de 60 euros par jour, à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente, compte tenu des frais occasionnés par sa garde, conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, comme fixée au dispositif.
Sur les demandes au titre des frais engagés pour l’entretien de l’animal et au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [V] n’établit nullement que Monsieur [B] avait connaissance du vice, au regard des pièces produites et de l’expertise. En effet, le simple fait que l’animal ait toussé durant l’essai effectué avant la vente ne démontre pas que le vendeur, même éleveur d’équidés, ait pu en déduire sa pathologie, alors que l’examen vétérinaire effectué avant la vente et conforme aux règles de l’art selon l’expert ne l’objectivait pas. En outre, il ressort des débats et des conclusions expertales que jusqu’au 4 octobre 2020 le poney était monté par Madame [H], et que, lors de la vente de l’animal, « personne ne pouvait se douter que [sa] toux à l’effort était le début d’une réaction allergique qui s’est amplifiée avec le temps ».
Monsieur [V] ne peut donc solliciter que le remboursement des frais occasionnés par la vente.
Or, les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Il est notamment impossible de mettre à la charge du vendeur d’un équidé vicié les frais d’assurance, de pension, de vétérinaire et de maréchalerie postérieurs à la vente, au titre de la garantie des vices cachés, dans ce cas.
Par conséquent, les demandes indemnitaires de Monsieur [V] portant sur des frais de pension, d’assurance, de maréchalerie, et au titre du préjudice de jouissance, seront rejetées en ce qu’elles visent des préjudices subséquents et non des frais directement liés à la vente.
En revanche, les frais de déplacement du poney et de visite d’achat visés par la facture du 29 octobre 2020 (pièce 3 du demandeur) sont directement liés à la conclusion du contrat et seront à rembourser à hauteur de 691,81 euros.
Les autre frais vétérinaires non liés directement à la conclusion du contrat n’ont lieu d’être pris en compte.
Seule la somme de 691,81 euros sera donc allouée.
IV. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [V] à l’encontre de la société [Q] [U]
La demande principale n’étant que partiellement accueillie, il y a lieu d’examiner cette demande.
Monsieur [V] considère que les carences de la société vétérinaire lors de l’examen avant la vente et du suivi ultérieur du poney lui ont fait subir une perte de chance de ne pas acheter le poney, ou encore de pouvoir agir plus tôt en résolution, et ainsi de ne pas subir les préjudices non indemnisés par Monsieur [B].
Il ressort du rapport de visite d’achat du 14 octobre 2020 que la société [Q] [U], en la personne du Docteur [S], a examiné le poney vendu, alors âgé de 6 ans, ayant pour activité à l’époque la pratique régulière de concours, et a conclu à un risque courant ou faible, ainsi qu’à la présence d’éléments cliniques compatibles avec l’utilisation de l’animal au niveau souhaité. Ce rapport expose au titre de l’examen clinique effectué la réalisation de slap tests, d’une palpation de la gorge, du larynx, et de la trachée, l’observation d’une mécanique respiratoire au repos et à l’effort sans élément à signaler, et une auscultation respiratoire au repos et au sac auscultatoire avec « absence d’anomalie significative ».
A ce titre, Monsieur [V] n’établit pas suffisamment la faute de la société [Q] [U] quant à l’examen effectué avant la vente du seul fait que celui-ci conclut à une absence d’anomalie, au regard des conclusions de l’expert retenant qu’il est conforme aux données de la science, peu important à cet égard que sa pratique du test du sac auscultatoire diffère de celle du vétérinaire intervenu.
L’expert a par ailleurs répondu aux griefs de Monsieur [V], indiquant que rien n’établissait que le vétérinaire intervenu connaissait la toux, comme allégué par l’épouse de l’acheteur nécessairement partie prenante dans le litige, et qu’en tout état de cause cette toux ne justifiait pas des examens invasifs, comme un lavage broncho-alvéolaire.
En outre, le rapport de visite avant achat précise en page 4 que seuls les examens conformes à la demande de l’acheteur ont été effectués (en ce compris celui du sac auscultatoire), et que d’autres pouvaient être demandés à réception du compte-rendu. Si l’expert judiciaire relève que ce rapport a été adressé le 16 novembre 2021 à l’acheteur, aucune demande où réclamation n’a été effectuée à réception.
