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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 15 mai 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00504
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPTC
N.A.C. : 53B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 15 Mai 2026
DEMANDEUR :
Société CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée par Monsieur [Q] [Z] et Madame [C] [H] le 25 avril 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France, ci-après dénommée le CREDIT AGRICOLE, leur a consenti un prêt immobilier dénommé « prêt tout habitat facilimmo » destiné à leur permettre d’acquérir un immeuble à usage d’habitation principale situé [Adresse 2] et d’y effectuer des travaux.
Le prêt, d’un montant de 112.000 €, était remboursable sur une durée de 300 mois moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 3,06 % et un TEG de 3,6503 % et était garanti par une caution CAMCA. En outre, les emprunteurs ont adhéré à l’assurance décès-invalidité.
A la suite de la séparation de Monsieur [Z] et de Madame [H], dans le cadre des opérations de partage à intervenir entre eux, le CREDIT AGRICOLE, après vérifications, a donné son accord le 14 mars 2017 pour libérer Madame [H] de ses engagements compte tenu de l’attribution de l’immeuble à Monsieur [Z].
Toutefois à compter du mois de mars 2024, Monsieur [Z] s’est montré défaillant dans le remboursement des mensualités.
Le CREDIT AGRICOLE lui a adressé plusieurs courriers de relance amiable l’invitant à régulariser sa situation et le 11 avril 2024, le CREDIT AGRICOLE informait Monsieur [Z] de son inscription au FICP s’il ne régularisait pas ses échéances impayées d’un montant de 1.693,17 €.
Monsieur [Z] n’ayant pas régularisé sa situation, il était informé par courrier du 14 mai 2024 de son inscription au FICP.
Par lettre recommandée du 16 juillet 2024, réceptionnée le 18 juillet 2024, elle le mettait en demeure d’avoir à s’acquitter de la somme de 5.494,22 € dans un délai de 30 jours.
Selon courrier recommandé du 27 novembre 2024 réceptionné le 2 décembre 2024, le CREDIT AGRICOLE le mettait en demeure de s’acquitter du montant total des mensualités demeurées impayées, soit la somme de 6.209,29 € dans un délai de 30 jours et précisait qu’à défaut, il pourrait prononcer la déchéance du terme.
A défaut de régularisation, par lettre recommandée en date du 22 janvier 2025 réceptionnée le 28 janvier 2026, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Z] d’avoir à lui faire parvenir, sous 30 jours, le montant de sa créance s’établissant alors à la somme de 69.221,00 €.
C’est dans ce contexte, que par assignation du 19 mai 2025, le crédit agricole a saisi le tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025 et le dossier était fixé à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2026, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par assignation, en date 19 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sollicite du tribunal de :
— prononcer, le cas échéant et en tant que de besoin, la déchéance du terme du prêt consenti à Monsieur [Q] [Z], ou à tout le moins et subsidiairement sa résolution,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Q] [Z] à lui payer et porter les sommes de 73.345,56 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,45 % sur la somme de 68.397,08 € à compter du 26 février 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus, et ce, jusqu’à total et complet paiement,
— condamner Monsieur [Q] [Z] à lui payer et porter la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [Q] [Z] aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation vaut conclusions.
Monsieur [Q] [Z], bien que régulièrement assigné, selon acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1305 du même code, l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
En vertu de l’article 1874 du même code, il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle « prêt à usage », ou « commodat ».
La deuxième s’appelle « prêt de consommation », ou simplement « prêt ».
En outre, l’article 1892 du Code civil dispose, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Enfin, l’article 1895 du Code civil dispose que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
En l’espèce, il ressort des l’ensemble des pièces produites que Monsieur [Z] n’a pas répondu à ses obligations de paiement depuis le mois de mars 2024 et malgré divers courriers en lettres simples et en recommandé avec accusé de réception de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, les retards se sont accumulés.
Il apparaît également que suite à la mise en demeure en date du 27 novembre 2024 réceptionnée le 2 décembre 2024 restée infructueuse ainsi qu’au courrier en recommandé du du 22 janvier 2025 réceptionnée le 28 janvier 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier, outre le paiement des sommes dues.
Ainsi, la déchéance du prêt immobilier ayant été régulièrement opposée à Monsieur [Z], il n’y a pas lieu de la prononcer judiciairement.
Enfin, sur les sommes dues au titre dudit prêt immobilier, il ressort de la lecture de l’offre et de l’acte de cautionnement que la CAMCA Assurance garantit exclusivement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France en cas de défaillance de l’emprunteur, du paiement de toutes les sommes qui lui sont dues en capital, intérêts y compris les intérêts de retard au titre de ces prêts, à l’exclusion des indemnités dues en raison même de sa défaillance.
Or, force est de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France ne justifie pas par quelconque élément avoir actionné la CAMCA Assurance, aux fins de recouvrement des sommes dues. Elle ne peut donc solliciter la condamnation de Monsieur [Z] en paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier.
En conséquence, au regard de la situation telle qu’exposée au tribunal, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […]
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