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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mai 2026, n° 24/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 24/02655 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZ2Z
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z]
né le 16 Février 1963 à [Localité 2] – ITALIE, demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [Y] épouse [Z]
née le 10 Novembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés conjointement par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 890 437 197, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Thierry VERNHET, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026
JUGEMENT : Rédigé par Marion MEUNIER, auditrice de justice, sous le contrôle de Emmanuelle VEY, Vice-présidente, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 décembre 2020, Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] ont réservé auprès de la société [Adresse 4] [Adresse 5], représentée par la société [E] un immeuble à construire, portant sur les lots 03, 30 et 31 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » sis [Adresse 6] à [Localité 4].
Ledit contrat avait initialement prévu une date de livraison au 4ème semestre 2022.
Par acte authentique en date du 1er décembre 2021, Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] ont acquis auprès de la société [Adresse 2], représentée par la société [E], la propriété desdits lots.
L’acte de vente a fixé un délai prévisionnel d’achèvement et de livraison au 1er trimestre 2023.
Par courrier en date du 29 décembre 2022, la société [E] a reporté la date de livraison de l’ensemble immobilier au 30 juin 2023, invoquant des jours d’intempéries ainsi que la défaillance de l’entreprise de plomberie et sanitaires pour justifier son retard.
Par courrier en date du 11 avril 2023, la société [E] a reporté la date de livraison de l’ensemble immobilier au mois de septembre 2023, faisant ainsi état de la faillite de l’entreprise de plomberie, de la défaillance de l’entreprise en charge des escaliers en bois, de la défaillance avérée du maitre d’œuvre, des retards d’approvisionnement, de la hausse du prix des matériaux et du cumul de jours d’intempéries.
Par courrier en date du 21 juillet 2023, la société [E] a reporté la date de livraison de l’ensemble immobilier à la 2ème quinzaine du mois de novembre 2023, indiquant que ce retard était dû à la défaillance du maître d’œuvre d’exécution.
Par courrier en date du 31 juillet 2023, Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] ont indiqué à la société [E] subir un préjudice financier du fait de ces retards dont la cause ne leur apparaissait pas suffisamment justifiée et ont sollicité une indemnisation à ce titre.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, la société [E] a reporté la date de livraison de l’ensemble immobilier aux 14 et 15 décembre 2023, invoquant la défaillance du maitre d’œuvre VRD pour justifier son retard.
La livraison est intervenue le 15 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] ont fait assigner la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 23 février 2026, Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] demandent au tribunal de :
« JUGER que la Société SCCV DOMAINE DE LA PRINCESSE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en livrant le bien immobilier avec 259 jours de retard ;
JUGER que la SCCV [Adresse 2] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en informant tardivement les acquéreurs des reports de livraison ;
JUGER que la SCCV DOMAINE DE LA PRINCESSE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne justifiant pas les reports du délai de livraison ;
JUGER que la SCCV [Adresse 2] ne peut justifier d’un retard de 259 jours ;
CONDAMNER la SCCV DOMAINE DE LA PRINCESSE à indemniser Monsieur et Madame [Z] à hauteur de 6 750 € au titre de la perte de loyer ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à indemniser Monsieur et Madame [Z] à hauteur 1437, 35 € au titre des intérêts intercalaires ;
CONDAMNER la SCCV DOMAINE DE LA PRINCESSE à indemniser Monsieur et Madame [Z] à hauteur de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à indemniser Monsieur et Madame [Z] à hauteur de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; »
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] relèvent que l’article intitulé « délai de livraison » de l’acte de vente en date du 09 février 2022 prévoyait une livraison au cours du 1er trimestre de l’année 2023, soit au plus tard le 31 mars 2023. Dès lors, Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] considèrent que la responsabilité contractuelle du promoteur peut être engagée du fait de la livraison intervenue seulement le 15 décembre 2023. S’agissant des causes invoquées par le promoteur justifiant le premier retard, les demandeurs font valoir que le promoteur ne développe pas le nombre de jours liés aux intempéries et que les éléments produits ne permettent pas de déterminer si ces intempéries ont eu lieu pendant les heures légales de travail. En outre, les demandeurs soutiennent que la société Domaine de la princesse ne les a informés de la défaillance de l’entreprise plomberie que tardivement et qu’il s’agit donc d’une faute ; et de surcroît que le promoteur a manqué à son obligation d’en informer les acquéreurs par la transmission d’une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’entreprise défaillante. S’agissant du second retard, Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] soulignent que la faillite de l’entreprise de plomberie ne saurait fonder ce dernier dès lors que la défaillance de la même entreprise est à l’origine du premier retard. En outre, ils indiquent que le promoteur ne démontre pas la défaillance de l’entreprise en charge des escaliers en bois. S’agissant du troisième retard, Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] soutiennent que la défaillance du maître d’œuvre n’est pas une cause légitime de retard au sens contractuel et qu’en tout état de cause l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 13 juin 2024 a relevé l’absence de carences de la part du maître d’œuvre.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] se fondent sur l’article 1231-1 du code civil et soutiennent que le retard de livraison les a empêchés de louer le bien litigieux conduisant à un préjudice tiré de la perte de chance de percevoir des loyers. En outre, les demandeurs sollicitent le remboursement des intérêts intercalaires de leur crédit ayant financé l’acquisition du bien litigieux.
Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, la société [Adresse 2] demande au tribunal de :
« Au principal,
DECLARER la demande irrecevable ou injuste et malfondée ;
DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de leurs prétentions ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le préjudice n’est pas établi ;
Encore plus subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la société GBAT relèvera et garantira la concluante de toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle. »
La société [Adresse 2] se fonde sur l’article 1103 du code civil pour soutenir que les retards de livraison du chantier correspondaient à des causes légitimes de report de délais contractuellement prévues. Elle précise que ces retards ont été justifiés et que les demandeurs ont été prévenus de ces difficultés. La société Domaine de la princesse souligne également que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice de perte de chance de percevoir des loyers.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 27 février 2026. A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire,
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les articles 1231 et suivants du code civil, le créancier a la possibilité de demander réparation au débiteur qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles des conséquences de cette inexécution. A cette demande peuvent toujours s’ajouter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conformément à l’article 1217 de ce même code. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle nécessite la réunion de trois conditions : un fait dommageable du débiteur de l’obligation contractuelle, un dommage certain et un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage.
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Aux termes de l’article 1603 du même code, le vendeur a deux obligations principales, dont celle de délivrer la chose qu’il vend.
Selon l’article 1611 du code civil, applicable aux ventes en l’état futur d’achèvement, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’instance qui supporte la charge d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’appui de sa prétention. Une fois qu’il a prouvé son allégation, il appartient au défendeur de prouver les faits qu’il avance et qui viennent combattre les prétentions de son adversaire.
Sur l’existence d’une faute
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique en date du 1er décembre 2021, que le vendeur s’est obligé « à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard au 1er trimestre de l’année 2023 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ». Dès lors, la société [Adresse 2] avait pour obligation de livrer les lots acquis par Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] au plus tard le 31 mars 2023. Pour autant, le procès-verbal produit aux débats fait état d’une livraison en date du 15 décembre 2023, soit avec 260 jours de retard par rapport à la date initialement prévue.
Dans ces conditions, afin de déterminer si ce retard est constitutif d’une faute imputable à la société Domaine de la princesse, il y a lieu de vérifier si les causes de retards invoquées, d’une part faisaient partie des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues à l’acte de vente, et d’autre part si elles sont justifiées. En effet ledit acte prévoit que « sont notamment considérées comme causes légitimes de report de délai de livraison, les évènements suivants :
Intempéries au sens de la règlementation des travaux sur les chantiers de bâtiment Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseursLa résiliation d’un marché de travaux dû à la faute de l’entreprise (la justification sera apportée à l’acquéreur par le vendeur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’œuvre d’exécution à l’entrepreneur concerné) ; Retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets) Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant). Retard provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisationInjonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantierEpidémies ou pandémies amenant tant l’autorité publique que les entreprises participant directement ou indirectement au chantier à prendre des mesures sanitaires liées à la protection des personnes. »
Les intempériesLes intempéries sont évoquées par la société [Adresse 2] lors du premier et du second retard. Il résulte de l’acte de vente entre les consorts [Z] [Y] et la société Domaine de la princesse que les intempéries font effectivement partie des causes légitimes de retard convenues par les parties.
Il est nécessaire de relever que la société [Adresse 2] ne produit aucune pièce au soutien de ce moyen. Aucun élément ne permet donc de vérifier la réalité des intempéries évoquées, ni leur ampleur et les éventuelles conséquences qu’elles ont pu avoir sur l’exécution du chantier.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société Domaine de la princesse ne justifie pas des retards liés aux intempéries. Ce moyen doit donc être écarté.
La défaillance de l‘entreprise de plomberie/ sanitaires/ ECSL’acte de vente indique que le retard provenant de la défaillance d’une entreprise est une cause légitime de retard dans la livraison de l’ouvrage. Pour autant, ladite clause précise que la justification de la défaillance doit être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant.
