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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 mai 2026, n° 23/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 393/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02135
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCCH
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le 02 Avril 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme CHOFFEL de la SELARL CHOFFEL AVOCAT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C504
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Caroline LOMONT
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 15 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le fonds de commerce de bar-restaurant connu sous le nom LES TRAPPISTES était géré par la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES ayant pour gérant Mme [W] [M] et pour associés Mme [W] [M] et M [Z] [M].
Le 28 octobre 2021, M [X] [L] a présenté, sous couvert de l’agence immobilière ABEL IMMOBILIER, une offre d’achat du bar-restaurant LES TRAPPISTES situé [Adresse 3], à hauteur de 500.000 €.
Cette proposition a été refusée.
Selon contrat conclu le 06 janvier 2022, Mme [W] [M] et M [Z] [M] ont confié à l’agence immobilière ABEL IMMOBILIER le mandat de vendre le fonds de commerce LES TRAPPISTES, au prix de 550.000 €.
Le 07 janvier 2022, M [L] a présenté à nouveau une offre d’achat du bar-restaurant à hauteur de 500.000 € par l’intermédiaire de la société ABEL IMMOBILIER.
L’agent immobilier note sur l’offre que le vendeur formule une contre-proposition à 535.000 € net vendeur.
Faisant valoir qu’en définitive, un accord sur le prix de 535.000 € est intervenu le 12 janvier 2022 avec M [M] avant que celui-ci opère une volte-face et formule une proposition à la hausse, M [X] [L] a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits de commissaires de justice délivrés le 05 mai 2023, M [X] [L] a constitué avocat et a fait assigner M [Z] [M] et Mme [W] [M] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir
— condamner M et Mme [M] à payer solidairement à M [X] [L] une somme de 53.500 € pour le préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle,
— condamner M et Mme [M] à payer solidairement à M [X] [L] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M et Mme [M] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est applicable de droit.
M et Mme [M] ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées en RPVA le 02 octobre 2023, M et Mme [M] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par avis du 15 novembre 2024, l’examen de la fin de non-recevoir a été renvoyé au tribunal en application de l’article 789 avant dernier alinéa du code de procédure civile.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 23 mars 2025, M [X] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1217 du code civil, 1241 du code civil,
— de rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par les consorts [M],
— de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
A titre principal,
— de condamner M et Mme [M] à payer solidairement à M [X] [L] une somme de 53.500 € pour le préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle,
subsidiairement, si la juridiction ne devait pas reconnaître la responsabilité contractuelle,
— de condamner M et Mme [M] à payer solidairement à M [X] [L] une somme de 53.500 € pour le préjudice subi du fait de la responsabilité quasi délictuelle,
En tout état de cause,
— de condamner M et Mme [M] à payer solidairement à M [X] [L] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M et Mme [M] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— de rappeler que l’exécution provisoire est applicable de droit.
Au sujet de l’irrecevabilité qui lui est opposée, il soutient que :
— le mandat de vente signé le 06 janvier 2022 mentionne M et Mme [M] en qualité de vendeurs et non la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES avec comme seule signature celle de M [M] ; l’agence immobilière confirme en outre que les rendez vous concernant la cession du fonds de commerce ne se sont tenus qu’avec M [M] seul et que c’est lui qui a signé le mandat de vente du 06 janvier 2022 ;
— M [M], qui est seulement associé de la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES, n’avait pas le pouvoir d’engager la vente du fonds de commerce pour le compte de la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES ;
— s’il avait assigné la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES, il lui aurait été opposé que M [M] n’avait pas le pouvoir d’engager ladite société ;
— en conséquence, seuls les signataires du mandat ont la qualité de co-contractants de M [L] et ont donc la qualité pour défendre à l’action fondée sur la responsabilité contractuelle ; la mise en cause de Mme [M] semble nécessaire à défaut de connaître son rôle et son régime matrimonial.
