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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 24/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KY4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [N] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D502, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [T] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Grégory MALENGE
Assesseur représentant des employeurs : CARDOT Daniel
Assesseur représentant des salariés : Roland GATTI
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Anne BICHAIN
[E] [N] épouse [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Docteur [D] [Y]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [E] [V] née [N] s’est retrouvée en incapacité de travail à compter du 23 novembre 2021.
Sur avis du médecin-conseil, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 29 janvier 2021 à Madame [E] [V] une décision d’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 08 février 2024, son service médical ayant considéré que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter de cette date.
Madame [E] [V] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision du 16 avril 2024 notifiée par courrier daté du 18 avril 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 13 juin 2024, Madame [E] [V] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 juillet 2025, renvoyée à l’audience publique du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [E] [V] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête, Madame [E] [V] demande au Tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— juger que ses arrêts de travail doivent continuer à être pris en charge au titre de la maladie,
— ordonner au besoin une expertise médicale,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes Madame [E] [V] relève que malgré la guérison de ses lésions en lien avec son accident du travail subi le 23 novembre 2021 fixée par la Caisse au 01 avril 2022, son médecin traitant a continué à lui prescrire des arrêts de travail en maladie simple au regard de douleurs persistantes. Elle souligne que le médecin-conseil a estimé que ses arrêts de travail n’étaient plus justifiés à compter du 08 février 2024 sans l’avoir examinée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [T] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 11 juillet 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [E] [V].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le constat d’aptitude au travail a été médicalement évalué par le médecin-conseil sur la base des éléments médicaux qui lui ont été transmis, lui ayant permis de constater qu’au terme de 27 mois d’interruption temporaire de travail et au vu de la stabilité du projet de soins, Madame [E] [V] était apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque. Elle indique que cet avis du médecin-conseil a été confirmé par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle précise que Madame [E] [V] ne produit au soutien de son recours aucun document médical susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Madame [E] [V] ayant communiqué contradictoirement ses écritures et pièces auprès de la Caisse, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi que les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la CMRA contestée a été rendue le 16 avril 2024 et notifiée par courrier daté du 18 avril 2024.
Madame [E] [V] a formé son recours contentieux le 13 juin 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de Madame [E] [V] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’aptitude au travail
Suivant l’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L’incapacité de travail ouvrant droit au paiement des indemnités de sécurité sociale s’entend de toute incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque, même sans rapport avec l’activité professionnelle qu’exerce habituellement le salarié.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces communiquées par Madame [E] [V] qu’elle a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2021 ayant eu pour conséquence des lombalgies aiguës suite au port de charges lourdes, accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et pour lequel une date de guérison au 01 avril 2022 a été notifiée par la Caisse sur la base d’états antérieurs.
Suivant le rapport du médecin-conseil, Madame [E] [V] a continué à bénéficier d’arrêts de travail en maladie postérieurement au 01 avril 2022 pour lombalgies avec sciatalgies et gonalgies bilatérales.
A ce titre Madame [E] [V] a bénéficié d’une prise en charge médicale avec réalisation d’infiltrations et d’une rééducation en centre de rééducation fonctionnelle en 2023, s’ajoutant un suivi pour tension élevée.
Le médecin-conseil a considéré qu’après 27 mois d’arrêts cumulés depuis novembre 2021, Madame [E] [V] était apte à reprendre une activité professionnelle, précisant que si une nouvelle prise en charge en centre de rééducation était envisagée, il n’était justifié par la requérante d’aucune date de séjour arrêtée.
Cependant Madame [E] [V] produit aux débats un compte-rendu médical établi le 16 avril 2024 par le Docteur [S] du centre de rééducation fonctionnelle « [Etablissement 1] » proposant une nouvelle prise en charge en « école du dos » si le bilan médical le permet, et ce en raison d’une aggravation depuis un an de ses lombalgies et gonalgies bilatérales.
Aussi, au regard de la nécessité d’une nouvelle prise en charge de Madame [E] [V] en centre de rééducation fonctionnelle et de l’aggravation de ses lombalgies et gonalgies bilatérales ainsi relevée par le médecin, affections qui ont motivé la poursuite des arrêts de travail au-delà du 01 avril 2022, afin d’éclairer la présente juridiction une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
3 – Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 4° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [E] [V] née [N] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Madame [E] [V] née [N] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [Y], sis [Adresse 5], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [E] [V] née [N],
— examiner Madame [E] [V] née [N],
— dire si à la date du 08 FÉVRIER 2024, Madame [E] [V] née [N] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, dire le cas échéant à quelle date cette aptitude était caractérisée,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [E] [V] née [N] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [E] [V] née [N] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Madame [E] [V] née [N] dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 par Grégory MALENGE assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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