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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGHA
Minute JCP n° 26/379
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C255 substituée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le 20/05/2026 à Me [Localité 1] (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le 20/05/2026 à Me [Localité 1] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’ordonnance n°21-24-004143 du 30 décembre 2024 de Madame [G] [C], Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, ayant porté injonction de payer à la requête de LA SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal et condamné Monsieur [S] [F] à régler à cette dernière la somme de 19.764,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et prononcé la déchéance du droit de la requérante aux intérêts et à la majoration prévue par l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier faute de consultation du FICP ;
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance à Monsieur [S] [F] le 6 février 2025 ;
Vu l’acte enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de METZ le 24 février 2025, par lequel Monsieur [S] [F] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’ordonnance en date du 25 février 2025 par laquelle le Juge près le Tribunal de céans a fixé l’affaire à l’audience du Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal du 17 juin 2025 à 10 heures ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 février 2025 par laquelle le greffe près le Tribunal de céans a invité la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [S] [F] à comparaître à l’audience du 17 juin 2025 et dont cette dernière a accusé réception le 28 février 2025 ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 février 2025 par laquelle le greffe près le Tribunal de céans a invité Monsieur [S] [F] à comparaître à l’audience du 17 juin 2025 et dont ce dernier a accusé réception le 27 février 2025 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal ;
Vu les conclusions n°1 de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal, notifiées à la partie adverse le 22 août 2025 et enregistrées au greffe le 16 septembre 2025, par laquelle elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1416 et suivants du Code de procédure civile, 1134 et suivants du Code civil, L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— DIRE ET JUGER Monsieur [S] [F], irrecevable et, en, tout état de cause, mal fondé en son opposition et ses moyens, et l’en DEBOUTER en toutes fins qu’il comporte ;
— LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en sa demande en paiement ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 22.326,11 euros ramenée à la somme de 19.764,59 euros dans le cadre de l’injonction de payer au titre du solde débiteur du crédit personnel n°60270199, avec intérêts au taux contractuel de 2,372 % l’an à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle la demanderesse était représentée par son conseil, Monsieur [S] [F] ayant comparu en personne, puis renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 aux fins de communication au défendeur par la demanderesse de ses conclusions en demande et réplique éventuelle ;
Vu l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, puis mise en délibéré au 18 novembre 2025 ;
Vu le jugement du 18 novembre 2025 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection a, par décision contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité en premier lieu les parties, spécialement la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 4 janvier 2022 stipulée en l’article 4.7 intitulé « Défaillance de l’emprunteur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courrier du 29 novembre 2023, en application de telle clause, invité en second lieu les parties, spécialement la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal le 4 janvier 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation par elle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation en application des dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, en conséquence la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [S] [F] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par lui selon offre acceptée le 4 janvier 2022, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 20 janvier 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur [S] [F] le 23 février 2026 par lequel la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil, L. 311-1 et suivants, L.312-39 du Code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224, 1227, 1902 nouveaux du Code civil, 1416 et suivants du Code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER Monsieur [S] [F], irrecevable et, en, tout état de cause, mal fondé en son opposition et ses moyens, et l’en DEBOUTER en toutes fins qu’il comporte ;
— LA JUGER recevable et bien fondée en sa demande en paiement ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 19.764,59 euros dans le cadre de l’injonction de payer au titre du solde débiteur du crédit personnel n°60270199, avec intérêts au taux contractuel de 2,372 % l’an à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 19.764,59 euros dans le cadre de l’injonction de payer au titre du solde débiteur du crédit personnel n°60270199, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [S] [F] n’étant ni présent ni représenté puis mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à injonction de payer :
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. / Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le 30 décembre 2024, Madame le Juge des contentieux de la protection [G] [C] près le Tribunal judiciaire de céans a rendu une ordonnance d’injonction de payer n°21-24-004143 à la requête de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [F] le 6 février 2025 par acte délivré à personne.
Par acte enregistré au greffe le 24 février 2025, ce dernier a formé opposition.
Si la SA BOURSORAMA soulève dans le dispositif de ses écritures l’exception d’irrecevabilité de telle opposition à ordonnance d’injonction de payer, force est de relever d’une part qu’elle n’articule en son soutien aucun moyen habile à en apprécier le bien fondé, d’autre part qu’il résulte de ce qui précède que l’opposition a été formée dans les délais prescrits par les dispositions ci-avant rappelées de l’article 1416 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la SA BOURSORAMA ne saurait prospérer, Monsieur [S] [F] étant recevable en son opposition formée.
En conséquence, il convient d’une part de débouter la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal de la fin de non-recevoir soulevée par elle à l’encontre de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [S] [F], d’autre part de déclarer en conséquence recevable l’opposition formée par ce dernier.
L’opposition telle que déclarée recevable ayant pour effet d’anéantir l’ordonnance d’injonction de payer, il convient de mettre à néant l’ordonnance n°21-24-004143 en date du 30 décembre 2024 et de statuer à nouveau.
