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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00644 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMML
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [Z] [R] [Q] représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 325 857 357
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE
S.A.S. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 443 827 415
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Maryse FRIEDMANN, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES,
Débats tenus à l’audience publique du seize décembre deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [Z] [R] [Q], société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 325 857 357 et ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 2], est une société dont le domaine d’activité est la conception, construction et entretien d’ouvrages publics et privés, voies chaussées et réseaux divers.
La SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 443 827 415 et ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 3], est une société dont le domaine d’activité est la réalisation de toutes prestations d’ingénierie dans le domaine de la construction et de la réhabilitation immobilière.
Suivant devis du 21 avril 2023, la SAS [Z] [R] [Q] a émis deux factures en date du 17 octobre 2023 l’une pour le montant de 46 496,50 euros et l’autre pour le montant de 4 800 euros à destination de la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT.
Plus tard, la société [Z] [R] [Q] a adressé une lettre de relance datée du 20 février 2024 à la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, lui demandant de régler les deux factures.
La première lettre étant restée sans réponse, la société [Z] [R] [Q] a mis en demeure la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT de procéder au règlement des factures, par courrier de son conseil en date du 22 novembre 2024.
Cette seconde lettre n’ayant pas été suivie d’effet, la SAS [Z] [R] [Q] a assigné la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT le 23 juillet 2025, sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 56 110,51 euros au titre des deux factures émises le 17 octobre 2023.
Par conclusions du 23 juillet 2025, la SAS [Z] [R] [Q], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, demande à la présente juridiction de :
DECLARER la demande de [Z] [R] [Q] recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER la Société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT à payer à la société [Z] [R] [Q] la somme de 56 110,51 euros le tout avec intérêts de retard au taux directeur de refinancement de la BCE (taux refi) majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 octobre 2023 ;
CONDAMNER la Société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT à payer à la société [Z] [R] [Q] la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, le taux au titre des pénalités de retard, à compter du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNER la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT au paiement de la somme de 5 611,05 euros au titre de la clause pénale, le tout avec intérêts au taux légal, dont le montant sera équivalent à 06 fois le taux au titre des pénalités de retard, à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024 ;
CONDMANER la Société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT à payer à la société [Z] [R] [Q] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la Société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT à payer à la société [Z] [R] [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de sa demande, la SAS [Z] [R] [Q] fait valoir que la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT n’a pas tenue ses engagements s’agissant du règlement de la prestation alors qu’elle a de son côté satisfait à ses propres engagements en réalisant les travaux selon les conditions déterminées entre elles.
En effet, la concluante affirme que le chantier a été réceptionné sans aucune contestation de la part de la défenderesse qui refuse à présent de payer.
Elle fait valoir que sa créance au titre des deux factures de 46 496,50 et 4 800 euros est certaine, liquide, exigible et ne souffre d’aucune contestation.
Selon la concluante, il résulte expressément de la clause VIII « Retard ou défaut de paiement » des conditions générales de vente matériaux et travaux : « (…) Le non-respect d’une des échéances convenues entraînera l’application 1/ des pénalités pour retard de paiement calculé au taux directeur de refinancement de la BCE (taux refi) majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité du paiement, et 2/ d’une indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement de 40 euros.
En cas de retard ou de défaut de paiement, par déchéance du terme, l’intégralité des sommes dues devient immédiatement exigible, à compter de la date de la mise en demeure. ».
Dès lors, la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT doit être condamnée au paiement de la somme de 56 110,51 euros au titre des factures.
Par ailleurs, il résulte également de la clause XIII : « Majorations pour frais de recouvrement » :
« En cas de mise en recouvrement d’une créance par voie judiciaire ladite créance sera majorée de plein droit de 10 % sans préjudice de tous dommages intérêts compensatoires. Les sommes et pénalités éventuellement recouvrés ne sont pas exclusives de dommages intérêts réparant tout autre chef de préjudice. ».
La clause pénale n’ayant pas eu l’effet escompté à l’égard de la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, il convient de la condamner au paiement de la somme de 5 611,05 euros le tout avec intérêts de retard au taux directeur de refinancement de la BCE (taux refi) majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 octobre 2023.