Si la société [Adresse 2] argue d’une défaillance de « l’entreprise de plomberie/ sanitaire/ ECS », elle ne démontre ni cette défaillance ni nombre de jours de retard que ces difficultés ont causé. En effet, la société [Adresse 2] produit un courrier émanant de la société Arcor ingénierie au terme duquel elle impute respectivement à la société Isotherm et la société Snep des retards de 4 mois et 3 mois s’agissant du « lot plomberie CVC ». Pour autant, bien que ledit courrier fasse état de plusieurs justificatifs en ce sens, force est de constater qu’aucun desdits documents n’a été versé aux débats. Enfin, la société [Adresse 2] ne justifie pas non plus du courrier qu’elle aurait dû adresser aux consorts [Z] [Y] comportant la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’entreprise supposée défaillante.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société Domaine de la princesse ne justifie pas de son retard. Ce moyen doit donc être écarté.
La faillite de l’entreprise de plomberie et son remplacementConformément au développement précédent, la société [Adresse 2] ne justifie nullement des défaillances qu’elle impute à l’entreprise de plomberie. Elle ne justifie pas non plus du remplacement de cette dernière ni du retard qui en découlerait.
Par conséquent, en l’absence de preuve, ce moyen doit être écarté.
La défaillance de l’entreprise en charge des escaliers en bois et son remplacementL’acte de vente indique que le retard provenant de la défaillance d’une entreprise est une cause légitime de retard dans la livraison de l’ouvrage.
Cependant, la société Domaine de la princesse ne justifie toujours pas d’une faute imputable à ladite entreprise ni du retard qu’aurait engendré la prétendue faute. Le seul courrier émanant de la société Arcor ingénierie ne saurait suffir à cet effet, quand bien même il fait mention de plusieurs justificatifs, dès lors que ces derniers n’ont pas été versés aux débats. Plus encore, la société [Adresse 2] ne justifie pas non plus du courrier qu’elle aurait dû adresser aux consorts [Z] [Y] comportant la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’entreprise supposée défaillante.
La défaillance du maître d’œuvre et son remplacementLa société Domaine de la princesse soutient que la société GBAT, en sa qualité de maître d’œuvre, a commis une faute conduisant à la résiliation du contrat liant ces deux sociétés, induisant donc un retard dans la conduite des travaux.
La société [Adresse 2] ne développe nullement la nature de la défaillance qu’elle impute au maître d’œuvre. Elle ne justifie pas non plus en quoi cette supposée défaillance a conduit au retard de livraison. A ce titre, elle ne précise pas le nombre de jours de retard qui en résulterait. Plus encore, il apparaît essentiel de souligner que la société Domaine de la princesse a assigné la société GBAT devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de désignation d’un expert judicaire. Dès lors, dans un arrêt en date du 13 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a insisté sur le fait que « les seules pièces versées par la société [Adresse 2] n’apportent pas la moindre consistance matérielle à ses allégations de malfaçons et de retard formées contre la SAS GBAT et la SARL ABH Environnement. Cette absence de litige en gestation entre les parties ressort également du libellé de la mission d’expertise sollicitée qui ne vise aucun délai contractuellement défini ni aucun désordre précis. (…) La mission demandée correspond en réalité à une demande d’audit général du chantier par un maitre de l’ouvrage défaillant à apporter la moindre consistance matérielle à ses allégations de retard et de mauvaise gestion du chantier ».
Dans ces conditions, eu égard à la carence de la société [Adresse 2] dans la justification de ce moyen, ce dernier doit être écarté.
Les retards d’approvisionnement et la hausse du prix des matériauxSi un retard d’approvisionnement peut être entendu tel une défaillance d’entreprise au sens de la clause de l’acte de vente prévoyant les causes légitimes de retard de livraison, il ressort des pièces versées aux débats que la société Domaine de la princesse ne justifie d’aucun élément permettant de vérifier la véracité des retards d’approvisionnement qu’elle invoque. De la même manière, elle ne rapporte pas la preuve de la hausse du prix des matériaux alléguée, et ne développe en rien dans quelle mesure ladite hausse aurait conduit à des retards.
Ainsi, le moyen susvisé doit également être écarté.
Par conséquent, la société [Adresse 2] a livré le bien immobilier acquis par Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] le 15 décembre 2023, soit avec 260 jours de retard par rapport à la date initialement prévue. En l’absence de justification de causes légitimes ayant conduit à ce retard, ce comportement est constitutif d’une faute contractuelle imputable à la société Domaine de la princesse.