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la SA BOURSORAMA sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement formées à titre principal et subsidiaire fondées sur l’acquisition de la déchéance du terme :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée au titre du contrat de prêt personnel conclu entre les parties selon offre acceptée le 4 janvier 2022, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 29 novembre 2023 dont le défendeur a accusé réception le 6 décembre 2023 par suite du courrier recommandé en date du 13 novembre 2023 de mise en demeure de payer dans un délai de quinze jours la somme de 1.546,66 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°4 et n°5 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article 4.7 intitulé « Défaillance de l’emprunteur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) » (pièce n°1 demanderesse).
Or, ainsi que l’a relevé le présent Juge par voie de jugement précité, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient encore d’observer que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en l’état des termes de sa rédaction, de sorte qu’il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable alors que l’examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties par acte sous seings privés du 4 janvier 2022 prononcée en son application est entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que les demandes en paiement formées à titre principal et subsidiaire en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [S] [F] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 4 janvier 2022 en l’article 4.7 intitulé « Défaillance de l’emprunteur » : « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en paiement formées à titre principal et subsidiaire en application de la clause de déchéance du terme.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résolution et subséquente en paiement :
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La SA BOURSORAMA poursuit en ses écritures à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de crédit, subséquemment la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 19.764,59 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,372 % l’an, subsidiairement au taux légal.
En l’espèce, ainsi que dit, par acte sous seings privés en date du 4 janvier 2022, la SA BOURSORAMA, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [S] [F] en sa qualité d’emprunteur un prêt personnel d’un montant de 29.000 euros selon taux d’intérêts fixe de 2,372 % l’an, stipulé remboursable en 60 échéances d’un montant chacune, hors assurance, de 513,04 euros.
Monsieur [S] [F], ce qui n’est pas contesté, ne s’est pas acquitté des échéances du crédit consenti par la demanderesse depuis le 13 juillet 2023.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [S] [F] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 4 janvier 2022.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
En ce qui concerne en premier lieu la déchéance du droit aux intérêts :
En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, ainsi que l’a relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité sans être autrement contredit, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de prêt acceptée par le défendeur en la cause le 4 janvier 2022, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal le 4 janvier 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Ensuite, aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or, en l’espèce, ainsi que l’a relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité sans être autrement contredit, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, défendeur en la cause, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation du même qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
Il s‘ensuit qu’elle encourt également la déchéance de son droit aux intérêts à raison.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier.
Enfin, selon l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité sans être autrement contredit, la SA BOURSORAMA ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit selon offre de prêt acceptée le 4 janvier 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de sorte que la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation par elle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation en application des dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation.
S’agissant des sommes dues :
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation, de sorte que les demandes formées de ce chef par la banque demanderesse ne sauraient prospérer.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, l’emprunteur n’est ainsi tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment l’historique des versements produit par elle en pièce n°8 que, alors que le montant du capital emprunté s’élève à la somme de 29.000 euros, l’emprunteur a payé la somme totale de 9.235,41 euros, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse est établie à due concurrence de la somme totale de 19.764,59 euros se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 29.000 euros,
— déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 9.235,41 euros.
S’agissant des intérêts, en application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe certes dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,372%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, non seulement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations mais encore lui seraient supérieurs, de sorte que le prononcé d’une condamnation en paiement assortie du taux d’intérêts légal impliquant de surcroît la majoration automatique du taux d’intérêts contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de prononcer la condamnation en paiement dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [S] [F] à payer à la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal la somme de 19.764,59 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit selon offre acceptée le 4 janvier 2022, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
Le surplus des demandes en paiement formées à titre principal et à titre subsidiaire par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Si Monsieur [S] [F] sollicite l’octroi de délais de paiement, force est de relever d’une part qu’il ne justifie pas être en mesure de s’acquitter dans le délai maximal de deux ans prescrit les dispositions précitées de sa dette d’un montant de 19.764,59 euros, particulièrement au regard de la production par lui de l’attestation établie le 18 février 2025 par POLE EMPLOI GRAND EST faisant état d’un montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au plus fort de 950,88 euros, d’autre part qu’il a bénéficié de facto de larges délais de paiement depuis la date de son dernier paiement.
Il s’ensuit que sa demande en délais de paiement ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [S] [F] sera débouté de sa demande reconventionnelle en délais de paiement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [S] [F], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [F], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 25 février 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal de la fin de non-recevoir soulevée par elle à l’encontre de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [S] [F] ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [F] ;
MET à néant l’ordonnance n°21-24-004143 rendue le 30 décembre 2024 par Madame Le Juge des contentieux de la protection [G] [C] près le Tribunal judiciaire de METZ ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [S] [F] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 4 janvier 2022 en l’article 4.7 intitulé « Défaillance de l’emprunteur » : « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) » ;
DEBOUTE en conséquence la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en paiement formées à titre principal et subsidiaire en application de la clause de déchéance du terme ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [S] [F] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 4 janvier 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal le 4 janvier 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation par elle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation en application des dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal la somme de 19.764,59 euros (dix-neuf mille sept cent soixante-quatre euros et cinquante-neuf centimes) au titre du contrat de prêt personnel souscrit selon offre acceptée le 4 janvier 2022, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement formées à titre principal et à titre subsidiaire par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal la somme de 900 euros (neuf cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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