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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01665 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUYT
AFFAIRE : [T] C/ [B]
Le : 28 Mai 2026
Copies exécutoires délivrées aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 MAI 2026
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [T]
née le 31 Décembre 1965 à [Localité 1] (HAUTES ALPES), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er septembre 2020, Mme [K] [B] (le bailleur), a donné à bail à Mme [A] [T] (la locataire), un logement sis [Adresse 4] [Localité 4].
Depuis fin 2024, la locataire fait face à un problème d’évacuation des eaux usées.
Par jugement du 17 décembre 2025, Mme [K] [B] a été placée sous la tutelle d’Alpes Administration – ASAT.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a estimé que la filière d’assainissement n’est pas conforme et a demandé de curer et vidanger la fosse septique.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Mme [A] [T] a fait assigner Mme [K] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une expertise relative aux évacuations des eaux usées et qu’elle soit condamnée à lui verser 2000 € au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 23 mars 2026, Mme [A] [T] demande au tribunal :
A titre principal
— dire que le logement ne satisfait pas aux caractéristiques de décence ;
— condamner Mme [B] :
— à réaliser dans un délai de 3 mois, l’ensemble des travaux prescrits par le rapport [V], sous astreinte de 100 € par jour de retard dans la limite de 50 000 € ;
— à transmettre à la CAF dans le délai d’un mois l’ensemble des documents pour bénéficier de l’APL sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois dans la limite d’un plafond de 10 000 € ;
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise de l’ensemble du logement,
En tout état de cause :
— ordonner la consignation des loyers auprès de la CARPA ou la Caisse des Dépôts et Consignations,
— condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la même audience, Mme [B] représentée par sa tutelle l’ASAT et assistée de son conseil développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indécence du logement et les travaux à réaliser
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des prétentions de Mme [A] [T], des pièces versées et des conclusions en réponse, qu’il existe une contestation sérieuse concernant l’indécence du logement et des travaux à réaliser, qui portent sur le fond du droit et échappent en conséquence à la compétence du juge des référés.
Par conséquent, il convient de rejeter ces demandes, le juge des référés n’étant pas compétent.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment d’un courrier du 25 janvier 2025 de la SPANC qu’une vidange de la fosse septique est à prévoir dans l’année, qu’un bouchon s’est formé sur la canalisation d’évacuation, il semblerait qu’il y ait une fuite d’eau dans le logement et il convient de contacter un plombier ou vidangeur pour réaliser le curage du réseau.
Mme [T] verse également le rapport de l’association [V] du 11 décembre 2025. Ce document n’est pas signé. Il en ressort néanmoins que l’eau des toilettes de s’évacue pas et il y a des remontées dans la douche, le lave-linge s’évacue difficilement. Il préconise le curage des réseaux d’évacuation des eaux usées.
Il n’est pas démontré que Mme [T] a fait réaliser la vidange de la fosse septique et l’association [V] n’en parle pas alors qu’elle est intervenue à la fin de l’année 2025 et n’explique donc pas pourquoi la vidange de la fosse septique ne serait plus nécessaire, alors que les désordres perdurent.
Ce rapport de l’association [V] a été réalisé alors qu’une expertise judiciaire venait d’être réclamée par la locataire.
Si la vidange de la fosse septique relève des obligations d’entretien du locataire, le curage est à la charge du propriétaire.
En tout état de cause, ces constats n’ont pas été réalisés contradictoirement et alors que Mme [B] a fait l’objet en avril 2025 d’une demande de mise sous protection judiciaire par ses proches et que ce n’est que par jugement du 17 décembre 2025, que la tutelle ALPES ADMINISTRATION – ASAT, a la charge de faire réaliser les travaux dont Mme [B] serait tenue en qualité de propriétaire.
Le 21 février 2025, Mme [T] a déposé une main courante pour informer la gendarmerie que Mme [B] a des soucis de santé et n’est plus dans la capacité de gérer son bien.
Mme [T] ne justifie pas avoir adressé ses courriers à Mme [B] puisqu’il n’y a pas d’accusé réception, ni lui avoir envoyé le devis du 18 février 2025, d’un montant de 473 € pour la vidange et le curage. En outre, Mme [B] bénéficiant dorénavant d’une tutelle, n’était pas en mesure de comprendre les demandes de Mme [T].
A l’appui de la demande d’expertise de l’intégralité du logement, Mme [T] verse cependant le rapport [V] qui est un organisme agréé et conclu que le logement serait indécent. Il n’est cependant ni signé ni contradictoire et n’est corroboré par aucun autre rapport d’un organisme agréé en la matière. Par conséquent, à lui seul, il ne suffit pas à démontrer l’indécence du logement et ne préconise pas de mesures particulières pour remédier aux anomalies.
Ce constat constitue un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Mme [B] assistée de son tuteur.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Mme [T], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
Sur les demandes de transmission de documents à la CAF
En l’espèce, Mme [T] ne justifie pas que la CAF aurait déclaré le logement indécent et qu’elle ne bénéficierait plus des APL depuis le début de l’année 2025. La seule pièce versée est un mail du 20 novembre 2025 par lequel la CAF indique que le bailleur doit déclarer le loyer de juillet 2025.
Mme [T] ne précise pas les documents que Mme [B] devrait transmettre à la CAF.
Sur la demande de consignation des loyers
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. »
L’article 6 renvoie à l’obligation de mettre à disposition du locataire un logement décent.
Il existe une contestation sérieuse sur l’indécence alléguée du logement et alors que les désordres concernent principalement l’évacuation des eaux usées et que Mme [T] n’a pas procédé à la vidange de la cuve.
La demande de consignation des loyers sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Mme [T].
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes de voir juger le logement indécent, d’ordonner des travaux sous astreinte et d’ordonner la consignation des loyers sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [A] [T], Mme [K] [B] représentée par son curateur ALPES ADMINISTRATION – ASAT;
Désignons par y procéder :
M. [U] [E] domicilié [Adresse 5] [Localité 5]. : 06.61.66.03.63 Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7] ;
2. Convoquer et entendre les parties ;
3. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
4. Relever et décrire les désordres présents ;
5. Rechercher les causes des désordres et troubles allégués dans l’assignation et le rapport de [V], en détailler l’origine, les causes, l’étendue et les évolutions prévisibles ;
6. Examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire ;
7. Décrire les travaux et/ou les solutions nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €), le montant de la somme à consigner par Mme [A] [T] avant le 31 août 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Mme [A] [T].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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