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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 9 juin 2026, n° 24/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 24/05079 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZHI
[H]/EB
JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [Y] [P] [V]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 27 janvier 2026.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 09 juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA,
GREFFIERE :
Carole H’SOILI, lors des débats
Estelle BANDIERA, lors du prononcé
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, Greffier, le 09 juin 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS MAISONS PIERRE expose que par contrat de construction en date du 14 décembre 2021, Madame [E], [Y] [P] [V] lui a confié la construction d’une maison individuelle située à [Localité 1] (lot 214 – écoquartier WOOFI), pour un prix de 153 510 euros TTC ; que le contrat prévoit un solde de 5% payable à la levée des réserves.
Elle indique que la réception a été prononcée sans réserve le 13 octobre 2023, hors présence d’un professionnel, et que Madame [P] [V] a refusé de procéder à la consignation du chèque de solde ; que le 23 octobre 2023, Madame [P] [V] a adressé des réserves complémentaires à 8 jours, portant sur des installations techniques (PAC, raccordements eau/électricité), des fissures, joints, volets, menuiseries, des défauts extérieurs (enduits, gravats, robinet, grilles d’aération, volets roulants), des défauts intérieurs (portes ne fermant pas, placo, joints, finitions, mécanismes de fenêtres, aération absente).
La SAS MAISONS PIERRE explique que le 31 octobre 2023, elle n’est pas parvenue à joindre Madame [E], [Y] [P] [V] pour organiser les reprises ; que le 12 décembre 2023, Madame [E], [Y] [P] [V] a confirmé la levée de la majorité des réserves, sauf celles concernant les portes WC et salle de bain ne fermant pas, l’enlèvement des gravats, le joint inesthétique d’une porte de chambre, et qu’elle a demandé des propositions de dates par écrit, affirmant que l’entreprise ne répondait pas à ses appels.
Elle indique que le 26 mars 2024, la dernière réserve (mise en service de la PAC) n’a pu être levée car Madame [E], [Y] [P] [V] aurait refusé l’intervention, prétextant que les travaux d’embellissement n’étaient pas terminés ; elle dit avoir annoncé que le déplacement sera facturé et que Madame [E], [Y] [P] [V] n’a pas répondu ; que le 10 avril 2024 le conducteur de travaux ne parvenait toujours pas à la joindre, que le 24 juillet 2024 elle lui a adressé une mise en demeure de payer le solde de 8 709,13 euros, mise en demeure restée sans effet (pli non réclamé), que le 7 mai 2024 et le 6 août 2024 elle a relancé Madame [E], [Y] [P] [V] sur le silence et le refus de paiement.
Par exploit du 16 septembre 2024, la SAS MAISONS PIERRE a fait délivrer une assignation devant cette juridiction à Madame [E], [Y] [P] [V].
Elle demande au tribunal de :
— Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 8 709,13 € TTC au titre du solde constructif majoré au taux de 1% par mois de retard à compter du mois d’août 2024, soit le premier mois entamé à l’issue d’un délai de 15 jours faisant suite à la mise en demeure de payer que lui a adressée la société MAISONS PIERRE le 24 juillet 2024,
— Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de résistance abusive,
— Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, la SAS MAISONS PIERRE se fonde sur les dispositions des articles R. 231-7 et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation concernant les contrats relatifs à la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats, aux dommages et intérêts dus en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de l’obligation et à la responsabilité extracontractuelle ainsi que sur les stipulations du contrat de construction de maisons individuelles, incluant la fourniture de plans et la réalisation des travaux (CCMI).
Elle allègue que l’ensemble des réserves dénoncées par Madame [P] [V] ont été levées, mais qu’elle oppose une résistance silencieuse pour ne pas payer le solde du marché.
Bien que régulièrement assignée, Madame [E], [Y] [P] [V] n’a pas constitué avocat ; en conséquence, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé exhaustif des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la SAS MAISONS PIERRE en paiement du solde du prix du marché
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 1103 et de l’article 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15% à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25% à l’achèvement des fondations ;
40% à l’achèvement des murs ;
60% à la mise hors d’eau ;
75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
Il est constant que le solde du prix est dû dès la levée des réserves.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la réception a été prononcée sans réserve, que les réserves complémentaires ont été levées et que la seule intervention restante a été empêchée par Madame [P] [V] elle-même.
Dès lors, les réserves doivent être considérées comme levées, la SAS MAISONS PIERRE ayant accompli les diligences nécessaires.
Le solde de 8 709,13 euros TTC est donc exigible.
La mise en demeure du 24 juillet 2024 étant restée sans réponse, les pénalités contractuelles de 1% par mois courent à compter du mois d’août 2024, conformément au contrat.
En conséquence, Madame [P] [V] sera condamnée à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 8 709,13 euros TTC au titre du solde constructif majoré au taux de 1% par mois de retard à compter du mois d’août 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour être condamné au titre d’une résistance abusive, il convient de justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et de justifier d’un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure un refus par Madame [V] de permettre l’accès des lieux aux entreprises pour lever la dernière réserve, un silence persistant malgré les relances, un refus de retirer la mise en demeure du 24 juillet 2024 (pli avisé et non réclamé), une absence totale de justification objective de son refus de payer et une volonté manifeste de bloquer le paiement du solde, alors que les travaux sont achevés.
Dès lors, le comportement de Madame [V] dépasse largement une simple négligence ; cette attitude constitue une résistance abusive, destinée à retarder indûment le paiement d’une somme contractuellement due ; le préjudice subi par la SAS MAISONS PIERRE est réel, car elle a dû mobiliser inutilement des ressources, effectuer des démarches répétées et engager une procédure judiciaire rendue indispensable par le comportement de Madame [P] [V].
Le tribunal évalue à la somme de 1 800 euros la réparation de ce préjudice.
En conséquence, Madame [P] [V] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [V] est la partie perdante du litige.
En conséquence, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenue aux dépens, Madame [P] [V] sera donc condamnée à payer à la SAS MAISONS PIERRE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose que soit écartée l’exécution provisoire de droit. En outre, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [E], [Y] [P] [V] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 8 709,13 euros TTC au titre du solde constructif majoré au taux de 1% par mois de retard à compter du mois d’août 2024,
Condamne Madame [E], [Y] [P] [V] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 1 800 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive,
Condamne Madame [E], [Y] [P] [V] aux entiers dépens,
Condamne Madame [E], [Y] [P] [V] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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