S’agissant du diagnostic en lui-même, rien n’établit qu’il ait été retardé par une carence de la société [Q] [U].
En effet, la pathologie du poney a été confirmée à la suite d’un lavage broncho-alvéolaire réalisé le 1er mai 2021, révélant un profil cytologique inflammatoire étant compatible avec de l’asthme équin sévère, après une crise d’asthme.
S’agissant des soins postérieurs à l’achat du poney, l’annexe P21 du rapport d’expertise judiciaire « compte-rendu de la réunion d’expertise du 9 septembre 2022 », relève qu’habituellement, « la clinique [Q] effectuait sérieusement le travail de traitement et de conseil pour lesquels elle était payée ».
Les seuls manquements retenus par l’expert (délivrance de médicaments sans ordonnance, absence de rapport écrit spontané sur le diagnostic, soins difficiles à retracer, informations peu précises sur les soins à prodiguer) sont sans rapport avec une perte de chance pour Monsieur [V] d’agir plus tôt, alors même que l’évolution de l’état de santé du poney devait être observée pour le décider, et que celui-ci s’était amélioré après les soins prodigués en mai 2021.
Pour le surplus, il est observé que le poney changeait d’écurie en juin 2021 et que la société [Q] [U] n’était pas chargée du suivi postérieur.
En outre, le manque de formalisme des informations données suite au diagnostic est à mettre en relation avec la qualité de vétérinaire et cavalière de l’épouse de Monsieur [V], chargée du suivi courant de l’animal, l’expert notant des liens confraternels entre celle-ci et le Docteur [S], menant à des conseils délivrés oralement.
Ainsi, Monsieur [V] n’établit pas que la société [Q] [U] ait commis une faute lui faisant perdre une chance de ne pas acheter le poney ou d’agir plus rapidement en résolution (la durée de la procédure étant par ailleurs imputable à la mise en cause tardive de tiers par Monsieur [B] et aux délais judiciaires contraints de la juridiction).
En outre, le défaut d’information formelle complète par le vétérinaire sur les soins et les mesures d’hygiène nécessaires au poney ne peut, au regard des conclusions expertales, être mis en lien de façon certaine avec une perte de chance de voir le poney se rétablir plus favorablement et de minimiser ainsi les soins, ou d’en jouir pour l’usage escompté.
Les demandes formulée contre la société vétérinaire, d’indemnisation des frais de pension, d’assurance, de vétérinaire, de maréchalerie et d’un préjudice de jouissance, seront donc rejetées.
V. Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
En l’espèce, Monsieur [B], qui est tenu à garantie des vices cachés, sera condamné au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont les frais de l’expertise rendue nécessaire pour connaître du vice.
La distraction au profit de Maître [Localité 1] sera accordée pour la part des dépens le concernant.
Toute demande contraire au titre des dépens sera rejetée.
B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [B] partie condamnée aux dépens, à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, au regard de l’importance des frais judiciaires imposés dans la procédure, étant relevé que le juge des référés n’avait pas octroyé de somme à ce titre dans ses deux ordonnances susvisées. Par voie de conséquence, la demande de Monsieur [B] à ce titre fera l’objet d’un débouté.
L’équité commande de rejeter la demande de la société [Q] [U] au titre des frais irrépétibles, formée à l’encontre de Monsieur [V], qui ne perd pas son procès ni n’est condamné aux dépens.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [N] [B] de ses demandes d’annulation du rapport d’expertise judiciaire et tendant à écarter ce rapport des débats ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue en octobre 2020 entre Monsieur [G] [V] et Monsieur [N] [B] concernant le poney dénommé [Adresse 5] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à reprendre le poney objet de la vente à ses frais, sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à la dernière adresse de pension équestre communiquée par Monsieur [G] [V], ou en tout lieu à communiquer avec la décision signifiée si l’animal a changé de localisation depuis ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 33 500 euros au titre du remboursement du prix de vente du poney ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 691,81 euros au titre des frais directement liés à la vente ;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [N] [B] et de celles à l’encontre de la société [Q] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître [Localité 1] pour sa part ;
DEBOUTE la société [Q] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Avril 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Magalie CART, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-768 du 1 août 2003
- Décret n°90-572 du 28 juin 1990
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code des procédures civiles d'exécution
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