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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 mai 2026, n° 25/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01964 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4TX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre Edouard MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 28 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me AGIER, Me Pierre Edouard MOULIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 31 mars 2021, Monsieur [D] [Z]et Madame [U] [Z]ont donné à
bail à Monsieur [C] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5]
[Adresse 6],
moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 70
euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [Z] ont fait
assigner Monsieur [C] [Y] selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 27
avril 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de
MONTPELLIER, statuant en référé.
Par décision en date du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier
a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies en date du 27 mars
2023 et a ordonné expulsion de l’intéressé, outre sa condamnation à lui verser à titre provisionnel la
somme de 5289,54 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 17
juillet 2023.
Un procès-verbal d’expulsion a été réalisé le 19 juin 2024 et le commissaire de justice a dressé un
procès verbal de constat.
Estimant que Monsieur [Y]était redevable de diverses sommes au titre des dégradations,
Monsieur [D] [Z] a donné assignation à ce dernier ainsi qu’à la SA AXA FRANCE
IARD ,en sa qualité d’assureur du locataire, afin de les voir condamner solidairement à lui verser la
somme de 6375,50 € au titre des travaux de remise en état et ce avec intérêts au taux légal à compter
de l’assignation, outre 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties,
l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026.
À cette audience, Monsieur [D] [Z], représenté par son avocat, demande :
Vu la loi du 6 juillet 1989
Vu les articles L113-1, L124-3 du Code des assurances;
Vu les pièces produites ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [Y] et la compagnie AXA France au
paiement de la somme de 6375,50 euros au titre des travaux de remise en état restes à la charge de
Monsieur [Z] ;
JUGER que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente assignation
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [Y] et la compagnie AXA France au
paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER purement et simplement la compagnie AXA de toutes demandes plus amples ou
contraires ;
2
En défense, la SA AXA FRANCE IARD, également représentée par son avocat, conclut comme
suit :
REJETER les entières demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] dirigées contre la
compagnie AXA.
CONDAMNERMonsieur [Z]au paiement de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC
ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné et convoqué par le greffe à l’audience du 2 avril 2026, Monsieur
[C] [Y] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions
des parties pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que
sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit
tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le
dispositif du présent jugement.
➢ Sur les demandes à l’égard du locataire
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et
pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive,
à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou
par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien
courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble
des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par
vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une
obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au
bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et
de sortie. S’il n’a pas été fait un état des lieux d’entrée, le preneur est alors présumé les avoir reçus en
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bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve contraire. Seul un
état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de
dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme
inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en
tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte la
durée de l’occupation.
En l’espèce, pour solliciter la condamnation de Monsieur [C] [Y] à lui verser la
somme de 6375,50 € au titre des travaux de remise en état, Monsieur [D] [Z] justifie du
contrat de bail du 31 mars 2021, d’une ordonnance du 13 septembre 2023 du juge des référés
ordonnant l’expulsion de l’intéressé, ainsi que d’un procès-verbal d’expulsion de commissaire de
justice mentionnant que l’occupant est absent. Ce procès-verbal d’expulsion est daté du 19 juin
2024, de même que le procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Ce dernier procès-verbal souligne notamment l’existence de traces noirâtres visibles sur la porte
intérieure, de multiples traces au niveau du sol, d’une porte coulissante qui est mal fixée,
d’interrupteurs arrachés, ainsi que la poignée de la porte mal fixée. Il note que dans le séjour et la
cuisine que le sol extrêmement sale, que les murs présentent d’importantes traces avec des prises
électriques arrachées, des fils dénudés des meubles arrachés entièrement ou pour partie. Il indique
que des détritus jonchent le sol, que la plaque électrique est cassée et que certains éléments de
cuisine ont été démontés. Concernant la terrasse, il relève que le sol, recouvert de fausse pelouse,
doit être nettoyé et que la prise électrique est également arrachée avec la présence de trous chevillés
dans le mur et d’un trou un peu plus important.
Monsieur [D] [Z] justifie d’un devis mais également d’une facture du 7 août 2024 afférent
à la réparation de ces désordres pour un montant de 8992 € et de la prise en charge par son assureur
de la somme de 2616,50 €.
Les éléments mentionnés dans le devis relèvent intégralement des dégradations locatives en ce que
ces dégradations ne sont pas afférentes à l’usure normale du bien.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [Y] à verser à Monsieur
[D] [Z]la somme de 6375,50 € au titre des travaux de remise en état, et ce avec intérêts au
taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2
du code civil.
➢ Sur les demandes à l’égard de l’assureur du locataire
En application de l’article 1341-1 du Code civil lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses
droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les
exercer pour le compte de son débiteur ; à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa
personne.
Ainsi, la demande formulée par le bailleur à l’encontre de l’assureur du locataire apparaît recevable,
ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
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Toutefois, il ressort de l’article L 113-1 du code des assurances que les pertes et dommages
occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf
exclusion formelle est limitée contenue dans la police.
L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive
de l’assuré.
Il importe donc peu que cette exclusion soit insérée dans le contrat dès lors qu’un texte législatif le
prévoit.
Par ailleurs, si la SAAXAFRANCE IARD soutient que le contrat d’assurance a été résilié, elle n’en
rapporte pas la preuve dans la mesure où elle se contente versée aux débats une simple mise en
demeure sans justifier de la lettre recommandée. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de la
résiliation du contrat de bail.
Néanmoins, il ressort du procès-verbal susvisé et des photographies versées au dossier que le
caractère intentionnel des dégradations est manifeste. Monsieur [C] [Y] n’a d’ailleurs
effectué aucune déclaration de sinistre et le procès-verbal de constat ne mentionne aucune trace
d’entrée par effraction mais seulement que la poignée de porte est à refixer et qu’il existe des traces
noirâtres sur la porte côté intérieure.
À aucun moment, le commissaire de justice ne constate que la porte d’entrée a été vandalisée et il
n’est pas démontré que Monsieur [C] [Y]ait déposé plainte pour des faits de vol ou de
vandalisme. En effet, il est seulement versé un dépôt de plainte réalisée par Monsieur [D]
[Z] pour des faits de vol et dégradations.
Dès lors, la demande de condamnation solidaire de la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
➢ Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
Monsieur [C] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la
somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
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Condamnée aux dépens, Monsieur [C] [Y] sera condamné à verser à Monsieur
[D] [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées par la SA AXA FRANCE IARD et par Monsieur à l’encontre de la SA
AXA FRANCE IARD seront rejetées.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de
droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé
contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de
6375,50 € au titre des travaux de remise en état, et ce avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTEMonsieur [D] [Z]de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la
SA AXA FRANCE IARD;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de
1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit ;
6
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la juge et la
greffière
La Greffière,
La Juge
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