En outre, la SAS [Z] [R] [Q] reproche à la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT de refuser de payer et d’exercer une résistance abusive.
Elle réclame la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Enfin, la société [Z] [R] [Q] estime que la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT est redevable de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire s’agissant du recouvrement de ses deux factures.
L’ordonnance de clôture du 16 septembre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 18 novembre 2025. A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT n’a pas comparu.
L’assignation ayant fait l’objet d’une signification à personne et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur le fond
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Aux termes de l’article 1363 du même code, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » ;
L’article L110-3 du Code de commerce dispose qu'« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » ;
En l’espèce, la SAS [Z] [R] [Q] sollicite la condamnation de la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT au paiement de la somme de 56 110,51 euros au titre des deux factures émises le 17 octobre 2023 outre le paiement de la somme de 5 611,05 euros au titre de la clause pénale contenue dans les conditions générales de vente et travaux.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SAS [Z] [R] [Q] produit au débat plusieurs pièces, notamment :
Un devis daté du 23 avril 2023 ;Deux factures émises le 17 octobre 2023 ;Une lettre de relance de paiement en date du 20 février 2024Une lettre de mise en demeure du 22 novembre 2024.
Toutefois, bien que le devis fourni par la demanderesse contienne une signature avec la mention « Bon pour accord », une simple signature manuscrite sans le tampon de son auteur ne permet pas d’établir l’identité du signataire.
S’agissant des factures, il convient de rappeler que si l’administration de la preuve est libre en matière commerciale, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, de sorte que la production de factures sans autres éléments probants ne saurait suffire à établir l’existence d’une créance.
En outre, la SAS [Z] [R] [Q] produit des courriers de relance et de mise en demeure prétendument envoyés à la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT mais ne produit pas les bordereaux d’accusé de réception, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir si ces courriers ont effectivement été adressés et distribués à la société défenderesse.
Enfin, si la société [Z] [R] [Q] affirme que des travaux ont été effectués et le chantier réceptionné sans la moindre contestation, elle ne produit aucun procès-verbal de réception de travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas possible d’établir la réalité d’une relation contractuelle existante ou ayant existée entre les parties et par voie de conséquence de l’existence d’une quelconque créance qui en découlerait.
La demande de la société [Z] [R] [Q] de condamner la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT à payer la somme de 56 110,51 euros au titre des deux factures émises le 17 octobre 2023 et la somme de 5 611,05 euros au titre de la clause pénale contenue dans les conditions générales de vente et travaux sera rejetée.
Sur la résistance abusive
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
En l’espèce, la SAS [Z] [R] [Q] sollicite la condamnation de la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, la créance en elle-même n’étant pas justifiée et sa demande en paiement à ce titre ayant été rejetée, il y a lieu de rejeter la demande dommages et intérêt pour résistance abusive.
Sur la capitalisation des intérêts
Au titre de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La demande en paiement ayant été rejetée, il y a lieu de rejeter cette demande sans objet.
Indemnité forfaitaire de 40 euros
Aux termes de l’article L. 441-10 II du Code de commerce « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard des créanciers d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et selon l’article D441-5 du même code que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
En l’espèce, la SAS [Z] [R] [Q] sollicite des frais de recouvrement de sa facture.
Toutefois, la créance elle-même n’étant pas justifiée, et par conséquent le recouvrement des factures non plus, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile Et l’exécution provisoire
La SAS [Z] [R] [Q], qui succombe, conservera à sa charge les dépens et frais de l’instance, et sa demande de paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, contre la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE la SAS [Z] [R] [Q] recevable ;
DEBOUTE la SAS [Z] [R] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 56 110,51 euros le tout avec intérêts de retard au taux directeur de refinancement de la BCE (taux refi) majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 octobre 2023 formulée contre la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT ;
DEBOUTE la SAS [Z] [R] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de créance ;
DEBOUTE la SAS [Z] [R] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 5 611, 05 euros au titre de la clause pénale, le tout avec intérêts au taux légal, dont le montant sera équivalent à 06 fois le taux au titre des pénalités de retard, à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024 ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2 000 euros de la SAS [Z] [R] [Q] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE La SAS [Z] [R] [Q] aux dépens de la présente procédure ;
DEBOUTE la SAS [Z] [R] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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