Sur le fond, il fait valoir que :
— il a établi une première proposition d’achat pour un montant de 500.000 € le 28 octobre 2021 ; cette offre a été rejetée ;
— après refus de sa nouvelle offre au même prix, il a accepté la contre-proposition de M [M] à hauteur de 535.000 € ;
— son notaire ayant contacté celui des époux [M], le Conseil de la société LA CAVE DES TRAPPISTES a écrit à Me [K] que Me [I] n’était pas le notaire de ses clients ;
— le 10 février 2022, M [M] a à nouveau fait volte-face en formulant une proposition à la hausse, de 550.000 € outre certaines conditions ;
— la contre-proposition de 535.000 € acceptée auparavant par l’acquéreur engageait pourtant le vendeur ; il y avait bien accord sur la chose et le prix ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi selon l’article 1104 du code civil ;
— la vente a finalement été finalisée avec un tiers ; M [M] l’a seulement instrumentalisé pour faire monter le prix de vente ;
— il a fait les démarches pour faire financer le bien ; il a abandonné la recherche d’un autre restaurant à acquérir en raison des perspectives raisonnables qu’il avait de conclure la vente ; toutes ses démarches ont entraîné un manque à gagner ;
— il est bien fondé à obtenir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, l’indemnisation de son préjudice, chiffré à 10% du montant de son offre, par référence au montant des clauses pénales usuellement insérées dans les contrats de vente ;
— si la responsabilité contractuelle n’était pas retenue, la responsabilité délictuelle de M [M] est engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil en ce qu’il a commis une faute en se chargeant de la vente du fonds de commerce et en signant des documents sans pouvoir ;
— la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée à son encontre est injustifiée ; il n’est pas démontrée que son action est vexatoire.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 03 avril 2025, M [Z] [M] et Mme [W] [M] demandent au tribunal,
A titre liminaire
— de juger irrecevable la demande formulée par M [X] [L] à l’encontre de M [Z] [M] et Mme [W] [M],
Subsidiairement,
— de débouter M [X] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au fond,
Reconventionnellement,
— de condamner M [X] [L] à payer à M [Z] [M] et Mme [W] [M] la somme de 3.500 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner M [X] [L] à payer à M [Z] [M] et Mme [W] [M] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [X] [L] aux entiers frais et dépens,
— de débouter M [X] [L] de ses demandes, fins et conclusions dont sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que :
— la première offre de M [L] en date du 28 octobre 2021 n’a pas été acceptée par la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES ;
— à réception de la seconde offre en date du 07 janvier 2022, la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES a formulé une contre-proposition que M [L] n’a pas acceptée ;
— les parties se sont réunies à nouveau le 28 janvier 2022 aux fins de discuter d’une troisième offre qui a été présentée à M [L] le 10 février 2022 ;
— celui-ci n’y a pas répondu mais a mandaté Me [K], son notaire, aux fins d’établir l’acte de cession en alléguant un accord sur la chose et le prix ; ce notaire a contacté Me [I], prétendument notaire de la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES alors que celle-ci n’a jamais mandaté ce notaire ce dont le Conseil de la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES a informé Me [K].
Ils soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes de M [L] en ce que :
— il dirige ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle à leur encontre alors que le fonds de commerce en litige est propriété de la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES, dont la gérante est Mme [M] et non M [M], ce que M [L] ne pouvait ignorer au vu des documents qui lui ont été remis dans le cadre des négociations de vente ;
— il n’a jamais été soutenu que M et Mme [M] seraient les interlocuteurs contractuels de M [L] dans le cadre du projet de vente en cause ;
— la simple qualité de porteurs de parts des époux [M] ne leur donne pas qualité de défendeurs légitimes pour répondre des engagements précontractuels passés par la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES avec M [L] ;
— l’interlocuteur de M [L] était la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES qui a seule qualité pour défendre à une action en responsabilité contractuelle.
