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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 3 juin 2026, n° 24/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26 / 57
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 24/01238 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNW7
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
C/
[A] [V]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître CAPDEVILLE
— CCC à Maître FRANCOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de Madame [S], magistrate candidate MTT,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Pierre Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [A] [V]
née le [Date naissance 1] 1964
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2008, Madame [A] [V] a souscrit à un contrat d’assurance de CARDIF ASSURANCE VIE groupe n°4208 afin de garantir le prêt qu’elle avait contracté auprès de la société BNP PARIBAS pour un montant de 85.000 €.
Madame [A] [V] choisissait d’être couverte contre les risques Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et incapacité de Travail.
Courant 2019, Madame [A] [V] a sollicité la société CARDIF de prendre en charge le remboursement de son prêt au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail.
La société CARDIF acceptait de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie Incapacité de travail.
Du 25 novembre 2019 au 26 août 2021, Madame [A] [V] percevait 28 virements correspondant à la somme totale de 21.771, 29 € destinés à la prise en charge de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail durant la période allant du 1er mars 2018 au 23 août 2021.
Par courriers du 31 mars 2022 et 31 mai 2024, estimant que Madame [A] [V] n’était pas en Incapacité Temporaire Total de Travail au sens du contrat conclu durant la période indemnisée, la société CARDIF demandait la restitution des fonds perçus. Ces courriers restaient sans réponse.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2024, le conseil de la société CARDIF mettait en demeure la débitrice de restituer les fonds.
Par courriel officiel du 7 septembre 2024, le Conseil de Madame [A] [V] remettait en cause l’existence d’un indu de sa cliente, invoquait les dispositions de l’article 1302-3 du Code civil et faisait état des difficultés financières de sa cliente.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée dans le présent litige.
C’est la raison pour laquelle la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE a fait assigner Madame [A] [V] devant la juridiction de céans par exploit délivré le 24 septembre 2024 aux fins de voir :
CONDAMNER Madame [A] [V] à restituer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 21 771,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Madame [A] [V] à payer la somme de 2.500 € à la Société CARDIF ASSURANCE VIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Cette affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 26 novembre 2024.
A cette date, l’affaire a été clôturée et fixée en circuit court au 10 décembre 2024.
Entre temps, Madame [V] a constitué avocat qui a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de déposer des écritures.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 décembre 2024 avec renvoi en audience de mise en état du 11 février 2025 pour réplique de Madame [V].
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 3 juin 2025 au soutien de la CARDIF ASSURANCE VIE auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il est demandé à la juridiction de ce siège de voir :
CONDAMNER Madame [A] [V] à restituer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 21 771,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER Madame [A] [V] de sa demande de réduction de l’indu ;
DEBOUTER Madame [A] [V] de sa demande de délais de paiement et de toute autre demande formée à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
CONDAMNER Madame [A] [V] à payer la somme de 2.500 € à la Société CARDIF ASSURANCE VIE au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 8 décembre 2025 au soutien de Madame [A] [V] auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des moyens, il est demandé à la juridiction de ce siège de voir :
Vu les dispositions des articles 1302, 1302-3, 1343-5 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal ;
Débouter la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE de l’ensemble de ses demandes.
Dire que la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE a commis une faute dans l’analyse du dossier de prise en charge de Madame [A] [V].
En conséquence,
Réduire la restitution des sommes sollicitées par la compagnie CARDIF ASSURANCE à la somme de 0 €.
A titre subsidiaire,
Ordonner un échelonnement du paiement des sommes dues sur deux années.
Débouter la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande visant à voir assortir la condamnation aux intérêts légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024.
En tout état de cause,
Condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE à payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE en tous les dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider au 4 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, le Tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I- Sur la demande en répétition de l’indu
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1302 du Code civil dispose que :
« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à restitution »
En application de l’article 1302-1 du Code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu
L’article 1302-3 du Code civil précise :
« La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. »
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil , tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’erreur ou la négligence du solvens, ou encore le paiement effectué en connaissance de cause ne font pas obstacle à l’exercice de l’action en répétition.
De même la bonne foi de l’accipiens n’est pas de nature à priver le solvens de son droit à répéter les prestations indûment versées.
Il est toutefois admis que la faute du solvens engage sa responsabilité à l’égard de l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice, le remboursement mis à la charge de l’accipiens doit alors être diminué du montant du préjudice.
Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement et à l’accipiens qui invoque la responsabilité du solvens de rapporter la preuve de la faute de ce dernier, de son préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, il est acquis à travers les éléments versés en procédure que Madame [A] [V] a été indemnisée au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail du 25 novembre 2019 au 26 août 2021, et ce à hauteur de 21 779.29 €.
Or, durant cette période, celle-ci n’était pas en arrêt de travail, elle ne conteste pas cet état de fait.
La notice afférente au contrat d’assurance précise « qu’est en incapacité Totale de Travail « l’Assuré contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale, par suite de maladie ou d’accident et dont l’état de santé interdit l’exercice de son activité professionnelle et qui, en outre, n’exerce aucune autre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit ».
La mise en jeu de la garantie Incapacité Totale de travail suppose donc une interruption totale de l’activité professionnelle.
Ainsi, Madame [A] [V] ne remplissait pas les conditions de la garantie contractuelle Incapacité Totale de Travail et n’aurait pas dû percevoir la somme de 21.779,29 € pour la période du 1er mars 2018 au 28 août 2021.
La société demanderesse s’est aperçue de cet indu en décembre 2021 suite à la réception d’un certificat médical du 28 juin 2021 indiquant que Madame [A] [V] n’était ni en arrêt de travail ni en mi-temps thérapeutique depuis 2018.
Elle s’est rapprochée de Madame [A] [V] afin de solliciter la restitution des sommes indument perçues en mars 2022.
La défenderesse avance à ce sujet que la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE avait nécessairement connaissance de son absence d’arrêt de travail puisqu’aucun arrêt de travail ne lui a jamais été communiqué et que l’ensemble des certificats médicaux transmis mentionnent l’absence d’arrêt de travail.
En tant qu’assureur, professionnel dans ce domaine, la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE a nécessairement connaissance de la définition de l’invalidité et elle a, selon elle, commis une faute en effectuant une mauvaise analyse de son dossier médical et en lui octroyant une prise en charge au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail.
En février 2022, lorsque la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE l’informe de l’erreur commise dans l’appréciation de sa situation, Madame [A] [V] soutient ainsi ne pas pouvoir procéder au remboursement des sommes demandées puisque les fonds ont déjà été utilisés pour rembourser les échéances du prêt bancaire
La faute commise par la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE lui a créé, à son sens, un préjudice dans la mesure où en cas de condamnation à restituer les sommes versées, elle fera l’objet de mesures d’exécution forcée.
Cependant, s’il semble acquis que la Compagnie CARDIF ASSURANCE VIE a mal apprécié la situation professionnelle et médicale de son assurée pendant plusieurs mois, il n’en demeure pas moins que prenant conscience de cette erreur, celle-ci a fait diligence pour réclamer l’indu payé et réparer de ce fait cette erreur.
Aucune faute caractérisée n’est démontrée par Madame [A] [V] lui permettant en outre de considérer qu’elle a subi un préjudice financier à hauteur de l’indu versé.
Sa situation financière précaire et l’utilisation de ces sommes qu’elle savait indues pour faire face à ses charges courantes de la vie, ne constituent pas plus un préjudice indemnisable en lien avec une éventuelle faute de son assureur.
En conséquence, Madame [A] [V] sera condamnée à restituer à la société CARDIF ASSURANCEVIE la somme de 21 771,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024.
II – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cet article dispose en effet que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
La défenderesse sollicite, à titre subsidiaire, l’octroi des plus larges délais de paiement échelonnés sur 24 mois.
Elle produit à cette fin son avis d’imposition 2024 qui fait état d’un revenu fiscal de référence de 9090 € annuel (cumul pension d’invalidité et revenus).
S’agissant de ses charges, elle met en avant son crédit immobilier comprenant des mensualités de 572.77 €.
Compte tenu du montant total de la dette et de la situation financière et professionnelle de la défenderesse, il lui sera accordé un échéancier de règlement établi comme suit :
500 euros par mois pendant 23 mois, le reliquat devant être versé le 24ème mois.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu de la situation de fortune de chacune des parties, la défenderesse sera en équité condamnée à verser à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire at l’ancienneté de ce litige ne commande pas de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [A] [V] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 21 771,29 € ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la mise en demeure ;
ACCORDE à Madame [A] [V] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de cette dette comme suit : 500 € par mois pendant 23 mois, le reliquat devant être versé le 24ème mois ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que si une mensualité reste impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [A] [V] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA CARDIF ASSURANCE VIE du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [A] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [V] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application sur l’ensemble de la décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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