Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/01119 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [A] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[U] [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Docteur [Q] [E]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [U] [G] a été victime d’un accident du travail le 05 mars 1996 ayant entraîné un traumatisme du genou gauche, accident pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnel.
Les séquelles résultant de cet accident du travail ont été à l’origine déclarées consolidées au 16 juin 1996.
Suite à la prise en charge d’une rechute reconnue imputable à l’accident du travail, Monsieur [U] [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 03 %.
Monsieur [U] [G] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle rechute au titre d’une gonarthrose gauche suivant certificat médical établi le 01 août 2023.
Cette nouvelle rechute imputable à l’accident du travail du 05 mars 1996 a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et a fait l’objet d’une consolidation fixée au 25 juillet 2024.
La Caisse a par la suite notifié le 03 septembre 2024 à Monsieur [U] [G] l’attribution d’un taux d’IPP de 04 % à compter du 26 juillet 2024, et ce pour des séquelles de traumatisme du genou gauche avec évolution arthrosique caractérisées par des douleurs persistantes avec un accroupissement incomplet.
Contestant cette décision d’attribution du taux d’IPP, Monsieur [U] [G] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 19 décembre 2024 notifiée par courrier daté du 27 décembre 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier expédié au greffe le 24 janvier 2025, Monsieur [U] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été fixée à l’audience publique du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Le Tribunal a autorisé Monsieur [U] [G] a communiqué en cours de délibéré à la Caisse ses pièces médicales au soutien de son recours avant le 30 janvier 2026, la Caisse étant autorisée à transmettre ses observations sur ces éléments par note en délibéré pour le 06 mars 2026 avec observations en réplique du requérant par note en délibéré pour le 10 avril 2026.
Monsieur [U] [G] a adressé au Tribunal les 26 janvier et 20 mars 2026 deux notes en délibéré.
La Caisse a adressé à la juridiction le 05 mars 2026 une note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [U] [G], comparant, maintient sa demande d’aggravation de son taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 05 mars 1996, sollicitant la reconnaissance d’un taux d’IPP médical de 19 % conformément au rapport médical de son médecin consultant le Docteur [W] [D] établi le 07 mai 2021, contestant le fait que le médecin-conseil n’ait pas pris en compte les termes de ce rapport. Il précise être désormais retraité et poursuivre des séances de kinésithérapie pour son genou qui lui sont bénéfiques.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [A] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [U] [G].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le médecin-conseil a évalué le taux d’IPP de Monsieur [U] [G] conformément au barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [1] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle considère que les pièces produites par Monsieur [U] [G] non contemporaines au certificat médical de rechute ne sont pas susceptibles de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [1]. Elle ajoute qu’à défaut pour Monsieur [U] [G] de démontrer l’existence d’un différent d’ordre médical, il ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
Aux termes de leurs notes en délibéré respectives, les parties maintiennent l’intégralité de leurs moyens et prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [1] contestée a été rendue le 19 décembre 2024 et notifiée par courrier daté du 27 décembre 2024.
Monsieur [U] [G] a formé son recours contentieux le 24 janvier 2025, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [U] [G] sera déclaré recevable.
2 – Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des explications livrées à l’audience par Monsieur [U] [G] sur son état de santé en lien avec l’accident du travail survenu le 05 mars 1996, de ses pièces médicales produites aux débats et de l’avis médical motivé du Docteur [W] [D], rhumatologue, qui concluait déjà à la date du 07 mai 2021 à un taux médical d’IPP de 19 %, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée afin d’éclairer le Tribunal sur les séquelles subies par le requérant imputables à l’accident du travail en cause.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
3 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [U] [G] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [U] [G] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Q] [E], sis [Adresse 6], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [G],
— examiner Monsieur [U] [G],
— proposer, à la date du 25 JUILLET 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [G] imputable à l’accident du travail du 05 mars 1996, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [U] [G] souffrait d’une infirmité antérieure ou de tout autre état interférent,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur ou l’état interférent, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur ou de l’état interférent et si l’accident a aggravé l’état antérieur ou l’état interférent,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [U] [G] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [U] [G] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [U] [G] devra adresser ses observations au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Monsieur [U] [G] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la communication des observations du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comparaison ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Valeur ·
- Piscine ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Marches ·
- Procédures de rectification ·
- Adresses
- Noblesse ·
- Cabinet ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Cause ·
- Administration
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Résiliation anticipée ·
- Prêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Fiabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Personnes
- Logement ·
- Bailleur ·
- Prise de courant ·
- Locataire ·
- Communauté urbaine ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve de propriété ·
- Vendeur ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Lot ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Belgique ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.