Ils relèvent que dans ses conclusions, M [L] conteste uniquement l’irrecevabilité soulevée par M [M] et non par Mme [M], en s’appuyant sur le mandat de vente signé par les époux [M] et font valoir à ce titre que :
— le cachet de la société LA CAVE DES TRAPPISTES est clairement apposé à côté de la mention « propriétaire » sur le mandat de vente ;
— l’erreur rédactionnelle est imputable à l’agent immobilier, professionnel de la vente ;
— elle est indifférente dans la mesure où M [L] est tiers au mandat de vente du 06 janvier 2022 qui ne produit effet qu’entre l’agence et les époux [M] ;
— la responsabilité contractuelle ne peut se fonder que sur la base d’engagements contractuels établis entre les mêmes parties et non sur la base d’un mandat de vente auquel M [L] n’était pas partie ;
— au vu des négociations précontractuelles et des échanges entre avocats, M [L] n’ignorait pas que la seule interlocutrice à la vente était la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES.
Sur le fond, ils soutiennent,
s’agissant de la responsabilité contractuelle, que :
— les époux [M] ne sont pas personnellement parties aux différents engagements invoqués par M [L] et ne sont débiteurs d’aucune obligation découlant des différentes offres successives ;
— ils n’ont commis aucun manquement en leur qualité de porteurs de parts de la société commerciale ;
— toute action fondée sur la responsabilité contractuelle ne peut être dirigée que contre la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES ;
S’agissant de la responsabilité délictuelle, que :
— M [L] s’appuie sur une faute de M [M], pour solliciter une condamnation solidaire des époux [M] alors qu’une telle solidarité est sans fondement juridique ;
— M [L] reproche à M [M] d’être intervenu à l’opération alors qu’il n’est pas le représentant légal de la SARL ce qui n’est pas contesté ;
— les différentes offres émanaient bien de la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES ; les deux premières offres ont été établies par l’agence immobilière et M [M] n’est pas responsable de leur rédaction ; il disposait au surplus d’un mandat tacite de la gérante pour engager les discussions précontractuelles ;
— M [L] ne justifie d’aucun préjudice ; il ne pourrait se plaindre que si M [M] avait signé des offres ensuite contestées par la gérante ce qui n’est pas le cas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 28 mai 2026.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Celui qui agit doit donc démontrer que la demande qu’il présente au juge est susceptible de lui conférer un avantage ou de lui éviter une perte.
L’intérêt doit être né et actuel, sauf dispositions particulières. Il doit être direct. Il doit être légitime au succès ou au rejet d’une prétention, ce qui signifie que l’intérêt doit être suffisamment juridique pour permettre au juge d’appliquer une règle de droit.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
La qualité peut être définie comme l’habilitation légale à élever ou combattre une prétention, ou à défendre un intérêt déterminé. C’est donc le titulaire du droit litigieux qui a qualité pour agir en son nom et pour son compte.
M [L] sollicite la condamnation de M et Mme [M] à lui payer des dommages et intérêts à raison de leur inexécution contractuelle.
M [L] n’invoque pas une faute contractuelle de la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES, auquel cas seule cette dernière aurait effectivement qualité pour y défendre, mais une faute contractuelle des époux [M].
La question de l’existence d’un contrat entre les époux [M] et du bien fondé du fondement juridique de l’action de M [L] relèvent du fond du droit.
D’un point de vue procédural, M et Mme [M] ont bien qualité pour défendre à l’action.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
2°) SUR LE FOND
A) sur la responsabilité contractuelle
Au soutien de ses demandes, M [L] invoque les dispositions tirées du contrat, notamment l’accord sur la chose et le prix et l’inexécution contractuelle résultant du retrait fautif de l’offre acceptée.
Le contrat inexécuté n’est dès lors pas le mandat de vente du 06 janvier 2022 auquel il n’est pas partie mais le contrat de vente immobilière qu’il soutient avoir conclu.
Or, ce contrat ne pouvait être conclu qu’entre M [L] et le propriétaire du fonds de commerce, la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES représentée par son représentant légal.
La SARL LA CAVE DES TRAPPISTES n’est pas dans la cause et ne peut donc défendre à l’action en responsabilité contractuelle résultant du refus d’exécuter l’offre acceptée.
La responsabilité de M [M], associé de SARL LA CAVE DES TRAPPISTES, et éventuellement celle de Mme [M], associé-gérant de la société, ne peuvent résulter que d’une faute délictuelle commise dans le cadre de la négociation du contrat de vente.
La demande en tant qu’elle est fondée sur la responsabilité contractuelle de M et Mme [M] sera rejetée.