Sur les préjudices et lien de causalité
Eu égard à la faute imputable à la société [Adresse 2] précédemment démontrée, consistant dans le retard de livraison, cette dernière se doit d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] dès lors qu’ils sont justifiés et qu’ils rapportent la preuve d’un lien de causalité entre ledit retard et le préjudice allégué.
Sur le préjudice de perte de chance de percevoir des loyersLe principe est celui de la réparation intégrale des différents chefs de préjudice. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un évènement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. Dès lors, en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle ; elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il résulte du contrat de réservation en date du 14 décembre 2020 intervenus entre les consorts [Z] [Y] et la société Domaine de la princesse que l’acquisition du bien litigieux est intervenue dans le cadre du dispositif dit Pinel. Dès lors, il est avéré que dès l’origine du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, le projet des consorts [Z] [Y] avait une visée locative. Cette volonté de louer le bien litigieux au plus vite ressort également des échanges intervenus entre les acquéreurs et le promoteur, notamment des courriels du 02 janvier 2023, 15 novembre 2023, 13 et 18 décembre 2023.
En outre, Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] justifient d’un contrat de bail portant sur le bien litigieux, conclu le 22 décembre 2023 pour une prise d’effet au 1er janvier 2024. Ledit bail fait mention d’un loyer total de 750 euros. Dans ces conditions, les consorts [Z] [Y] rapportent la preuve du fait que le marché locatif était suffisamment fluide afin de leur permettre de trouver un locataire seulement 1 semaine après la livraison des travaux. Il n’existe pas d’éléments permettant d’affirmer que tel n’aurait pas été le cas si le bien avait été mis sur le marché locatif au 1er trimestre 2023. Ainsi, Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] ont réellement perdu la chance d’une éventualité favorable résidant dans la perception de revenus locatifs résultant du bien litigieux. Il existe un lien direct entre cette non réalisation d’une éventualité favorable et la faute imputable à la société [Adresse 2] en ce que c’est du fait du retard de livraison du bien litigieux que ce dernier n’a pas pu être loué. Ce préjudice doit donc être indemnisé. Pour autant, la réparation dudit dommage ne saurait être égale au profit perdu. En effet les consorts [Z] [Y] sollicitent un montant égal aux loyers qu’ils auraient perçus durant les 09 mois de retard. Cependant, en l’absence d’élément de preuve qui permettraient de retenir une très forte probabilité de succès, à l’instar notamment d’un contrat de bail qui aurait été signé pour l’ensemble de cette période, il ne peut être écarté l’éventualité d’un aléa. Il y a lieu de retenir une probabilité de 50% de survenance de l’évènement favorable.
Par conséquent, la société [Adresse 7] de la [Adresse 5] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] la somme de 3 375 euros (50% de 9x750 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir des loyers.
Sur le préjudice financier Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] sollicitent l’indemnisation des intérêts intercalaires qui découlent de leur prêt immobilier. Les demandeurs versent au débat un tableau d’amortissement prévisionnel de crédit. D’une part, il convient de relever que ce document ne traite que de montants prévisionnels qui ne permettent pas de s’assurer que les sommes indiquées sont celles qui ont été réglées. D’autre part, ce document ne rapporte pas la preuve du fait que ces intérêts doivent être qualifiés d’intercalaires. Il ne rapporte pas non plus la preuve du fait que si le bien immobilier avait été livré dans les délais convenus, les demandeurs n’auraient pas eu à s’acquitter desdites sommes.
En l’absence d’éléments de preuve en ce sens, il y a lieu de considérer que Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] ne justifient pas de l’existence de ce préjudice, de sorte que leur demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice moral En l’espèce, Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] ont nécessairement été affectés par le retard injustifié de 9 mois dans la livraison de leur logement. En effet, les échanges de courriel adressés par les demandeurs au promoteur font état du fait que ce retard a largement compliqué leur projet locatif notamment s’agissant des démarches fiscales. Les reports successifs, non justifiés, ont directement participé au préjudice moral subi par Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y].
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société [Adresse 2] à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de garantie
Conformément aux articles 1er et suivants du code de procédure civile, une condamnation ne peut viser qu’une partie à l’instance.
Dès lors, il convient de relever que la société GBAT n’est pas partie à la cause.
Par conséquent, la demande de garantie formée par la société [Adresse 2] à l’encontre de la société GBAT sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société [Adresse 2] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Domaine de la princesse, partie succombant à l’instance, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
De plus, la société [Adresse 2] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile,
le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire en ce que portant sur le paiement de sommes d’argent, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Domaine de la princesse à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] la somme de 3 375 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir des loyers ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y], ensemble, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de garantie de la société Domaine de la princesse ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [K] [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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