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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 4 juin 2026, n° 23/04520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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N° RG 23/04520 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPNX
Pôle Civil section 2
Date : 04 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI,
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 421 100 645, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELARLU IS AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre de prêt immobilier du 2 décembre 2010, acceptée par les emprunteurs le 22 décembre 2010, la société anonyme La Banque Postale a consenti à Monsieur [D] [P] et Madame [V] [M]
un « nouveau prêt à 0% » portant numéro 2010155380A00001 d’un montant de 38.500 euros remboursable sur une durée de 192 mois au taux de 0% l’anun prêt « Pactys serenite plus » portant numéro 2010155380A00002 d’un montant de 82.500 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux proportionnel fixe de 3,3% l’an.
Selon avenant accepté le 31 janvier 2016, le taux d’intérêt du prêt « [Localité 4] serenite plus » portant numéro 2010155380A00002 a été modifié à 2,80%.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Monsieur [D] [P] a assigné la société La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
DECLARER les demandes de Monsieur [D] [P] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt n° 2010155380A00002 d’un montant de 82 500,00 € souscrit auprès de la société LA BANQUE POSTALE par Monsieur [D] [P] ;
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l’avenant au prêt conclu suivant offre en date du 15 janvier 2016 auprès de la société LA BANQUE POSTALE par Monsieur [D] [P] ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société LA BANQUE POSTALE ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de l’instance ;
Prétentions et moyens des parties :
A soutien des demandes de son acte introductif d’instance, en l’absence de conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, Monsieur [D] [P] fait valoir que l’avenant à l’offre de prêt ne mentionne pas le taux effectif global, que la base du calcul des intérêts retenue par l’établissement bancaire a majoré le montant des intérêts.
Au visa de l’article L341-48-1 du code de la consommation, il estime que la gravité de la faute de la banque nécessite le prononcé de la déchéance du droit aux intérets et précise avoir subi un préjudice moral.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la société LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
Juger que l’Avenant 1 ayant permis une modification des modalités de remboursement du Prêt 02 forme un tout avec les Conditions Particulières dudit prêt originaire et n’emporte aucun effet novatoire.
Juger que l’Avenant 1 n’emportant pas novation n’a pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription de l’action du demandeur qui commence à courir à compter de la date d’acceptation du Prêt 02 originaire le 22 décembre 2010.
Juger prescrite l’action en nullité de la stipulation des intérêts du Prêt 02 et de l’Avenant 1
Juger prescrite l’action en déchéance des intérêts du Prêt 02 et de l’Avenant 1.
Juger prescrite l’action en dommages et intérêts.
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] [P]
Condamner Monsieur [D] [P] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 2224 du code civil, elle indique que le point de départ de la prescription est la date d’octroi du prêt.
*
L’ordonnance de clôture différé en date du 4 novembre 2025 a fixé la clôture au 12 mars 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2026.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur à la date de la clôture de la procédure, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles : 514-5, 517, 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce,
Il convient de constater que la société La Banque Postale a communiqué et déposé au tribunal des conclusions aux fins de voir déclarer prescrites les actions du demandeur, sans solliciter un audiencement en audience d’incident.
Or le juge de la mise en état est le seul compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile. Ces demandes sont donc irrecevables devant la juridiction de jugement.
Sur la responsabilité de l’établissement bancaire
Conformément à l’article R313-1 du code de la consommation, en vigueur au 1er octobre 2016, les informations complémentaires mentionnées à l’article L313-4 sont les suivantes :
1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur ;
2° Le montant total du crédit ;
3° Le taux annuel effectif global du crédit mentionné à l’article L314-3. Toutefois, lorsque la conclusion d’un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de conclure ce contrat est mentionnée avec le taux annuel effectif global;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant total dû par l’emprunteur ;
6° Le montant et le nombre des échéances ;
7° Le cas échéant, un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l’emprunteur ;
8° Le cas échéant, le fait que le contrat sera garanti par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation.
Conformément à l’article L341-48 du code de la consommation en vigueur en date du 19 juillet 2021, En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L314-5 le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant qu’en application de l’article L. 312-14-1, devenu L. 313-39, du code de la consommation, en cas de renégociation d’un crédit immobilier, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant comprenant diverses informations, sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période.(1re Civ., 5 févier 2020, pourvoi n° 18-26.769).
Par ailleurs, la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux [effectif global] stipulé, un écart supérieur à une décimale. (1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-10.875).
En l’espèce,
Il ressort du tableau d’amortissement prévisionnel du prêt « [Localité 4] Serenité Plus » qu’il mentionne le taux effectif global et précise le cout total de financement.
Par ailleurs, il apparait que le tableau d’amortissement fourni avec l’avenant au contrat précise en page 2, le nouveau taux effectif global (3,72%).
En conséquence, tant le contrat initial que l’avenant portent mention du taux effectif global du prêt souscrit par Monsieur [D] [P].
Par ailleurs le demandeur produit un « rapport d’analyse mathématique » en date du 17 mai 2021 qui présente la différence de calcul des intérêts prenant en considération une année de 360 jours ou de 366 jours.
L’affirmation de Monsieur [D] [P] ne repose que sur le rapport d’analyse de la société 2 CLM en date du 17 mai 2021. Il ne produit aucun autre élément de preuve notamment pour démontrer que l’inexactitude du taux entraine un écart supérieur à une décimale.
Il est constant depuis plusieurs années que le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties et non contradictoire et que toute décision contraire serait prise en violation de l’article 16 du code de procédure civile.
Au regard du seul rapport versé aux débats, la faute de la banque n’est pas démontrée, de sorte que les demandes tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts seront rejetées.
Sur la demande en réparation des différents préjudices
Conformément à l’article 1134 du code civil en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, en vigueur à compter du 10 février 2016, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce,
La faute de l’établissement bancaire n’est pas démontrée et Monsieur [D] [P] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [D] [P] à payer la somme de 1600 euros à la société La Banque Postale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société La Banque Postale,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes au titre du prêt « Pactys serenite plus » portant numéro 2010155380A00002 en date du 2 décembre 2010 et de l’avenant en date du 31 janvier 2016 conclu avec la société La Banque Postale,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à régler la somme de 1600 euros à la société La Banque Postale au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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