B) sur la responsabilité délictuelle
Il incombe à M [L] d’établir la faute des époux [M], son préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Concernant la faute de Mme [M], M [L] soutient seulement « qu’il semble nécessaire de l’associer à la procédure ne connaissant pas son rôle ni le régime matrimonial la liant à M [M] ».
Ce faisant, M [L] ne caractérise pas une faute de Mme [M] qui lui aurait causé un préjudice.
La demande à l’encontre de Mme [M] sera par conséquent rejetée.
S’agissant de M [M], il est constant que celui-ci a mené des négociations pour la vente du fonds de commerce alors qu’il n’était qu’associé de la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES et n’avait pas pouvoir pour engager la société.
M [L] lui reproche en outre de ne pas avoir respecté l’accord conclu et d’avoir manoeuvré pour faire monter le prix de vente entre plusieurs candidats.
Cependant, le fait que M [M], seul associé avec son épouse gérante de la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES, ait pu physiquement mener seul les négociations de vente du fonds de commerce n’est pas en soi constitutif d’une faute d’autant que les documents comptables transmis dans le cadre de la négociation ne laissaient pas de doute sur le nom du vendeur.
Il est en outre relevé que :
— M [L] a formulé le 07 janvier 2022 une offre d’achat de 500.000 € sous deux conditions suspensives ;
— cette offre a été refusée et a fait l’objet d’une contre-proposition à 570.000 € net vendeur que M [L] a refusée ;
— M [L] a déposé une nouvelle proposition le 07 janvier 2022 à hauteur de 500.000 € sous deux conditions suspensives,
— M [M] a sollicité la somme de 535.000 €.
M [L] prétend avoir accepté cette proposition que M [M] aurait ensuite remise en cause alors que son acceptation valait contrat.
Or, en date du 12 janvier 2022, M [L] a « accepté de réévaluer mon offre à 535.000 € avec un bail neuf stipulant clairement la location supplémentaire de la cave et la clause de non-concurrence pour le local occupé à ce jour par l’agence immobilière St Louis et un droit de préférence en cas de cession du droit au bail de ladite agence immobilière. ».
Cet accord était donc stipulé sous conditions dont rien n’indique qu’elles ont été acceptées de sorte qu’en tout état de cause, il ne peut être invoqué un accord ferme sur la chose et le prix qui n’aurait pas été exécuté.
Dès lors, le préjudice dont se plaint M [L] est en réalité le non aboutissement des négociations, lequel n’apparaît pas causé par l’intervention ou le comportement de M [M].
M [L] sera par conséquent débouté de ses demandes à l’encontre de M [M].
3°) SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir mais l’exercice de ce droit peut dégénérer en abus lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire ou avec une légèreté telle, qu’elle relève de la faute, un usage préjudiciable aux tiers.
L’abus consiste à exercer son droit sans intérêt pour soi même et dans le seul dessein de nuire à autrui.
La demande est ici principalement motivée par le fait que M [L] ne pouvait ignorer que sa demande était irrecevable et injustifiée et qu’il poursuit sa vindicte, par le biais de cette procédure et par dénigrement sur la place. M et Mme [M] invoquent également le parallélisme des formes en ce que la SARL LA CAVE DES TRAPPISTES a été condamnée par le juge des référés à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts à M [L] dans le cadre de la procédure initiée pour obtenir restitution de documents comptables.
Cependant, le seul rejet de la demande ne suffit pas à caractériser une faute dans le droit d’agir, le dénigrement sur la place ou les éléments personnels évoqués ne ressortent d’aucune pièce et une condamnation pour procédure abusive ne saurait se baser sur un parallélisme des formes.
La demande en dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
4°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, M [L] sera condamné aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [L] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à M et Mme [M] et sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M [Z] [M] et Mme [W] [M],
DEBOUTE M [X] [L] de toutes ses demandes,
DEBOUTE M [Z] [M] et Mme [W] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M [X] [L] à payer à M [Z] [M] et Mme [W] [M] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [X] [L] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE M [X] [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assisté de M Chloé POUILLY Greffier.
Le Greffier Le Juge
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